J.O. Numéro 57 du 9 Mars 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03535

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Décision no 98-958 du 24 novembre 1998 portant attribution de ressources en fréquences à la Société française du radiotéléphone (opérateur GSM F 2)


NOR : ARTL9800389S


L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications, et en particulier son article L. 36-7 (6o) ;
Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications ;
Vu l'arrêté du 25 mars 1991 modifié portant autorisation d'extension dans la bande des 900 MHz d'un réseau de radiotéléphonie publique pour l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSM F 1 ;
Vu l'arrêté du 25 mars 1991 modifié portant autorisation d'extension dans la bande des 900 MHz d'un réseau de radiotéléphonie publique pour l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSM F 2 ;
Vu l'arrêté du 7 octobre 1994 modifié fixant les conditions générales d'autorisation des réseaux radioélectriques indépendants du service fixe ;
Vu l'arrêté du 8 décembre 1994 modifié portant autorisation d'établissement d'un réseau radioélectrique ouvert au public en vue de l'exploitation d'un service de communication personnelle DCS F 3 ;
Vu l'arrêté du 8 décembre 1994 modifié portant autorisation d'établissement d'un réseau radioélectrique ouvert au public en vue de l'exploitation d'un service de communication personnelle DCS R 2 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 1996 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;
Vu l'arrêté du 17 novembre 1998 modifiant l'arrêté du 25 mars 1991 modifié susvisé ;
Vu l'avis en date du 25 janvier 1994 relatif à un appel à candidatures pour l'établissement d'un réseau de radiotéléphonie publique terrestre en vue d'exploiter sur le territoire national un service de communication personnelle ;
Vu l'accord particulier du 15 février 1996 entre le ministère de la défense et le ministère chargé des télécommunications relatif aux modalités d'introduction du DCS 1800 ;
Vu l'accord particulier du 24 juillet 1996 entre le ministère de la défense et le ministère chargé des télécommunications relatif aux modalités d'introduction du DCS 1800 ;
Vu l'accord particulier du 5 novembre 1996 entre le ministère de la défense et le ministère chargé des télécommunications relatif aux modalités d'introduction du DCS 1800 ;
Vu l'accord particulier du 28 octobre 1997 entre le ministère de la défense et l'Autorité de régulation des télécommunications relatif aux modalités d'introduction des services mobiles terrestres civils dans les bandes 1 700-2 100 MHz et 900 MHz ;
Vu la demande de la Société française du radiotéléphone en date du 11 juin 1997 ;
Vu l'avis en date du 22 avril 1998 relatif à un appel à commentaires sur un projet d'attribution de fréquences complémentaires aux trois opérateurs de téléphonie mobile numérique ;
Constatant que les contributions reçues en réponse à l'appel à commentaires susvisé confortent globalement le schéma proposé par l'Autorité de régulation des télécommunications visant à permettre l'accès réciproque des trois opérateurs de téléphonie mobile aux bandes de fréquences GSM 900 et 1 800 ;
Après en avoir délibéré le 24 novembre 1998,
Décide :


Art. 1er. - Les fréquences précisées à l'annexe II de la présente décision sont attribuées à la Société française du radiotéléphone, suivant les principes décrits à l'annexe I de la présente décision.

Art. 2. - Pour l'utilisation des fréquences attribuées en application de l'article 1er, la Société française du radiotéléphone respecte les conditions décrites à l'annexe III de la présente décision.

Art. 3. - Conformément aux dispositions du décret du 3 février 1993 modifié susvisé, la Société française du radiotéléphone acquitte, au 1er mars de chaque année, des redevances de mise à disposition et de gestion au titre des fréquences qui lui sont attribuées en application de l'article 1er. Le barème de calcul de ces redevances est décrit dans l'arrêté du 25 mars 1991 modifié susvisé.

Art. 4. - Les attributions de fréquences prévues à l'article 1er sont conditionnées au fait que la Société française du radiotéléphone participe financièrement, comme le prévoit l'article 6 de l'arrêté du 17 novembre 1998 susvisé, à la prise en charge des surcoûts engendrés, hors amortissements, par le remplacement accéléré des matériels militaires utilisant les fréquences de la bande GSM 1800. Les modalités de cette participation sont précisées à l'annexe IV de la présente décision.

Art. 5. - Le chef du service Licences et interconnexion de l'Autorité de régulation des télécommunications est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera notifiée à la Société française du radiotéléphone, accompagnée des annexes I à IV et des cartes 1 à 3. La présente décision et ses annexes I et II seront publiées au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 novembre 1998.


Le président,
J.-M. Hubert


A N N E X E I
A LA DECISION No 98-958 DU 24 NOVEMBRE 1998
Description générale des ressources mises à la disposition de la Société française du radiotéléphone (ci-après « l'opérateur »)
Dans le cadre de l'activité qu'il est autorisé à exercer en application de l'arrêté du 25 mars 1991 modifié susvisé, l'opérateur peut se voir attribuer des fréquences GSM 900 (sous-bande A ou B), des fréquences GSM 1800 et des fréquences utilisables pour l'établissement de liaisons fixes d'infrastructure.
I. - Fréquences utilisables pour les liaisons
entre l'émetteur radio et les terminaux
1. Bandes de fréquences et définition des canaux
On distingue deux bandes dans lesquelles l'opérateur peut se voir attribuer des fréquences GSM : la bande GSM 900 (sous-bande A ou B) et la bande GSM 1800.
Dans chacune de ces bandes, les canaux ont une largeur de 200 kHz. Chaque canal est défini par un nombre entier n :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 57 du 09/03/1999 page 3535 à 3538


La bande haute est réservée à l'émission des stations fixes. La bande basse est réservée à l'émission des équipements terminaux.
2. Ressources mises à la disposition de l'opérateur
sur le territoire métropolitain
2.1. Sous-bande A (GSM 900)
Jusqu'au 31 décembre 1998, l'opérateur peut continuer à utiliser les fréquences de la sous-bande A (GSM 900) dont il dispose à la date d'adoption de la présente décision.
A partir du 1er janvier 1999, l'opérateur pourra disposer, dans la sous-bande A, de :
12,4 MHz duplex dans les zones dites très denses et denses ;
11 MHz duplex dans les zones dites moyennement denses ;
10 MHz duplex dans les zones dites peu denses.
A partir du 1er janvier 2001, l'opérateur pourra disposer, dans la sous-bande A, de :
12,4 MHz duplex dans les zones très denses ;
10 MHz duplex dans les zones denses, moyennement denses et peu denses.
La rétrocession par l'opérateur, au 1er janvier 2001, de 1 MHz duplex dans les zones moyennement denses et de 2,4 MHz duplex dans les zones denses, est conditionnée au fait que l'Autorité de régulation des télécommunications puisse, au vu des besoins, lui attribuer dans les zones concernées, à une date appropriée, les ressources en fréquences lui permettant de faire face à cette rétrocession.
2.2. Bande GSM 1800
a) Attribution initiale
Dans l'agglomération parisienne (1), l'opérateur pourra disposer de 5 MHz duplex (GSM 1800) à compter du 1er janvier 1999 et de 10,8 MHz duplex à compter du 1er avril 1999.
Dans l'agglomération de Nice-Antibes-Cannes (2), l'opérateur pourra disposer de 10 MHz duplex (GSM 1800) à compter du 1er octobre 1999 et de 10,8 MHz duplex à compter du 1er avril 2000.
Dans l'agglomération de Lille (3), l'opérateur pourra disposer de 10,8 MHz duplex (GSM 1800) à compter du 1er juillet 2000.
Dans l'agglomération de Strasbourg (4), l'opérateur pourra disposer de 10,8 MHz duplex (GSM 1800) à compter du 1er juillet 2000, sous réserve que l'opérateur DCS R 2 demande à ce que les fréquences GSM 1800 dont il dispose à la date de la présente décision ne lui soient plus attribuées.
Si l'opérateur DCS R 2 adresse cette demande à l'Autorité de régulation des télécommunications avant le 1er juillet 2000, l'opérateur pourra disposer de 7,4 MHz duplex (GSM 1800), sur une zone géographique correspondant à la zone de l'attribution dont bénéficie l'opérateur DCS R 2, à partir de la date à laquelle les fréquences ne sont plus attribuées à ce dernier.
Dans les agglomérations de Toulouse (5), Lyon (6) et Marseille (7), l'opérateur pourra disposer de 7,4 MHz duplex (GSM 1800) à compter du 1er juillet 2000.
L'Autorité de régulation des télécommunications poursuivra ses discussions avec les forces armées pour que les zones d'attribution de fréquences GSM 1800 dans les sept agglomérations mentionnées précédemment puissent coïncider avec les zones très denses décrites sur la carte no 1.
b) Attribution venant en contrepartie des rétrocessions
de fréquences GSM 900 prévues au 1er janvier 2001
Des fréquences GSM 1800 pourront être attribuées à l'opérateur en contrepartie des fréquences GSM 900 dont la rétrocession est prévue au 1er janvier 2001, dans les conditions décrites au paragraphe 2.1 de la présente annexe.
c) Attribution ultérieure
Si, ultérieurement et sur le reste du territoire métropolitain, l'Autorité de régulation des télécommunications se trouve en mesure d'attribuer des fréquences GSM 1800, celles-ci le seront dans la perspective d'un accès par chaque opérateur à la même quantité de fréquences, bande GSM 1800 et sous-bande A confondues et dans des conditions permettant de garantir une concurrence équitable entre opérateurs. Dans cet objectif, l'Autorité interrogera l'ensemble des opérateurs sur leurs besoins.
3. Ressources mises à la disposition de l'opérateur
dans les départements d'outre-mer
A l'exclusion du département de la Réunion, les fréquences seront attribuées sur demande de l'opérateur en fonction des besoins du marché et de la disponibilité des ressources hertziennes.
II. - Fréquences utilisables pour l'établissement
de liaisons fixes d'infrastructure
1. Bandes de fréquences et définition des canaux
L'opérateur pourra se voir attribuer, pour l'établissement de liaisons fixes d'infrastructure, des canaux situés dans les bandes de fréquences suivantes :
5,925-6,425 GHz, avec une canalisation de base de 29,65 MHz (canaux de type 1) ;
12,75-13,25 GHz, avec une canalisation de base de 3,5 MHz (canaux de type 2) ;
17,7-19,7 GHz, avec une canalisation de base de 27,5 MHz (canaux de type 3) ;
22-22,5/23-23,5 GHz, avec une canalisation de base de 3,5 MHz (canaux de type 4) ;
37-39,5 GHz, avec une canalisation de base de 3,5 MHz (canaux de type 5).
Dans ces bandes de fréquences, un canal peut être attribué à l'opérateur, soit à titre préférentiel, soit à titre prioritaire, soit pour une liaison particulière (bond par bond).
1.1. Canaux préférentiels
On entend par canal attribué à titre préférentiel un canal dans lequel l'opérateur est le seul utilisateur autorisé par l'Autorité de régulation des télécommunications à pouvoir établir des nouveaux faisceaux hertziens, sous réserve des dispositions prévues au paragraphe 1.4, et dans lequel aucun autre utilisateur autorisé par l'Autorité de régulation des télécommunications n'a établi de faisceaux hertziens à la date de mise à disposition du canal à l'opérateur.
L'opérateur établit librement des faisceaux hertziens dans les canaux qui lui sont attribués à titre préférentiel, sous réserve du respect des conditions d'établissement et d'exploitation des faisceaux hertziens propres à chaque bande de fréquences.
1.2. Canaux prioritaires
On entend par canal attribué à titre prioritaire un canal dans lequel l'opérateur est le seul utilisateur autorisé par l'Autorité de régulation des télécommunications à pouvoir établir des nouveaux faisceaux hertziens sous réserve des dispositions prévues au paragraphe 1.4, mais dans lequel il existe des faisceaux hertziens d'autres utilisateurs autorisés par l'Autorité de régulation des télécommunications.
Dans les zones précisées lors de l'attribution d'un canal prioritaire par l'Autorité de régulation des télécommunications, l'opérateur doit, préalablement à l'établissement de liaisons dans ce canal, respecter une procédure de coordination avec les autres utilisateurs autorisés par l'Autorité de régulation des télécommunications.
En dehors de ces zones géographiques, l'opérateur établit librement ses faisceaux hertziens dans les canaux qui lui sont attribués par l'Autorité de régulation des télécommunications à titre prioritaire sous réserve du respect des conditions d'établissement et d'exploitation des faisceaux hertziens propres à chaque bande de fréquences.
1.3. Etablissement de liaisons hertziennes
hors des canaux attribués à titre préférentiel ou prioritaire
L'opérateur peut être autorisé à utiliser des fréquences situées en dehors des canaux préférentiels et prioritaires qui lui sont attribués pour établir des liaisons hertziennes.
1.4. Etablissement, par des tiers, de liaisons hertziennes dans les canaux attribués à l'opérateur à titre préférentiel ou prioritaire
L'Autorité de régulation des télécommunications peut néanmoins, après consultation de l'opérateur, autoriser des tiers à utiliser des fréquences situées dans les canaux attribués à l'opérateur à titre préférentiel ou prioritaire, dans la mesure où les liaisons établies ne produisent pas d'interférences avec les faisceaux hertziens de l'opérateur. Dans ce cas, l'Autorité communique à l'opérateur les caractéristiques techniques des liaisons établies par ces tiers, pour des besoins de coordination radioélectrique.
2. Ressources mises à la disposition de l'opérateur
L'opérateur peut continuer à utiliser les ressources dont il dispose à la date d'adoption de la présente décision, en particulier 4 canaux de type 4 et 8 canaux de type 5 à titre préférentiel, ainsi que 1 canal de type 2 et 6 canaux de type 3 à titre prioritaire.
En outre, l'opérateur pourra disposer de 4 canaux de type 4 supplémentaires, à titre préférentiel.
A N N E X E I I
A LA DECISION No 98-958 DU 24 NOVEMBRE 1998
Fréquences attribuées à la Société française du radiotéléphone
(ci-après « l'opérateur ») sur le territoire métropolitain

Sont attribuées à l'opérateur, dans le cadre de l'activité qu'il est autorisé à exercer en application de l'arrêté du 25 mars 1991 modifié susvisé, les fréquences décrites dans cette annexe.
I. - Bande GSM 900
Sont attribués à l'opérateur, jusqu'au 31 décembre 1998, les canaux GSM 900 dont il dispose à la date d'adoption de la présente décision.
Sont attribués à l'opérateur, à compter du 1er janvier 1999, les canaux GSM 900 suivants :
- canaux 75 à 124 sur l'ensemble du territoire métropolitain ;
- canaux 70 à 74 dans les zones moyennement denses ;
- canaux 63 à 74 dans les zones très denses et denses.
La description des zones très denses, denses, moyennement denses et peu denses figure sur la carte no 1 annexée à la présente décision.
A compter du 1er janvier 2001 et sous réserve que les conditions visées à l'annexe I soient remplies :
- les canaux 70 à 74 ne sont plus attribués à l'opérateur dans les zones moyennement denses ;
- les canaux 63 à 74 ne sont plus attribués à l'opérateur dans les zones denses.
II. - Bande GSM 1800
Sont attribués à l'opérateur dans l'agglomération parisienne, pour la période comprise entre le 1er janvier 1999 et le 31 mars 1999, les canaux 761 à 785.
Les numéros des canaux GSM 1800 attribués à l'opérateur dans l'agglomération parisienne à compter du 1er avril 1999 seront précisés, par décision de l'Autorité de régulation des télécommunications, avant le 1er février 1999.
Les numéros des canaux GSM 1800 attribués à l'opérateur dans les agglomérations de Nice-Antibes-Cannes, Lille, Strasbourg, Marseille, Lyon et Toulouse seront précisés, par décision de l'Autorité de régulation des télécommunications, avant le 1er juin 1999.
III. - Fréquences utilisables pour l'établissement de liaisons
d'infrastructure du réseau
Le tableau ci-dessous précise les canaux attribués à l'opérateur sur le territoire métropolitain, à compter de la date de la présente décision, à titre préférentiel :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 57 du 09/03/1999 page 3535 à 3538


Le tableau ci-dessous précise les canaux attribués à l'opérateur sur le territoire métropolitain, à compter de la date de la présente décision, à titre prioritaire :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 57 du 09/03/1999 page 3535 à 3538


L'opérateur communique au moins une fois par an à l'Autorité de régulation des télécommunications un plan d'utilisation des bandes de fréquences qui lui ont été attribuées. Ce plan décrit les utilisations actuelles et futures de ces bandes de fréquences ainsi que les applications projetées dont la mise en oeuvre suppose l'attribution préalable de fréquences supplémentaires.
(1) Zone circulaire de 30 km de rayon centrée sur Paris.
(2) Voir la carte no 3 annexée à la présente décision.
(3) Zone circulaire de 20 km de rayon centrée sur Lille.
(4) Zone circulaire de 20 km de rayon centrée sur Strasbourg.
(5) Zone circulaire de 20 km de rayon centrée sur Toulouse.
(6) Zone circulaire de 20 km de rayon centrée sur Lyon.
(7) Zone circulaire de 20 km de rayon centrée sur Marseille.