Le ministre de l'agriculture et de la pêche et la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu la directive du Conseil 79/409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, et notamment ses articles 5, 6 et 9 ;
Vu le livre II du code rural relatif à la protection de la nature, notamment ses articles L. 211-1, L. 211-2 et R. 211-1 à R. 211-5 ;
Vu l'arrêté du 17 avril 1981 modifié fixant les listes des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire ;
Vu les avis du Conseil national de la protection de la nature ;
Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage,
Arrêtent :
Art. 1er. - I. - L'article 1er de l'arrêté du 17 avril 1981 susvisé est modifié comme suit :
1o Après les mots :
« Anatidés
« Oie des neiges (Anser caerulescens) »,
sont insérés les mots :
« Oie à bec court (Anser brachyrhynchus) ;
« Oie naine (Anser erythropus) ».
2o Après les mots :
« Rallidés
« Râle des genêts (Crex crex) »,
sont insérés les mots :
« Talève sultane (Porphyrio porphyrio) ».
3o Après les mots :
« Otididés
« Toutes les espèces d'outardes (Otis sp.) »,
sont insérés les mots :
« Charadriidés
« Pluvier guignard (Eudromias morinellus) ;
« Grand gravelot (Charadrius hiaticula) ;
« Petit gravelot (Charadrius dubius) ;
« Gravelot à collier interrompu (Charadrius alexandrinus) ;
« Tourne-pierre (Arenaria interpres) ».
4o Après les mots :
« Scolopacidés
« Chevalier guignette (Tringa hypoleucos) »,
sont insérés les mots :
« Chevalier cul-blanc (Tringa ochropus) ;
« Chevalier sylvain (Tringa glareola) ;
« Bécassine double (Gallinago media) ».
5o Après les mots :
« Alaudidés
« Cochevis huppé (Galerida cristata) »,
sont insérés les mots :
« Cochevis de Thékla (Galerida theklae) ».
6o Après les mots :
« Timaliidés
« Mésange à moustaches (Panurus biarmicus) »,
sont insérés les mots :
« Aegithalidés
« Mésange à longue queue (Aegithalos caudatus).
« Remizidés
« Mésange rémiz (Remiz pendulina) ».
7o Les mots :
« Bruant zizi (Emberiza cialas) »,
sont remplacés par les mots :
« Bruant zizi (Emberiza cirlus) ;
« Bruant ortolan (Emberiza hortulana) ;
« Bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus) ;
« Bruant des neiges (Plectrophenax nivalis) ;
« Bruant lapon (Calcarius lapponicus) ».
8o Après les mots :
« Ploceidés
« Niverolle (Montifringilla nivalis) »,
sont insérés les mots :
« Sturnidés
« Etourneau unicolore (Sturnus unicolor) ».
II. - Le même article est complété par l'alinéa suivant :
« La détention, qu'ils soient vivants ou morts, d'oiseaux ou d'oeufs de ces espèces prélevés dans la nature est également interdite. »
Art. 2. - L'article 2 de l'arrêté du 17 avril 1981 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 2. - Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, dans les conditions déterminées par les articles R. 211-1 à R. 211-5 du code rural, la destruction ou l'enlèvement des oeufs et des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, la naturalisation des oiseaux d'espèces non domestiques suivantes et, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat :
« PELECANIFORMES
« Phalacrocoracidés
« Grand cormoran (Phalacrocorax carbo sinensis).
« LARIFORMES
« Laridés
« Goéland leucophée (Larus cachinnans) ;
« Goéland argenté (Larus argentatus) ;
« Mouette rieuse (Larus ridibundus).
« PASSERIFORMES
« Corvidés
« Choucas des tours (Corvus monedula).
« Plocéidés
« Moineau domestique (Passer domesticus) ».
« La détention, qu'ils soient vivants ou morts, d'oiseaux ou d'oeufs de ces espèces prélevés dans la nature est également interdite.
« Toutefois, s'il n'existe aucune autre solution satisfaisante, dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou de la sécurité aérienne, ou pour prévenir les dommages importants aux cultures, aux élevages ou aux pêcheries, ou pour la protection de la flore et de la faune, le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé de l'agriculture fixent en cas de nécessité et après consultation du Conseil national de la protection de la nature les modalités selon lesquelles peut être autorisé la destruction, la capture ou l'enlèvement d'oiseaux, d'oeufs ou de nids de ces espèces ainsi que des espèces dont la chasse n'est pas autorisée et qui ne sont pas mentionnées à l'article 1er du présent arrêté. »
Art. 3. - L'article 3 de l'arrêté du 17 avril 1981 est complété par l'alinéa suivant :
« La détention, qu'ils soient vivants ou morts, d'oiseaux ou d'oeufs de cette espèce prélevés dans la nature dans ces régions est également interdite. »
Art. 4. - L'article 4 de l'arrêté du 17 avril 1981 est ainsi rédigé :
« Art. 4. - Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps la destruction ou l'enlèvement des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, la naturalisation, ou qu'ils soient vivants ou morts, le transport, le colportage, l'utilisation, la détention, la mise en vente, la vente ou l'achat des oiseaux et des oeufs, prélevés dans la nature, des espèces non domestiques suivantes :
« Aigle ibérique (Aquila adalberti) ;
« Alouette pispolette (Calandrella rufescens) ;
« Bouvreuil des Açores (Pyrrhula murina) ;
« Bruant cendrillard (Emberiza caesia) ;
« Bruant cendré (Emberiza cinerea) ;
« Chouette épervière (Surnia ulula) ;
« Chouette de l'Oural (Strix uralensis) ;
« Chouette lapone (Strix nebulosa) ;
« Cormoran pygmée (Phalacrocorax pygmaeus) ;
« Courlis à bec grêle (Numenius tenuirostris) ;
« Courvite isabelle (Cursorius cursor) ;
« Epervier à pieds courts (Accipiter brevipes) ;
« Faucon sacre (Falco cherrug) ;
« Fauvette de Rüppell (Sylvia rueppelli).
« Foulque caronculée (Fulica cristata) ;
« Ganga unibande (Pterocles orientalis) ;
« Gobemouche brun (Muscicapa dauurica syn : M. latirostris) ;
« Gobemouche à demi-collier (Ficedula semitorquata) ;
« Hypolaïs des oliviers (Hippolais olivetorum) ;
« Ibis chauve (Geronticus eremita) ;
« Martin-chasseur de Smyrne (Halcyon smyrnensis) ;
« Martinet cafre (Apus caffer) ;
« Martinet unicolore (Apus unicolor) ;
« Océanite frégate (Pelagodroma marina) ;
« Outarde houbara (Chlamydotis undulata) ;
« Pélican blanc (Pelecanus onocrotalus) ;
« Pélican frisé (Pelecanus crispus) ;
« Pétrel de Madère (Pterodroma madeira) ;
« Pétrel gongon (Pterodroma feae) ;
« Pétrel de Bulwer (Bulweria bulwerii) ;
« Pie-grièche masquée (Lanius nubicus) ;
« Pie bleue (Cyanopica cyana) ;
« Pigeon de Bolle (Columba bollii) ;
« Pigeon trocaz (Columba trocaz) ;
« Pigeon des lauriers (Columbia junoniae) ;
« Pinson bleu (Fringilla teyda) ;
« Pipit de Berthelot (Anthus berthelotii) ;
« Roselin githagine (Rhodopechys githaginea) ;
« Sarcelle marbrée (Marmaronetta angustirostris) ;
« Serin des Canaries (Serinus canaria) ;
« Sirli de Dupont (Chersophilus duponti) ;
« Sittelle de Krüper (Sitta krueperi) ;
« Sittelle de Neumayer (Sitta neumayer) ;
« Sittelle des rochers (Sitta tephronota) ;
« Tarier des Canaries (Saxicola dacotiae) ;
« Traquet à tête blanche (Oenanthe leucopyga) ;
« Turnix mugissant (Turnix sylvatica) ;
« Vanneau éperonné (Hoploterus spinosus).
« Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps la destruction ou l'enlèvement des nids, la destruction, l'enlèvement, le transport, le colportage, l'utilisation, la détention, la mise en vente, la vente ou l'achat des oeufs, prélevés dans la nature, des espèces non domestiques suivantes :
« Lagopède des saules (Lagopus lagopus scoticus et hibernicus) ;
« Perdrix gambra (Alectoris barbara). »
Art. 5. - I. - L'article 5 de l'arrêté du 17 avril 1981 susvisé devient l'article 6 de ce même arrêté.
II. - Il est inséré dans l'arrêté du 17 avril 1981 susvisé un nouvel article 5 ainsi rédigé :
« Art. 5. - Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, qu'ils soient vivants ou morts, la détention pour la vente, le transport pour la vente, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat des oiseaux et des oeufs, prélevés dans la nature, d'espèces non domestiques vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen des Etats membres de la Communauté européenne.
« Toutefois, cette interdiction ne porte pas sur les oiseaux des espèces suivantes :
« Canard colvert (Anas platyrhynchos) ;
« Corbeau freux (Corvus frugilegus) ;
« Corneille noire (Corvus corone) ;
« Etourneau sansonnet (Sturnus vulgaris) ;
« Faisans de chasse (Phasianus colchicus et Syrmaticus reevesii) ;
« Geai des chênes (Garrulus glandarius) ;
« Lagopède des saules (Lagopus lagopus scoticus et hibernicus) ;
« Perdrix gambra (Alectoris barbara) ;
« Perdrix grise (Perdrix perdrix) ;
« Perdrix rouge (Alectoris rufa) ;
« Pie bavarde (Pica pica) ;
« Pigeon ramier (Colomba palumbus) ».
Art. 6. - La directrice générale de l'alimentation et la directrice de la nature et des paysages sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 mars 1999.