J.O. Numéro 55 du 6 Mars 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03375

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Décret du 5 mars 1999 autorisant pour une nouvelle période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Alsace à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire


NOR : AGRR9900504D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code civil ;
Vu le livre Ier (nouveau) du code rural, et notamment ses articles L. 143-1 et suivants et R. 143-1 et suivants ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret du 25 février 1994 autorisant pour une période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Alsace à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire ;
Vu les propositions des préfets des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin,
Décrète :


Art. 1er. - La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Alsace, agréée par arrêté interministériel du 2 août 1963, est autorisée, pour une nouvelle période de cinq années prenant effet le 5 mars 1999, à l'expiration de l'autorisation accordée par le décret du 25 février 1994 susvisé, à exercer le droit de préemption dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, à l'exclusion :
- des zones urbaines telles que ces zones sont inscrites aux documents d'urbanisme rendus publics ;
- des zones d'aménagement concerté.
Dans les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires de zones d'aménagement différé ainsi que dans les zones d'urbanisation future, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne pourra exercer son droit de préemption que si le droit de préemption prévu aux articles L. 211-1 ou L. 212-2 du code de l'urbanisme n'a pas été lui-même exercé par son titulaire.
Dans les zones exclues visées ci-dessus, la SAFER pourra, dans les mêmes conditions, exercer son droit de préemption sur des bâtiments considérés comme fonds agricoles au sens de l'article R. 143-2 du code rural et sur des terrains contigus à un siège d'exploitation destinés à augmenter sa superficie, dans la limite d'un plafond de 1,5 are.

Art. 2. - La superficie minimale, à laquelle le droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Alsace est susceptible de s'appliquer dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, est fixée :
- à 10 ares à l'intérieur des périmètres remembrés, après clôture des opérations ;
- à 5 ares en polyculture ;
- et à 1 are dans les zones viticoles AOC.
Ce seuil est ramené à zéro :
- dans les zones naturelles dites « zones NC », telles qu'elles sont définies à l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme et telles qu'elles sont inscrites aux plans d'occupation des sols rendus publics ;
- dans les zones à protéger, en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique (zones dénommées ND) ;
- dans les périmètres d'aménagement foncier en cours définis aux 1o, 2o, 5o et 6o du troisième alinéa de l'article L. 121-1 du livre Ier (nouveau) du code rural, entre les dates fixées par les arrêtés préfectoraux ordonnant l'ouverture et la clôture des opérations, ainsi que dans le cas de parcelles enclavées au sens de l'article 682 du code civil ;
- dans les deux petites régions agricoles du plateau lorrain et du Sundgau-Jura pour les communes où aucun des aménagements fonciers visés à l'alinéa précédent n'a été réalisé ou sur les communes non encore dotées d'un document d'urbanisme rendu public.

Art. 3. - La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Alsace est autorisée à bénéficier des dispositions de l'article L. 143-12 du livre Ier (nouveau) du code rural fixant les conditions dans lesquelles les propriétaires désireux de vendre par adjudication volontaire des biens pouvant faire l'objet de préemption par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural déterminée sont tenus de les lui offrir préalablement, à l'amiable, deux mois au moins avant la date prévue pour l'adjudication, à l'exclusion du territoire des communes énumérées ci-après :

Département du Bas-Rhin
Arrondissement de Strasbourg-Ville.

Département du Haut-Rhin
Communes de Brunstatt, Didenheim, Huningue, Illzach, Kingersheim, Lutterbach, Morschwiller-le-Bas, Mulhouse, Neuf-Brisach, Pfasstat, Richwiller, Saint-Louis et Sausheim.

Art. 4. - Les dispositions de l'article 3 concernent les adjudications volontaires portant sur des fonds d'une superficie égale ou supérieure à celles fixées à l'article 2.

Art. 5. - Le ministre de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 mars 1999.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany