J.O. Numéro 53 du 4 Mars 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03237

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Arrêté du 26 février 1999 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux


NOR : MESS9920641A




La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-17, L. 162-17-1, L. 162-38, R. 161-50, R. 163-2 à R. 163-7 et R. 322-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 593, L. 601, L. 601-3, L. 601-6 et L. 625 ;
Vu le code général des impôts, notamment l'article 281 octies ;
Vu l'arrêté du 4 août 1987 modifié relatif aux prix et aux marges des médicaments remboursables ;
Vu les avis de la Commission de la transparence,
Arrêtent :



Art. 1er. - La liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux est modifiée conformément aux dispositions qui figurent aux annexes I et II.

Art. 2. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que ses annexes au Journal officiel de la République française.

(Rectificatif)
Dans la première partie de l'annexe à l'arrêté du 28 décembre 1998, le libellé de la spécialité pharmaceutique suivante est abrogé et remplacé par :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 53 du 04/03/1999 page 3237 à 3239
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A N N E X E I I
PREMIERE PARTIE

(5 inscriptions)
I. - Sont inscrites sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux les spécialités suivantes, pour lesquelles le taux de participation de l'assuré est prévu au 6o du deuxième alinéa de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale.
Les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie sont, pour les spécialités visées ci-dessous, celles qui figurent à l'autorisation de mise sur le marché :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 53 du 04/03/1999 page 3237 à 3239
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A titre transitoire, pendant une période d'un mois à compter de la date d'application du présent arrêté, les grossistes répartiteurs et les pharmaciens d'officine pourront continuer à commercialiser les spécialités qu'ils détiennent en stocks à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté à leur prix antérieur.
Les unités délivrées pendant cette période comportant des prix antérieurs pourront continuer à faire l'objet d'une prise en charge ou d'un remboursement.
DEUXIEME PARTIE
Les prix publics des spécialités pharmaceutiques suivantes sont modifiés conformément au tableau ci-dessous :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 53 du 04/03/1999 page 3237 à 3239
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A titre transitoire, pendant une période d'un mois à compter de la date d'application du présent arrêté, les grossistes répartiteurs et les pharmaciens d'officine pourront continuer à commercialiser les spécialités qu'ils détiennent en stocks à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté à leur prix antérieur.
Les unités délivrées pendant cette période comportant des prix antérieurs pourront continuer à faire l'objet d'une prise en charge ou d'un remboursement.


Fait à Paris, le 26 février 1999.



La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur
de la sécurité sociale,
R. Briet
Le directeur général
de la santé,
J. Ménard
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes :
Le chef de service,
P. Gabrié


A N N E X E I
PREMIERE PARTIE
(Modificatif)
Le libellé de la spécialité pharmaceutique suivante est modifié comme suit :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 53 du 04/03/1999 page 3237 à 3239


DEUXIEME PARTIE
(17 inscriptions)
I. - Sont inscrites sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux les spécialités suivantes, pour lesquelles le taux de participation de l'assuré est prévu au 6o du deuxième alinéa de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale.
Les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie sont, pour les spécialités visées ci-dessous, celles qui figurent à l'autorisation de mise sur le marché :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 53 du 04/03/1999 page 3237 à 3239

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348 605-5
Cefadroxil Biogaran 125 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable, 45 g en flacon de 60 ml avec cuillère-mesure (laboratoires Biogaran)
17,80
348 606-1
Cefadroxil Biogaran 250 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable, 45 g en flacon de 60 ml avec cuillère-mesure (laboratoires Biogaran)
29,00
348 607-8
Cefadroxil Biogaran 500 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable, 45 g en flacon de 60 ml avec cuillère-mesure (laboratoires Biogaran)
45,90
348 604-9
Cefadroxil Biogaran 500 mg, gélules (B/12) (laboratoires Biogaran)
46,60
326 806-8
Daktarin 2 % (miconazole), gel buccal, 40 g en tube (laboratoires Janssen-Cilag SA)
37,20
331 708-0
Exocine 0,3 % (ofloxacine), collyre, 5 ml en flacon (laboratoires Allergan France)
25,20
347 441-9
Kardégic 75 mg (acétylsalicylate de DL-lysine), poudre pour solution buvable en sachets-dose (B/30) (laboratoires Synthélabo)
19,80
328 294-4
Sibelium 10 mg (dichlorhydrate de flunarizine), comprimés sécables (B/30) (laboratoires Janssen-Cilag SA)
68,30
339 653-0
Tolexine 50 mg (doxycycline monohydratée), microgranules en comprimés (B/28) (laboratoires Biorga)
41,60
339 654-7
Tolexine 100 mg (doxycycline monohydratée), microgranules en comprimés, Gé (B/5) (laboratoires Biorga)
17,40
339 655-3
Tolexine 100 mg (doxycycline monohydratée), microgranules en comprimés, Gé (B/15) (laboratoires Biorga)
40,30

II. - Sont inscrites sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux les spécialités suivantes, pour lesquelles le taux de participation de l'assuré est prévu au 5o du deuxième alinéa de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale.
Les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie sont, pour les spécialités visées ci-dessous, celles qui figurent à l'autorisation de mise sur le marché :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 53 du 04/03/1999 page 3237 à 3239


TROISIEME PARTIE