J.O. Numéro 53 du 4 Mars 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03241

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Arrêté du 23 février 1999 relatif à la formation initiale des capitaines de sapeurs-pompiers professionnels


NOR : INTE9900099A




Le ministre de l'intérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;
Vu le décret no 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret no 90-853 du 25 septembre 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret no 94-802 du 14 septembre 1994 portant organisation de l'Institut national d'études de la sécurité civile ;
Vu le décret no 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation des services d'incendie et de secours ;
Vu l'arrêté du 21 novembre 1994 modifié relatif à la formation des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu l'arrêté du 27 février 1996 fixant la composition et les modalités de fonctionnement des commissions consultatives compétentes à l'égard de la participation des sapeurs-pompiers professionnels stagiaires à des missions opérationnelles ;
Vu l'arrêté du 29 juin 1998 relatif à la formation initiale des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels,
Arrête :



Art. 1er. - Les capitaines de sapeurs-pompiers professionnels stagiaires suivent une formation initiale dès leur recrutement conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 8 du décret no 90-853 du 25 septembre 1990 susvisé.
La formation initiale a pour objectif de leur faire acquérir la capacité à accomplir les missions définies à l'article 2 du décret du 25 septembre 1990 précité.

Art. 2. - Cette formation comprend des phases d'enseignement théoriques et pratiques, des stages d'observation et d'application. Les enseignements se déroulent sur le site de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP), dans les écoles qu'elle a chargées de mission et dans des services publics opérationnels.
Lors des stages d'observation, le capitaine stagiaire participe en tant qu'observateur aux activités et aux opérations ; lors des stages d'application, il participe en tant que chef de groupe ou de colonne sous la responsabilité d'un tuteur.

Art. 3. - La formation initiale se décompose de la manière suivante :
a) Stage Observation équipier : quatre semaines ;
b) Phase d'accueil : deux semaines ;
c) Stages de compréhension des emplois :
Deux semaines pour chef d'équipe ;
Trois semaines pour chef d'agrès ;
d) Stage de cohésion/raid : une semaine ;
e) Stage Chef de groupe : théorie : cinq semaines et demie ; pratique : trois semaines ;
f) Stages d'observation des pratiques professionnelles : deux semaines ;
g) Phase de tronc commun : treize semaines et demie ;
h) Stage de chef de colonne : trois semaines ;
i) Stage d'application professionnelle : trois semaines.
Les stagiaires issus du concours externe suivent la totalité du cursus, soit quarante-deux semaines, évaluation comprise.
Les caporaux de sapeurs-pompiers professionnels sont dispensés du stage d'observation équipier et du module sur la compréhension de l'emploi de chef d'équipe.
Les sergents de sapeurs-pompiers professionnels sont de plus dispensés du module sur la compréhension de l'emploi de chef d'agrès.
Les adjudants de sapeurs-pompiers professionnels sont de plus dispensés du stage pratique de chef de groupe.
Les lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels sont de plus dispensés du stage théorique de chef de groupe, de la phase d'accueil et de 10,5 semaines de tronc commun.
Les sapeurs-pompiers issus du concours externe, qui ont reçu un avis favorable de la commission nationale consultative compétente à l'égard de la participation des lieutenants et capitaines de sapeurs-pompiers professionnels stagiaires à des missions opérationnelles prévue par l'arrêté du 27 février 1996, peuvent bénéficier des mêmes dispenses.
Le contenu et la durée des unités de valeur de formation des capitaines sont précisés par les objectifs généraux de formation définis par le directeur de la défense et de la sécurité civiles.

Art. 4. - En cas d'échec à une ou des unités de valeur, le stagiaire est autorisé à se représenter une fois aux épreuves de rattrapage.

Art. 5. - Les capitaines stagiaires font l'objet d'une évaluation continue placée sous la responsabilité du directeur de l'ENSOSP.

Art. 6. - Le jury d'attribution du diplôme de l'ENSOSP, mention Capitaine, présidé par le ministre chargé de la défense et de la sécurité civiles ou son représentant, est constitué de sept membres désignés par le directeur de la défense et de la sécurité civiles.

Art. 7. - L'article 17 de l'arrêté du 21 novembre 1994 susvisé est abrogé.

Art. 8. - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur pour les capitaines stagiaires arrivant en formation à l'INESC à compter du 1er janvier 2000.

Art. 9. - Le directeur de la défense et de la sécurité civiles et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 février 1999.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la défense et de la sécurité civiles,
haut fonctionnaire de défense,
J. Dussourd