J.O. Numéro 52 du 3 Mars 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03185

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Décret no 99-138 du 24 février 1999 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l'Equateur relatif à la suppression de l'obligation de visa de court séjour pour les titulaires de passeports diplomatiques, de service, officiels ou spéciaux, sous forme d'échange de lettres, signées à Quito les 14 et 16 octobre 1998 (1)


NOR : MAEJ9930013D


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :

Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l'Equateur relatif à la suppression de l'obligation de visa de court séjour pour les titulaires de passeports diplomatiques, de service, officiels ou spéciaux, sous forme d'échange de lettres, signées à Quito les 14 et 16 octobre 1998, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

A C C O R D
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE L'EQUATEUR RELATIF A LA SUPPRESSION DE L'OBLIGATION DE VISA DE COURT SEJOUR POUR LES TITULAIRES DE PASSEPORTS DIPLOMATIQUES, DE SERVICE, OFFICIELS OU SPECIAUX, SOUS FORME D'ECHANGE DE LETTRES
AMBASSADE DE FRANCE
EN EQUATEUR
L'AMBASSADEUR
No 272/MRE
Quito, le 14 octobre 1998.
Monsieur José Ayala Lasso, Ministre des Relations extérieures de la République de l'Equateur
Monsieur le Ministre,
Animés du désir de favoriser le développement des relations bilatérales entre nos deux pays et désireux de faciliter la circulation de leurs ressortissants,
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l'Equateur, sur une base de réciprocité, sont convenus de ce qui suit :
1. Les ressortissants de la République de l'Equateur auront accès, sans visa, aux départements français, métropolitains et d'outre-mer, pour des séjours inférieurs ou égaux à trois mois au cours d'une période de six mois à compter de la date de première entrée, sur simple présentation d'un passeport national diplomatique, officiel ou spécial en cours de validité.
Lorsqu'ils entreront sur le territoire français après avoir transité par le territoire d'un ou plusieurs Etats Parties à la convention d'application de l'accord de Schengen en date du 19 juin 1990, le séjour de trois mois prendra effet à compter de la date de franchissement de la frontière extérieure délimitant l'espace de libre circulation constitué par ces Etats.
2. Les ressortissants de la République de l'Equateur pourront se rendre, sans visa, dans les territoires d'outre-mer de la République française pour des séjours inférieurs ou égaux à un mois, sur présentation d'un passeport national diplomatique, officiel ou spécial en cours de validité. Au-delà de cette durée, ils devront être en possession d'un visa délivré par une représentation diplomatique ou consulaire française avant leur départ.
3. Les ressortissants de la République française détenteurs d'un passeport diplomatique ou de service français en cours de validité pourront entrer et séjourner sur le territoire de l'Equateur sans visa pour un délai n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une période de six mois qui commence à la date de la première entrée.
4. Les ressortissants de la République de l'Equateur titulaires d'un passeport diplomatique, officiel ou spécial, et les ressortissants de la République française titulaires d'un passeport diplomatique ou de service sont dans l'obligation d'obtenir un visa pour des séjours d'une durée supérieure à celles mentionnées respectivement aux points 1 et 3.
5. Les dispositions du présent Accord s'appliquent en conformité avec les traités internationaux, les lois et règlements en vigueur dans la République française et dans la République de l'Equateur.
6. Les Parties contractantes s'échangent par la voie diplomatique les spécimens de leurs passeports nationaux diplomatique, officiel, spécial ou de service, nouveaux ou modifiés, ainsi que les données concernant l'emploi de ces passeports et ce, dans la mesure du possible, soixante jours avant leur mise en service.
7. Le présent Accord peut être dénoncé à tout moment avec un préavis de quatre-vingt-dix jours. La dénonciation du présent Accord sera notifiée à l'autre Partie contractante par la voie diplomatique.
8. L'application du présent Accord peut être suspendue en totalité ou en partie par l'une ou l'autre des Parties contractantes. La suspension et la levée de cette mesure devront être notifiées immédiatement par la voie diplomatique et par écrit.
Je vous serais obligé de me faire savoir si les dispositions qui précèdent recueillent l'agrément de votre Gouvernement. Dans l'affirmative, la présente lettre ainsi que votre réponse constitueront un accord entre nos deux Gouvernements, qui entrera en vigueur dans un délai de trente jours à compter de ce jour.
Je saisis cette occasion pour vous renouveler l'assurance de ma haute considération.

Fait à Paris, le 24 février 1999.


Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine


François Goudard,
Ambassadeur de la République française
REPUBLIQUE DE L'EQUATEUR
MINISTERE
DES RELATIONS EXTERIEURES
No 19845/GM/DGAM
Quito, le 16 octobre 1998.
Monsieur François Goudard,
Ambassadeur de France
Monsieur l'Ambassadeur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de la note de Votre Excellence, no 272/MRE, du 14 octobre 1998, qui stipule ce qui suit :
« Monsieur le Ministre,
« Animés du désir de favoriser le développement des relations bilatérales entre nos deux pays et désireux de faciliter la circulation de leurs ressortissants,
« Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l'Equateur, sur une base de réciprocité, sont convenus de ce qui suit :
« 1. Les ressortissants de la République de l'Equateur auront accès, sans visa, aux départements français, métropolitains et d'outre-mer, pour des séjours inférieurs ou égaux à trois mois au cours d'une période de six mois à compter de la date de première entrée, sur simple présentation d'un passeport national diplomatique, officiel ou spécial en cours de validité.
« Lorsqu'ils entreront sur le territoire français après avoir transité par le territoire d'un ou plusieurs Etats Parties à la convention d'application de l'accord de Schengen en date du 19 juin 1990, le séjour de trois mois prendra effet à compter de la date de franchissement de la frontière extérieure délimitant l'espace de libre circulation constitué par ces Etats.
« 2. Les ressortissants de la République de l'Equateur pourront se rendre, sans visa, dans les territoires d'outre-mer de la République française pour des séjours inférieurs ou égaux à un mois, sur présentation d'un passeport national diplomatique, officiel ou spécial en cours de validité. Au-delà de cette durée, ils devront être en possession d'un visa délivré par une représentation diplomatique ou consulaire française avant leur départ.
« 3. Les ressortissants de la République française détenteurs d'un passeport diplomatique ou de service français en cours de validité pourront entrer et séjourner sur le territoire de l'Equateur sans visa pour un délai n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une période de six mois qui commence à la date de la première entrée.
« 4. Les ressortissants de la République de l'Equateur titulaires d'un passeport diplomatique, officiel ou spécial, et les ressortissants de la République française titulaires d'un passeport diplomatique ou de service sont dans l'obligation d'obtenir un visa pour des séjours d'une durée supérieure à celles mentionnées respectivement aux points 1 et 3.
« 5. Les dispositions du présent Accord s'appliquent en conformité avec les traités internationaux, les lois et règlements en vigueur dans la République française et dans la République de l'Equateur.
« 6. Les Parties contractantes s'échangent par la voie diplomatique les spécimens de leurs passeports nationaux diplomatique, officiel, spécial ou de service, nouveaux ou modifiés, ainsi que les données concernant l'emploi de ces passeports et ce, dans la mesure du possible, soixante jours avant leur mise en service.
« 7. Le présent Accord peut être dénoncé à tout moment avec un préavis de quatre-vingt-dix jours. La dénonciation du présent Accord sera notifiée à l'autre Partie contractante par la voie diplomatique.
« 8. L'application du présent Accord peut être suspendue en totalité ou en partie par l'une ou l'autre des Parties contractantes. La suspension et la levée de cette mesure devront être notifiées immédiatement par la voie diplomatique et par écrit.
« Je vous serais obligé de me faire savoir si les dispositions qui précèdent recueillent l'agrément de votre Gouvernement. Dans l'affirmative, la présente lettre ainsi que votre réponse constitueront un accord entre nos deux Gouvernements, qui entrera en vigueur dans un délai de trente jours à compter de ce jour.
« Je saisis cette occasion pour vous renouveler l'assurance de ma haute considération. »
En réponse, j'ai l'honneur de confirmer que la note de Votre Excellence, reproduite ci-dessus, et la présente communication constituent un Accord entre les deux Gouvernements, lequel entrera en vigueur dans un délai de trente jours à compter de la présente date.
Je saisis cette occasion pour renouveler à Votre Excellence l'assurance de ma très haute et distinguée considération.
José Ayala Lasso,
Ministre des relations extérieures

(1) Le présent accord est entré en vigueur le 15 novembre 1998.