Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat au budget,
Vu la loi du 2 juin 1891 réglementant l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, modifiée par l'article 186 de la loi du 16 avril 1930, le décret-loi du 30 octobre 1935 et la loi du 24 mai 1951 ;
Vu le décret du 11 juillet 1930 portant extension du pari mutuel hors les hippodromes, modifié par le décret du 12 mai 1948 ;
Vu le décret no 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel, et notamment son article 39 ;
Vu l'arrêté du 13 septembre 1985 modifié portant règlement du pari mutuel ;
Après avis du ministre de l'intérieur ;
Sur proposition du groupement d'intérêt économique du pari mutuel urbain,
Arrêtent :
Art. 1er. - A la fin du dernier alinéa de l'article 8 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé, il est ajouté le membre de phrase suivant :
« , les sommes en attente ne bénéficiant d'aucun intérêt. »
Art. 2. - A l'article 9, il est ajouté un quatrième tiret après les trois existants, ainsi rédigé :
« - soit auprès des services d'enregistrement par téléphone ou télématiques du pari mutuel urbain. »
Art. 3. - L'alinéa 2 de l'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les modalités particulières à chaque poste ou moyen d'enregistrement du pari mutuel urbain sont définies aux articles 96 à 108-8 du présent arrêté et portées à la connaissance du public dans chacun de ces établissements. »
Art. 4. - Il est inséré un alinéa 4 après les trois premiers alinéas de l'article 13, l'alinéa 4 actuel devenant l'alinéa 5, ainsi rédigé :
« Lorsque les paris sont engagés dans un poste d'enregistrement connecté au système central du pari mutuel urbain fonctionnant en temps réel, les paris, unitaires, en formules combinées ou champ, qui comportent la désignation par le parieur d'un ou plusieurs chevaux déclarés non partants, au moment de la présentation du pari, ne sont pas acceptés à l'enregistrement. Les dispositions du présent alinéa ne sont toutefois pas applicables aux paris enregistrés par Minitel. »
Art. 5. - L'alinéa 3 de l'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les paris enregistrés au pari mutuel urbain, par téléphone, par serveur vocal interactif, par Minitel et par terminal numérique, ne donnent pas lieu à la remise d'un récépissé. »
Art. 6. - Les alinéas 7 à 10 de l'article 15 sont supprimés.
Art. 7. - L'alinéa 3 de l'article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le calcul des rapports est arrondi au décime inférieur. Toutefois, lorsque le rapport calculé est inférieur à 1,10 F, le paiement est fait sur la base du rapport de 1,10 F par unité de mise. Les différences en plus ou en moins résultant de l'application de ces règles sont soumises aux dispositions réglementaires en vigueur. »
Art. 8. - L'alinéa 4 de l'article 18-1 est supprimé.
Art. 9. - L'alinéa 1 de l'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour un type de pari donné, après application des règles énoncées à l'article 18, et sauf dispositions particulières applicables à certains types de paris, si, après avoir retranché les prélèvements légaux, les calculs de répartition conduisent à un rapport inférieur à 1,10 F, le montant total des paiements calculés sur la base de rapports à 1,10 F est déduit de la masse des enjeux pour ce type de pari. »
Art. 10. - L'alinéa 1 de l'article 21 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour obtenir le règlement du gain ou le remboursement de leur pari, en dehors des paris enregistrés par téléphone ou par voie télématique, les parieurs sont tenus de présenter leur récépissé. A défaut, aucun autre justificatif de propriété n'est recevable. »
Art. 11. - L'alinéa 2 de l'article 21 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans le cas où, avant paiement, les services du pari mutuel seraient avisés d'une contestation sur la propriété du titre, le paiement pourra être différé, à charge pour le contestant de justifier que sa réclamation fait l'objet d'un dépôt de plainte. Les services du pari mutuel se conformeront, pour le paiement de la somme en litige, à toute décision de l'autorité judiciaire ayant force de chose jugée, cette somme ne bénéficiant d'aucun intérêt. Si la plainte n'entraîne pas d'instance judiciaire, le règlement est effectué au détenteur du formulaire. »
Art. 12. - Les articles 28 et 32 sont supprimés.
Art. 13. - L'article 34 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 34. - Pour certaines épreuves désignées sur le programme officiel, des paris dénommés "jumelés" peuvent être organisés. Ces paris sont spécifiques à l'hippodrome. Toutefois, ils sont également acceptés dans certains postes d'enregistrement du pari mutuel urbain.
« Un pari "jumelé" consiste à désigner deux chevaux d'une même course.
« Un pari "jumelé" est payable si les deux chevaux choisis occupent les deux premières places de l'épreuve, quel que soit l'ordre d'arrivée.
« Toutefois, la Société de courses a la possibilité, quel que soit le nombre de partants, et après en avoir informé le public, de décider que les parieurs ont à désigner les deux premiers chevaux de la course dans l'ordre exact d'arrivée.
« Dans ce dernier cas, le pari est payable si les deux chevaux choisis occupent les deux premières places de l'épreuve et s'ils ont été désignés dans l'ordre exact d'arrivée.
« Chaque cheval participant à la course est traité séparément dans la détermination des combinaisons payables, même ceux faisant écurie. »
Art. 14. - Les articles 39, 47, 67 et 84 sont supprimés.
Art. 15. - Le chapitre 13 du titre II est supprimé.
Art. 16. - Le b de l'article 95-5 (II, 1) est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Par dérogation aux dispositions du a ci-dessus, si le rapport bonus 4 est inférieur à 1,10 F et, simultanément, inférieur ou égal au rapport bonus 3, ou à l'un des rapports bonus 3 s'il y en a plusieurs, les calculs de répartition sont faits en sorte que les rapports nets bonus 3 et bonus 4 payés aux parieurs soient égaux. »
Art. 17. - Le b de l'article 95-5 (II, 3) est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Lorsque les dispositions du paragraphe a ci-dessus sont appliquées après celles de l'article 95-5 (II, 1, b) ci-dessus, les termes : "masse à partager bonus 4" s'entendent au sens des masses ayant servi au calcul du rapport unique "bonus 4" et "bonus 3", et les termes : "mises bonus 4" s'entendent au sens du total des mises "bonus 3" et "bonus 4". »
Après le b, il est inséré un c ainsi rédigé :
« c) Dans les cas visés aux paragraphes a et b ci-dessus, les dispositions de l'article 95-7 ci-dessous ne sont pas applicables. »
Art. 18. - Le 4 de l'article 95-5 (III) est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4. Si l'application des règles énoncées aux 1, 2 et 3 ci-dessus conduit à un rapport "bonus 3" supérieur au rapport "bonus 4", ou à l'un des rapports "bonus 4" s'il y en a plusieurs et si, simultanément, ce rapport "bonus 4" est inférieur à 1,10 F, les calculs de répartition sont effectués conformément aux dispositions du b et du c du 1 et du b du 2 du II du présent article . »
Art. 19. - Le c de l'article 95-7 est complété par un alinéa supplémentaire inséré après le troisième alinéa et ainsi rédigé :
« Si ce rapport brut unique est inférieur à 1,10 F, les calculs de répartition sont faits en sorte que les rapports nets payés "bonus 3" et "bonus 4" soient égaux. Dans ce cas, les dispositions du paragraphe a du présent article ne sont pas applicables. »
L'alinéa 4, qui devient ainsi l'alinéa 5, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Si le rapport brut unique est supérieur à 1,10 F, le rapport net "bonus 4" est alors égal à trois fois le rapport net "bonus 3". »
Art. 20. - L'article 99-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les paris peuvent être enregistrés, par téléphone, selon les dispositions des articles 100 à 104, par serveur vocal interactif, selon les dispositions des articles 105 à 108, par Minitel, selon les dispositions des articles 108-1 à 108-5, ou par terminal numérique, selon les dispositions des articles 108-6 à 108-8. »
Art. 21. - Le deuxième alinéa de l'article 101 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les versements par monnaie scripturale ne seront portés au crédit du compte considéré qu'après les délais de rejet légaux correspondant à la réglementation bancaire. »
Art. 22. - Le deuxième alinéa de l'article 102 est complété comme suit :
« Toute modification ultérieure du montant de cet enjeu minimum est notifiée par écrit au titulaire du compte. »
Le troisième alinéa de l'article 102 est rédigé de la façon suivante :
« Le montant des gains ou remboursements relatifs à chacun des ordres transmis par le parieur est porté au crédit de son compte. »
Art. 23. - Le deuxième alinéa de l'article 103 est complété comme suit :
« Toute modification ultérieure du montant de cet enjeu minimum est notifiée par écrit au titulaire du compte. »
Art. 24. - Le cinquième alinéa de l'article 105 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les versements par monnaie scripturale ne seront portés au crédit du compte considéré qu'après les délais de rejet légaux correspondant à la réglementation bancaire. »
Art. 25. - L'avant-dernier alinéa de l'article 107 est rédigé de la façon suivante :
« Le montant des gains ou remboursements relatifs à chacun des paris engagés par le parieur est porté au crédit de son compte. »
Art. 26. - Le cinquième alinéa de l'article 108-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les versements par monnaie scripturale ne seront portés au crédit du compte considéré qu'après les délais de rejet légaux correspondant à la réglementation bancaire. »
Art. 27. - L'avant-dernier alinéa de l'article 108-4 est rédigé de la façon suivante :
« Le montant des gains ou remboursements relatifs à chacun des paris engagés par le parieur est porté au crédit de son compte. »
Art. 28. - Le titre IV prend la dénomination suivante :
« Règles applicables aux supports d'enregistrement des paris »
Art. 29. - Il est créé un chapitre 5 dans le titre III, ainsi rédigé :
« Chapitre 5
« Paris par terminal numérique
« Art. 108-6. - Les paris par terminal numérique ne peuvent être enregistrés qu'en compte courant.
« Seules les personnes physiques, abonnées à une chaîne hippique offrant cette faculté et titulaires d'une carte de paiement, à leur nom, en cours de validité, peuvent demander l'ouverture de compte au pari mutuel urbain selon les phases et procédures indiquées sur leur écran de réception.
« Une même personne physique ne peut être titulaire que d'un seul compte.
« Si la demande est acceptée, le pari mutuel urbain communique au parieur, par incrustation sur l'écran, son numéro de compte et son code confidentiel.
« Le compte est considéré comme ouvert lorsque le parieur a fait un versement initial, par télépaiement, exclusivement par carte de paiement, à titre de provision, dont le montant minimum est porté à sa connaissance par un message sur l'écran lors de sa demande d'ouverture de compte.
« Le numéro de compte et le code confidentiel du parieur sont strictement personnels et le pari mutuel urbain est dégagé de toute responsabilité en cas d'utilisation frauduleuse de ces éléments. Le parieur est seul responsable de la conservation de la confidentialité et de l'utilisation des informations permettant l'accès à son compte courant.
« En cas d'approvisionnement complémentaire par monnaie scripturale, les versements ne seront portés au crédit du compte considéré qu'après les délais de rejet légaux correspondant à la réglementation bancaire.
« Les sommes déposées en compte courant ou portées au crédit de ce compte courant ne bénéficient d'aucun intérêt.
« Le pari mutuel urbain se réserve le droit de refuser l'ouverture ou d'arrêter le fonctionnement d'un compte courant ouvert, sans avoir à justifier à l'intéressé les motifs de sa décision.
« Une opposition par huissier ou lettre recommandée avec accusé de réception faite entre les mains du pari mutuel urbain arrête le fonctionnement du compte courant visé par l'opposition.
« Les ordres transmis par le parieur par terminal numérique au serveur du pari mutuel urbain sont reçus tous les jours. Les horaires d'ouverture et de clôture des opérations ainsi que les paris et les formules acceptés par le terminal numérique sont portés à la connaissance des parieurs, entre autres, par un message sur l'écran.
« Art. 108-7. - Modalités d'enregistrement des paris.
« Après s'être connecté sur la chaîne hippique offrant la prise de paris par terminal numérique, le parieur devra s'authentifier, par l'intermédiaire de son terminal numérique, auprès du serveur du pari mutuel urbain, préalablement à toutes opérations sur son compte courant, selon les procédures indiquées sur son écran de réception.
« Le parieur ne peut engager de paris sur son compte courant que dans la seule limite de son solde créditeur comptable et pour autant que celui-ci soit au moins égal au plus faible minimum d'enjeu fixé pour les divers types de paris. En particulier, le pari mutuel urbain ne peut en aucune manière être tenu pour responsable des paris qui n'auraient pu être engagés par suite d'un désaccord sur ce solde créditeur.
« La prise du pari se déroule selon les phases et procédures indiquées sur l'écran de réception. Tout pari, à partir du moment où il est validé sur le terminal numérique, ne peut être ni annulé ni modifié au cours d'une même connexion ou d'une connexion ultérieure.
« L'enregistrement du pari sur le serveur du pari mutuel urbain par l'intermédiaire du terminal numérique est matérialisé par l'affichage sur l'écran de réception des éléments d'identification du pari, ces éléments d'identification devant être rappelés par le parieur en cas de contestation.
« Le titulaire reconnaît par avance la validité des débits sur son compte bancaire consécutifs à l'enregistrement de ses paris pour lesquels a été composé le numéro de sa carte et son code confidentiel.
« Il reconnaît que les enregistrements transmis par le pari mutuel urbain constitueront la preuve des opérations effectuées au moyen de sa carte et la justification de leur imputation au compte sur lequel cette carte fonctionne.
« En cas de distorsion, pour quelque cause que ce soit, entre les caractéristiques du pari telles qu'elles ont été enregistrées par le pari mutuel urbain et celles qui auraient été composées par le parieur, seules les caractéristiques enregistrées sur le serveur du pari mutuel urbain feront foi. Il en est de même s'agissant d'un pari exécuté par le pari mutuel urbain dont le titulaire du compte contesterait l'avoir communiqué ou dans le cas où il revendiquerait un pari non enregistré sur le serveur du pari mutuel urbain. Le pari mutuel urbain ne pourra en aucun cas voir sa responsabilité recherchée du fait de cette distorsion, quelle qu'en soit la cause sauf au parieur à la démontrer, à prouver le lien de causalité entre cette distorsion et le préjudice allégué par lui et à condition de pouvoir justifier qu'il s'agit d'une cause impliquant la responsabilité fautive exclusive du pari mutuel urbain ou de ses préposés.
« En conséquence, les enregistrements des paris tels qu'ils ont été reçus par le serveur du pari mutuel urbain, puis exécutés, font seuls foi sans que le parieur puisse ultérieurement élever aucune contestation à ce sujet ; en particulier la preuve testimoniale ne saurait être invoquée, ni admise.
« De même la responsabilité du pari mutuel urbain ne saurait être engagée au titre du programme et des résultats des courses affichés à l'écran dans le cas où, par suite de distorsion, pour quelque raison que ce soit, non imputable au pari mutuel urbain et aux sociétés de courses, les éléments relatifs à ces données affichées à l'écran diffèrent du programme et des résultats officiels.
« Le montant des gains ou remboursements relatifs à chacun des paris engagés par le parieur sont portés au crédit de son compte.
« Le règlement des sommes dont le retrait est demandé par le parieur sur son solde créditeur est fait par chèque.
« Art. 108-8. - La propriété intellectuelle de l'ensemble des informations fournies à l'écran par le serveur du pari mutuel urbain appartient exclusivement aux sociétés de courses autorisées à enregistrer les paris en dehors des hippodromes qui les ont confiées au pari mutuel urbain.
« Le parieur s'engage à n'utiliser que pour ses besoins propres, à l'exclusion de toute utilisation publique, et à ne faire directement ou indirectement aucune exploitation commerciale ou non du système auquel il a accès ou des informations obtenues grâce à ce système.
« Dans tous les cas le parieur s'engage à :
« - ne pas utiliser le système auquel il a accès ou les informations obtenues auprès de ce système, pour le compte ou le profit d'un tiers ;
« - ne pas reproduire en nombre à des fins lucratives ou non les éléments obtenus par la consultation des informations fournies par le serveur du pari mutuel urbain ;
« - ne pas enregistrer ou copier les informations sur des supports de toute nature permettant de reconstituer tout ou partie des données d'origine. »
Art. 30. - Les articles 109, 110, 111, 112, 113 et 114 sont supprimés.
Art. 31. - Il est ajouté à la fin du titre IV un chapitre 4 bis, ainsi rédigé :
« Chapitre 4 bis
« Enregistrement des paris dans les postes d'enregistrement connectés au système informatique central du pari mutuel urbain fonctionnant en temps réel
« Art. 115-1. - Lorsque l'enregistrement des paris s'effectue dans un poste d'enregistrement connecté au système informatique central du parti mutuel urbain fonctionnant en temps réel, les dispositions suivantes sont applicables.
« 1. Etablissement du formulaire support de communication du pari.
« Pour établir son pari, le parieur se procure parmi les formulaires mis à sa disposition celui correspondant au type de pari désiré et le remplit au moyen d'un stylo à bille ou feutre, toutes les couleurs étant admises, à l'exception du rouge ou des couleurs approchantes (orange ou violet très vif par exemple).
« En s'appuyant sur une surface unie, le parieur appose les marques sur le formulaire dans les cases correspondant aux stipulations de son pari, notamment le numéro de la réunion, les numéros des chevaux, le nombre de fois l'enjeu minimum.
« Ces marques, constituées par des traits verticaux ou par des croix, à l'exclusion de tout autre signe, doivent être faites à l'intérieur des cases préimprimées.
« 2. Enregistrement du pari.
« Le parieur, après avoir marqué le formulaire comme indiqué ci-dessus, le remet au préposé pour son enregistrement.
« Le formulaire ne doit être ni maculé, ni froissé, ni déchiré.
« Le formulaire est enregistré à l'aide d'un terminal connecté au système informatique central du pari mutuel urbain fonctionnant en temps réel, qui contrôle son libellé.
« Les marques apposées sur le formulaire n'étant destinées qu'à la communication du pari, les informations contenues sur le formulaire n'ont aucune valeur contractuelle.
« 3. Récépissé.
« Après versement de l'enjeu, l'enregistrement du pari est matérialisé par l'édition, par le terminal, d'un récépissé qui est remis au parieur.
« Ce récépissé comporte, notamment, les éléments d'identification suivants :
« a) La référence du poste d'enregistrement ;
« b) Le jour et l'heure de la date d'émission ;
« c) Un numéro séquentiel ;
« d) La date et le numéro de la réunion ;
« e) Le numéro de la course :
« f) Le montant de l'enjeu versé ;
« g) Les numéros des chevaux ;
« h) Le type et la formule de pari engagé ;
« i) Un code de sécurité ;
« j) Un sceau cryptographique.
« Le parieur est tenu de contrôler immédiatement la conformité des éléments imprimés sur le récépissé avec le pari qu'il souhaitait engager, aucune réclamation sur ce point ne pouvant, par la suite, être prise en considération.
« Toute modification ou altération du récépissé donnera lieu à l'application de l'article 8 du présent arrêté.
« Le parieur est seul responsable de la conservation de son récépissé.
« Le pari mutuel urbain est dégagé de toute responsabilité en cas d'utilisation frauduleuse de ce récépissé.
« 4. Convention de preuve.
« Le récépissé remis au parieur constitue la preuve du pari qu'il a engagé sous réserve de sa concordance parfaite avec les éléments enregistrés sur le système informatique central du pari mutuel urbain.
« En cas de distorsion, pour quelque cause que ce soit, entre les caractéristiques du pari telles qu'elles ont été enregistrées sur le système informatique central du pari mutuel urbain et celles qui figurent sur le récépissé, seules les caractéristiques enregistrées sur disque optique numérique non réinscriptible sur le système informatique central du pari mutuel urbain fonctionnant en temps réel font foi : en particulier, le parieur ne pourra invoquer ni la preuve testimoniale ni les éléments d'identification figurant sur le récépissé.
« Le pari mutuel urbain ne pourra, en aucun cas, voir sa responsabilité recherchée du fait de cette distorsion, quelle qu'en soit la cause, sauf au parieur à la démontrer, à prouver le lien de causalité entre cette distorsion et le préjudice allégué par lui et à condition de pouvoir justifier qu'il s'agit d'une cause impliquant la responsabilité fautive exclusive du pari mutuel urbain.
« Tout récépissé comportant des éléments d'identification d'un pari qui n'a pas été centralisé et traité ne pourra donner lieu à paiement. »
Art. 32. - L'article 116 est supprimé.
Art. 33. - Le chef du service des haras, des courses et de l'équitation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 février 1999.