J.O. Numéro 52 du 3 Mars 1999
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Texte paru au JORF/LD page 03197
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Arrêté du 19 février 1999 fixant pour l'année civile 1999 les taux de la subvention de fonctionnement allouée aux associations et organismes responsables des établissements d'enseignement technique agricole privés mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural
NOR : AGRE9900380A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le livre VIII, chapitre III, du code rural ;
Vu l'article 42 du décret no 88-922 du 14 septembre 1988 pris pour l'application de la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984,
Arrêtent :
Art. 1er. - Pour l'année civile 1999, les parts constitutives de la subvention de fonctionnement allouée par élève aux associations et organismes responsables des établissements d'enseignement technique agricole privés mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural sont fixées ainsi qu'il suit :
Part Externat : 6 934 F ;
Part Restauration : 1 231 F ;
Part Hébergement : 4 067 F.
Art. 2. - Compte tenu de la valeur des parts fixées à l'article 1er ci-dessus, le montant de la subvention de fonctionnement pour l'année civile 1999, compte tenu des conditions de scolarisation, est fixé ainsi qu'il suit :
Elève externe : 6 934 F ;
Elève demi-pensionnaire ou interne-externe : 8 165 F ;
Elève interne : 12 232 F.
Art. 3. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture et de la pêche et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 février 1999.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'enseignement
et de la recherche,
C. Bernet
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
F. Mongin