La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 27 mars 1972 modifié relatif à la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux ;
Vu l'avis de la commission permanente de la Nomenclature générale des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les dispositions de la deuxième partie de la Nomenclature générale des actes professionnels, titre XVI, sont modifiées comme suit :
I. - Au chapitre Ier, la rubrique relative aux soins de pratique courante est complétée par les dispositions suivantes :
Après les mots : « Soins de pratique courante », ajouter les dispositions suivantes :
« Prélèvement par ponction veineuse directe : 1,5 ;
« Prélèvement aseptique cutané ou de sécrétions muqueuses pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques : 1. »
L'inscription « Injection en goutte-à-goutte par voie sous-cutanée » est supprimée.
Les dispositions relatives à la perfusion intraveineuse sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Perfusion :
« Préparation, remplissage, programmation de matériel pour perfusion à domicile : infuseur, pompe portable, pousse-seringue : 3 ;
« Pose de perfusion par voie sous-cutanée ou rectale : 2 ;
« Pose ou changement d'un dispositif intraveineux : 3 ;
« Changement de flacon(s) ou branchement sur un dispositif en place : 2 ;
« Arrêt et retrait du dispositif de la perfusion, pansement éventuel, tenue du dossier de soins et transmission des informations au médecin prescripteur : 1 ;
« Organisation de la surveillance de la perfusion (ne peuvent être notés, à l'occasion de cet acte, des frais de déplacement ou des majorations de nuit ou de dimanche) :
« De moins de huit heures : 2 ;
« De plus de huit heures : 4.
« Les cotations des différents stades d'une perfusion se cumulent à taux plein par dérogation à l'article 11 B des dispositions générales. Ces cotations comprennent, le cas échéant, l'injection de produits médicamenteux par l'intermédiaire d'une tubulure. »
II. - Les dispositions de la rubrique relative à la surveillance et à l'observation d'un patient à domicile sont complétées comme suit :
Supprimer les inscriptions relatives au prélèvement par ponction veineuse et au prélèvement aseptique.
Après les mots : « Surveillance et observation d'un patient à domicile », ajouter :
« Administration et surveillance d'une thérapeutique orale au domicile des patients présentant des troubles psychiatriques avec établissement d'une fiche de surveillance :
« Par passage : AMI 1 ;
« Au-delà du premier mois, par passage : AMI 1 E. »
Après les mots : « Cette cotation inclut les actes infirmiers », les dispositions relatives au cumul de cotations sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Par dérogation à cette disposition et à l'article 11 B des dispositions générales, la séance de soins infirmiers peut se cumuler avec la cotation d'une perfusion, telle que définie au chapitre Ier ou au chapitre II du présent titre, ou d'un pansement lourd et complexe nécessitant des conditions d'asepsie rigoureuse. »
(Le reste de la rubrique relative à la surveillance et à l'observation d'un patient à domicile sans changement.)
III. - Les dispositions du chapitre II relatif aux soins spécialisés sont modifiées comme suit :
Les termes : « Ces soins ne se cumulent pas avec des séances de soins infirmiers » sont supprimés.
La lettre E indiquant, conformément à l'article 7 des dispositions générales, l'obligation d'entente préalable est supprimée pour les inscriptions suivantes :
« Séance d'entretien de cathéter(s) en dehors des perfusions, y compris le pansement :
« Cathéter péritonéal : soins au sérum physiologique et pansement : 4 ;
« Cathéter veineux central ou site implantable : héparinisation et pansement : 4 ;
« Pansement de cathéter(s) veineux central ou péritonéal sans héparinisation : 3. »
L'inscription : « remplissage d'un infuseur » est supprimée.
Les dispositions relatives à la perfusion intraveineuse par l'intermédiaire d'un cathéter veineux central ou d'un site implanté sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Préparation, remplissage, programmation de matériel pour perfusion à domicile, infuseur, pompe portable, pousse-seringue : 3 ;
« Branchement de la perfusion et mise en route du dispositif : 4 ;
« Changement de flacon(s) : 2 ;
« Arrêt et retrait du dispositif, y compris l'héparinisation et le pansement : 3.
« Organisation de la surveillance de la perfusion (ne peuvent être cotés, à l'occasion de cet acte, des frais de déplacement ou des majorations de nuit ou dimanche) :
« De moins de huit heures : 2 ;
« De plus de huit heures : 4.
« Les cotations des différents stades d'une perfusion se cumulent à taux plein par dérogation à l'article 11 B des dispositions générales. »
La rubrique « Actes de chimiothérapie anticancéreuse pratiqués au domicile du patient » est remplacée par les dispositions suivantes :
« Actes du traitement spécifique à domicile d'un patient immunodéprimé ou cancéreux :
« Pour les chimiothérapies anticancéreuses, l'infirmier doit indiquer le nom de l'établissement hospitalier dans lequel il a suivi la formation spécifique.
« L'infirmier doit communiquer à l'organisme d'assurance maladie le protocole thérapeutique rédigé par le médecin prescripteur.
« L'infirmier doit vérifier que le protocole comporte :
« 1o Les produits et les doses prescrites ainsi que leur mode d'administration ;
« 2o Le nombre de cure(s) et séance(s) d'entretien de cathéter prévues ;
« 3o Les modalités de mise en oeuvre de la thérapeutique, y compris précautions et surveillances spécifiques.
« Séance d'aérosols à visée prophylactique : 5 ;
« Injection intramusculaire ou sous-cutanée : 1,5 ;
« Injection intraveineuse : 2,5 ;
« Injection intraveineuse d'un produit de chimiothérapie anticancéreuse : 7 ;
« Forfait pour séance de perfusion intraveineuse courte, d'une durée inférieure ou égale à une heure : 10 E ;
« Supplément forfaitaire pour surveillance continue d'une perfusion intraveineuse au-delà de la première heure, par heure (avec un maximum de cinq heures) : 6 ;
« Forfait pour séance de perfusion intraveineuse d'une durée supérieure à une heure, y compris le remplissage et la pose de l'infuseur, pompe portable ou pousse-seringue (comportant trois contrôles au maximum) : 15 E ;
« Forfait pour l'organisation de la surveillance d'une perfusion, de la planification des soins, y compris la coordination des services de suppléance et le lien avec les services sociaux, à l'exclusion du jour de la pose et de celui du retrait, par jour : 4 ;
« Forfait pour arrêt et retrait du dispositif d'une perfusion intraveineuse d'une durée supérieure à vingt-quatre heures, y compris l'héparinisation et le pansement : 5.
« Une feuille de surveillance détaillée permettant le suivi du malade doit impérativement être tenue au domicile du malade. »
La rubrique « Traitement à domicile d'un patient atteint de mucoviscidose par perfusions intraveineuses d'antibiotiques » est remplacée par les dispositions suivantes :
« Traitement à domicile d'un patient atteint de mucoviscidose par perfusions d'antibiotiques sous surveillance continue selon le protocole thérapeutique rédigé par un des médecins de l'équipe soignant le patient :
« La formalité de l'entente préalable est supprimée.
« Le protocole doit comporter :
« 1o Le nom des différents produits injectés ;
« 2o Leur mode, durée et horaires d'administration ;
« 3o Les nombres, durée et horaires des séances par vingt-quatre heures ;
« 4o Le nombre de jours de traitement pour la cure ;
« 5o Les éventuels gestes associés (prélèvements intraveineux, héparinisation...).
« Séance de perfusion intraveineuse d'antibiotique, quelle que soit la voie d'abord, sous surveillance continue, chez un patient atteint de mucoviscidose, avec un maximum de trois séances par vingt-quatre heures, la séance : 15.
« Cette cotation est globale, elle inclut l'ensemble des gestions nécessaires à la réalisation de l'acte et à la surveillance du patient, ainsi que les autres actes infirmiers éventuels liés au traitement de la mucoviscidose.
« Une feuille de surveillance détaillée permettant le suivi du malade doit être impérativement tenue au domicile du malade.
« En l'absence de surveillance continue, les cotations habituelles des perfusions s'appliquent en fonction de la voie d'abord. »
Art. 2. - Le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er mars 1999.