J.O. Numéro 51 du 2 Mars 1999
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Texte paru au JORF/LD page 03123
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Décret no 99-135 du 23 février 1999 modifiant le décret no 95-341 du 29 mars 1995 relatif au montant des aides forfaitaires prévues par les articles R. 831-5 et R. 831-6 du code du travail
NOR : INTM9900030D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'intérieur,
Vu la Constitution, notamment ses articles 72 et 73 ;
Vu le code du travail, notamment les articles L. 832-2 et R. 831-1 à R. 831-9 ;
Vu le décret no 95-341 du 29 mars 1995 modifié relatif au montant des aides forfaitaires prévues par les articles R. 831-5 et R. 831-6 du code du travail ;
Vu l'avis du conseil général de la Guadeloupe en date du 26 novembre 1998 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 23 octobre 1998 ;
Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 15 octobre 1998 ;
Vu l'avis du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 23 novembre 1998 ;
Vu la saisine du conseil général de la Réunion en date du 14 octobre 1998,
Décrète :
Art. 1er. - L'article 1er du décret du 29 mars 1995 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 1er. - Lorsque la durée du travail prévue par le contrat est au moins égale à la durée légale prévue à l'article L. 212-1 du code du travail ou à l'article 992 du code rural ou à celle fixée conventionnellement par la branche ou l'entreprise, le montant de l'aide forfaitaire prévue à l'article R. 831-5 du code du travail est fixé comme suit :
« 1o Il est égal à 1 000 F si la personne embauchée a été inscrite comme demandeur d'emploi pendant au moins vingt-quatre mois pendant les trente-six derniers mois ;
« 2o Il est porté à 2 000 F si la personne appartient à l'une des catégories visées ci-après :
« a) Personnes inscrites comme demandeur d'emploi depuis plus de trois ans ;
« b) Personnes appartenant aux catégories visées aux 2o, 3o, 4o, 5o, 6o et 7o de l'article R. 831-1 du code du travail. »
Art. 2. - L'article 2 du décret du 29 mars 1995 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 2. - Lorsque la durée du travail prévue par le contrat de travail est inférieure à la durée légale prévue par l'article L. 212-1 du code du travail ou par l'article 992 du code rural ou à celle fixée conventionnellement par la branche ou l'entreprise, les montants prévus à l'article 1er ci-dessus sont réduits par l'application d'un coefficient égal au rapport entre la durée du travail prévue par ce contrat et la durée légale prévue par l'article L. 212-1 du code du travail ou par l'article 992 du code rural. »
Art. 3. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 février 1999.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter