J.O. Numéro 50 du 28 Février 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03084

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Arrêté du 24 février 1999 fixant les modalités du concours interne d'entrée à l'Ecole nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg


NOR : AGRE9900429A




Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 65-688 du 10 août 1965 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux ruraux, et notamment son article 8 (2o),
Arrête :
TITRE Ier
CONDITIONS D'ADMISSION AU CONCOURS



Art. 1er. - Les modalités du concours interne prévu à l'article 8 (2o) du décret du 10 août 1965 susvisé sont fixées aux articles suivants.

Art. 2. - Sont admis à concourir les fonctionnaires et agents publics de l'Etat en fonction à la date de clôture des inscriptions et comptant, au 1er janvier de l'année du concours, trois années au moins de services effectifs.

Art. 3. - Aucun candidat ne peut se présenter plus de trois fois à ce concours.

Art. 4. - I. - Les dossiers de candidature doivent être adressés par la voie hiérarchique à la direction de l'Ecole nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg (ENGEES).
A tout dossier de candidature doit être joint (1) :
1. Une fiche individuelle d'état civil, et éventuellement une fiche familiale d'état civil ;
2. Un curriculum vitae comprenant :
- la liste des études faites et des diplômes obtenus par le candidat ;
- un état des services civils accomplis au service d'une collectivité publique ;
- éventuellement, une liste des emplois privés occupés par le candidat ;
3. Eventuellement, un état signalétique des services militaires ;
4. Une déclaration sur l'honneur certifiant que le candidat ne s'est pas présenté plus de trois fois au concours visé par le présent arrêté ;
5. Un engagement du candidat, au cas où il serait reçu élève ingénieur des travaux ruraux, de servir en qualité de fonctionnaire de l'Etat pendant huit années au moins après la sortie de l'école et de rembourser au Trésor soit en cas de révocation par mesure disciplinaire, soit en cas de rupture volontaire de cet engagement, soit en cas de licenciement par application de l'article 12 du décret du 10 août 1965, les traitements perçus par lui en qualité d'élève ingénieur ainsi que les frais d'études.
II. - Trois semaines au moins avant les épreuves orales, les candidats doivent faire parvenir au directeur de l'ENGEES un dossier, en cinq exemplaires, comprenant :
- un rapport d'activité du candidat ;
- un exemple d'étude ou de projet (rapport de dix à trente pages) auquel le candidat aura participé de façon significative.
Le directeur de l'ENGEES transmet le dossier au président du jury.
Seuls, lors des épreuves d'admission, l'épreuve de langue étrangère et l'entretien donnent lieu à notation, à l'exclusion du dossier présenté par le candidat qui sert uniquement de point de départ à l'entretien tel que défini au b de l'article 9 ci-après.

Art. 5. - La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par le ministre de l'agriculture et de la pêche.
TITRE II
EPREUVES DU CONCOURS

Art. 6. - Le concours comporte des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission dont le programme figure en annexe du présent arrêté (1).

Art. 7. - Le jury est présidé par un ingénieur général du génie rural, des eaux et des forêts et la vice-présidence est assurée par le directeur de l'ENGEES.

Art. 8. - Les épreuves d'admissibilité sont écrites. Elles consistent en :
a) Une épreuve de français se composant d'un résumé suivi d'une dissertation (durée : quatre heures ; coefficient : 4) ;
b) Une épreuve de mathématiques (durée : trois heures ; coefficient : 3) ;
c) Une épreuve de physique et de mécanique (durée : 3 heures ; coefficient : 4).

Art. 9. - Les épreuves d'admission sont orales. Elles consistent en :
a) Une conversation dans une langue étrangère choisie par le candidat entre l'allemand, l'anglais et l'espagnol, le choix étant exprimé lors de l'inscription (préparation : vingt minutes ; durée : vingt minutes ; coefficient : 2). Cette épreuve a pour objet d'évaluer la capacité du candidat à comprendre un message oral et à s'exprimer oralement dans une langue étrangère ;
b) Un entretien avec plusieurs membres du jury visant à apprécier la personnalité et les aptitudes du candidat ainsi que ses motivations professionnelles (durée : trente à quarante-cinq minutes ; coefficient : 5). Cet entretien a pour point de départ le dossier prévu à l'article 4-II ci-dessus.

Art. 10. - Les épreuves sont notées de 0 à 20. Le résumé et la dissertation constituant l'épreuve de français sont notés chacun de 0 à 10 de manière à constituer une note de 0 à 20 à l'ensemble de l'épreuve de français.
Sont déclarés admissibles, à l'issue des épreuves écrites d'admissibilité, les candidats ayant obtenu, après application des coefficients, un total de points fixé par le jury et qui ne peut pas être inférieur à 110 sur 220.
A l'issue des épreuves orales d'admission, le jury établit la liste des candidats reçus au concours par ordre de mérite au vu des notes obtenues à l'ensemble des épreuves, après application des coefficients.
Seuls peuvent être déclarés admis les candidats ayant obtenu à l'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission au moins 180 points après application des coefficients.
Lorsque les candidats ont obtenu un nombre de points identique, ils sont départagés en prenant en compte leur note de français puis de mathématiques.
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 11. - L'arrêté du 23 juillet 1973 fixant les modalités du concours pour l'accès des techniciens du génie rural à l'Ecole nationale des ingénieurs des travaux ruraux et des techniques sanitaires, modifié par l'arrêté du 16 juillet 1979, est abrogé.

Art. 12. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 février 1999.


Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'enseignement et de la recherche :
L'ingénieur en chef du génie rural,
des eaux et des forêts,
M. Penel


(1) Le dossier de candidature et le programme des épreuves doivent être demandés à l'Ecole nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg (ENGEES), bureau des concours, 1, quai Koch, BP 1039, 67070 Strasbourg Cedex (téléphone : 03-88-24-82-12 ou 13).