J.O. Numéro 49 du 27 Février 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03020

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Décret no 99-131 du 26 février 1999 relatif à la Cour de cassation et modifiant le code de l'organisation judiciaire et le nouveau code de procédure civile


NOR : JUSC9920116D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE
DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE


Art. 1er. - L'article R. 131-3 du code de l'organisation judiciaire est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 131-3. - Le conseiller de chaque chambre siégeant à l'assemblée plénière est désigné par ordonnance du premier président sur proposition du président de cette chambre. »

Art. 2. - Au premier alinéa de l'article R. 131-6 du même code, les termes : « au troisième alinéa de l'article L. 131-6 » sont remplacés par les termes : « à l'article L. 131-6-2 ».

Art. 3. - A l'article R. 131-7 du même code, les termes : « à l'article L. 131-6, premier alinéa » sont remplacés par les termes : « à l'article L. 131-6-1 ».
TITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT LE NOUVEAU CODE
DE PROCEDURE CIVILE

Art. 4. - Il est inséré dans le nouveau code de procédure civile un article 611-1 ainsi rédigé :
« Art. 611-1. - Hors les cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l'a rendue, le pourvoi en cassation n'est recevable que si la décision qu'il attaque a été préalablement signifiée. »

Art. 5. - L'article 979 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 979. - A peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, doivent être remises au greffe dans le délai de dépôt du mémoire :
« - une copie de la décision attaquée et de ses actes de signification ;
« - une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée ;
« - toute autre décision rendue dans le même litige et à laquelle la décision attaquée fait référence.
« Le demandeur doit également joindre les pièces invoquées à l'appui du pourvoi. »

Art. 6. - L'article 984 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 984. - Le pourvoi en cassation est formé par déclaration écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial remet ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la Cour de cassation. »

Art. 7. - I. - Aux articles 986 et 987 du même code, le mot : « secrétaire » est remplacé par le mot : « greffier ».
II. - L'article 987 du même code est complété par l'alinéa suivant :
« Le greffier demande simultanément communication du dossier au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. »

Art. 8. - L'article 988 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 988. - Le greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée transmet sans délai au greffe de la Cour de cassation le dossier de l'affaire auquel sont jointes :
« - une copie de la décision attaquée et de ses actes de notification ;
« - une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée ;
« - une copie de toute autre décision rendue dans le même litige et à laquelle la décision attaquée fait référence ;
« - les conclusions de première instance et d'appel s'il en a été pris.
« Il transmet immédiatement au greffe de la Cour de cassation toute pièce qui lui parviendrait ultérieurement. »

Art. 9. - Au premier alinéa de l'article 989 du même code, les mots : « à compter de la déclaration » sont remplacés par les mots : « à compter de la remise ou de la réception du récépissé de la déclaration ».

Art. 10. - L'article 1009 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A l'expiration de ces délais, le président de la formation compétente fixe la date de l'audience ».

Art. 11. - L'article 1009-1 du même code est remplacé par des articles 1009-1, 1009-2 et 1009-3 ainsi rédigés :
« Art. 1009-1. - Hors les matières où le pourvoi empêche l'exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l'avis du procureur général et les observations des parties, le retrait du rôle d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
« La demande du défendeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 982 et 991.
« La décision de retrait du rôle n'emporte pas suspension des délais impartis au demandeur au pourvoi par les articles 978 et 989.
« Art. 1009-2. - Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant le retrait du rôle. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter.
« Art. 1009-3. - Le premier président ou son délégué autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
« Les délais impartis au défendeur par les articles 982 et 991 courent à compter de la notification de la réinscription de l'affaire au rôle. »

Art. 12. - Il est inséré dans le même code un article 1015-1 ainsi rédigé :
« Art. 1015-1. - La chambre saisie d'un pourvoi peut solliciter l'avis d'une autre chambre saisie sur un point de droit qui relève de la compétence de celle-ci.
« Les parties en sont avisées par le président de la chambre saisie du pourvoi. Elles peuvent présenter des observations devant la chambre appelée à donner son avis. »

Art. 13. - Le premier alinéa de l'article 1026 du même code est complété par la phrase suivante :
« Le premier président ou le président de la formation compétente statue, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700. »

Art. 14. - Le présent décret entrera en vigeur le 1er mars 1999.

Art. 15. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 février 1999.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou