J.O. Numéro 48 du 26 Février 1999
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Texte paru au JORF/LD page 02975
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Décision no 99-54 du 2 février 1999 modifiant la décision no 98-853 du 1er décembre 1998 complétant la décision no 94-522 du 18 octobre 1994 modifiée autorisant la société Canal Guyane à utiliser des fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision privé diffusé en crypté par voie hertzienne terrestre dans le département de la Guyane
NOR : CSAX9901054S
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision no 98-853 du 1er décembre 1998 complétant la décision no 94-522 du 18 octobre 1994 modifiée autorisant la société Canal Guyane à utiliser des fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision privé diffusé en crypté par voie hertzienne terrestre dans le département de la Guyane ;
Vu la demande présentée par la société Canal Guyane le 17 décembre 1998 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1er. - La société Canal Guyane est autorisée à changer la fréquence qui lui a été attribuée par la décision no 98-853 du 1er décembre 1998 susvisée pour la zone de Sinnamary 2 - Savane Manuel dans les conditions modifiées qui sont indiquées à l'annexe de la présente décision.
Art. 2. - Le bénéficiaire de l'autorisation prend à sa charge les coûts des modifications induites par ces conditions.
Art. 3. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 février 1999.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges
A N N E X E
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 48 du 26/02/1999 page 2975
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer au canal indiqué un autre canal permettant une réception de qualité équivalente. Dans ce cas, le bénéficiaire s'engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
1o Le bénéficiaire est tenu de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
- PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
- date de mise en service ;
- compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
- diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2o Dans le cas où les informations mentionnées au 1o seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel une version actualisée dans un délai d'un mois.
3o Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4o Si le Conseil supérieur de l'audiovisuel a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au Conseil supérieur de l'audiovisuel les résultats de cette vérification.