J.O. Numéro 47 du 25 Février 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 02920

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Avis relatif à l'extension de la convention collective nationale de la fabrication industrielle de glaces, sorbets et crèmes glacées, complétée par deux avenants


NOR : MEST9910331V




En application de l'article L. 133-8 du code du travail, la ministre de l'emploi et de la solidarité envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans leur champ d'application, les dispositions de la convention collective et des deux avenants ci-après indiqués.
Le texte de cette convention et des avenants a été déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de leur conclusion, où il pourra en être pris connaissance.
Dans un délai de quinze jous, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère de l'emploi et de la solidarité (DRT, bureau NC 1), 20 bis, rue d'Estrées, 75700 Paris 07 SP.
Convention collective dont l'extension est envisagée :
Convention collective nationale de l'industrie des glaces, sorbets et crèmes glacées (trois annexes) du 15 octobre 1996 ;
Avenant no 4 du 15 juillet 1998 (barèmes annexés) ;
Avenant no 5 du 1er décembre 1998.
Dépôt :
Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.
Objet :
La convention règle sur le territoire métropolitain les rapports entre employeurs et salariés travaillant dans les établissements appartenant à des entreprises dont l'activité ressortit au code suivant de la nomenclature d'activités française (NAF) :
15.5 F Fabrication de glaces, sorbets et crèmes glacées.
Les entreprises couvertes par la présente convention sont réputées pouvoir réaliser toutes les opérations en vue d'élaborer, de fabriquer, de livrer, de servir à la consommation, principalement par l'intermédiaire de distributeurs, les différents articles résultant de leur fabrication.
Les établissements à activités multiples relèvent de la convention collective applicable à l'activité principale.
Les clauses de la présente convention concernent tous les salariés des établissements entrant dans le champ d'application défini ci-dessus, même s'ils ne ressortent pas directement par leur profession à la rubrique.
Les travailleurs à domicile ne sont pas compris dans le champ d'application de la présente convention.
Les voyageurs-représentants-placiers sont régis par la convention collective nationale interprofessionnelle du 3 octobre 1975.
Les annexes relatives aux différentes catégories de salariés complètent les dispositions de la présente convention.
Signataires :
Syndicat des fabricants industriels de glaces, sorbets et crèmes glacées (SFIG) ;
Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CGT-FO, à la CFTC, à la CFDT, à la CFE-CGC et à la CGT, pour la convention collective et l'avenant no 5 ;
Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CGT-FO, à la CFE-CGC et à la CFTC, pour l'avenant no 4.