J.O. Numéro 45 du 23 Février 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 02810

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Arrêté du 18 février 1999 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire (anciennement convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général)


NOR : MEST9910352A




La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail,
Vu l'arrêté du 27 avril 1973 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 4 juin 1998, portant extension de la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général du 29 mai 1969, mise à jour le 1er février 1972 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'avenant no 73 du 21 décembre 1998 (Aménagement et réduction du temps de travail) à la convention collective nationale susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 15 janvier 1999 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête :



Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général du 29 mai 1969, tel que modifié par l'avenant no 62 du 13 octobre 1997, les dispositions de l'avenant no 73 du 21 décembre 1998 (Aménagement et réduction du temps de travail) à la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion :
- des mots : « en cas de modulation du temps de travail » figurant au dernier alinéa du point 6 ter, 1 (Niveau de la réduction pour les entreprises qui anticipent les échéances légales) de l'article 10 ;
- des termes : « à compter de la dernière des embauches effectuées en contrepartie de la réduction du temps de travail » figurant au point 6 ter, 3 (Défense de l'emploi) de l'article 10 ;
- du point 8.2 de l'article 12 ;
- du dernier alinéa de l'article 17 ;
- des articles 18, 19 et 20 relatifs au travail à temps partiel.
Le point 6.2 (Durée annuelle du travail) de l'article 8 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8-2 (1er alinéa) du code du travail.
Le premier tiret du point 6 ter, 1 (Niveau de la réduction pour les entreprises qui anticipent les échéances légales) de l'article 10 est étendu sous réserve de l'application de l'article 3 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998.
Le deuxième alinéa du point 6 ter, 2 (Effet sur l'emploi) de l'article 10 est étendu sous réserve de l'article 3, paragraphe IV, de la loi no 98-461 du 13 juin 1998.
Le quatrième alinéa du point 6 ter, 2 (Effet sur l'emploi) de l'article 10 est étendu sous réserve de l'application des points IV et V de l'article 3 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998.
Le point 8.1 de l'article 12 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail.
Le point 8.3 de l'article 12 est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 212-5 du code du travail.
Le quatrième alinéa de l'article 13 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 (II) du code du travail.
Le cinquième alinéa de l'article 13 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 932-1 du code du travail et de l'article 70-7 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié relatif à la formation et au perfectionnement professionnels.
Le troisième alinéa de l'article 15 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail.
Le premier alinéa de l'article 16 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 932-1 du code du travail et de l'article 70-7 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié relatif à la formation et au perfectionnement professionnels.
Les trois premiers alinéas de l'article 17 sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 932-1 du code du travail et de l'article 70-7 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié relatif à la formation et au perfectionnement professionnels.

Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 février 1999.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J. Marimbert


Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 98-51 en date du 29 janvier 1999, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45 F.