J.O. Numéro 45 du 23 Février 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 02770

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 19 février 1999 modifiant le titre II du tarif interministériel des prestations sanitaires et relatif aux lentilles de contact


NOR : MESH9920633A




La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale et le secrétaire d'Etat aux anciens combattants,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles R. 165-1 à R. 165-29 ;
Vu le livre V bis du code de la santé publique ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, et notamment son article R. 102-1 ;
Vu le livre VII du code rural ;
Vu l'arrêté du 12 janvier 1984 fixant la composition et le fonctionnement de la commission consultative des prestations sanitaires ;
Vu l'arrêté du 3 décembre 1991 fixant certains titres du tarif interministériel des prestations sanitaires, complété et modifié par les textes subséquents ;
Vu l'avis de la commission susvisée en ses séances des 17 février et 17 mars 1998,
Arrêtent :



Art. 1er. - Au titre II (Orthèses et prothèses externes), chapitre 2 (Optique médicale), la partie Nomenclature et tarif est modifiée comme suit :
1o Au code 202A « Lunettes », le paragraphe Conditions générales de prise en charge est ainsi rédigé :

Conditions générales de prise en charge
Les tarifs de responsabilité des verres minéraux ou composites et des verres organiques sont prévus quel que soit le diamètre du verre.
Les verres dont la puissance n'est pas prévue au présent titre ne peuvent être fournis que sur entente préalable après fourniture d'un devis.
Pour les enfants et les adolescents avant leur seizième anniversaire, seuls sont pris en charge les verres organiques conformément à la colonne correspondante du tarif de responsabilité de la partie référencée 202A01 « Verres en matière organique ».
A partir du seizième anniversaire, les verres en matière minérale ou composite sont pris en charge conformément à la nomenclature et aux tarifs de responsabilité de la partie référencée 202A00 « Verres en matière minérale ou composite ».
Pour cette classe d'âge, les verres en matière organique sont pris en charge pour les aphakies quel que soit leur mode de correction et pour les forts hypermétropes (au-dessus de 6,25 dioptries) conformément à la colonne correspondante du tarif de responsabilité de la partie référencée 202A01 « Verres en matière organique ». Dans le cas contraire, la différence pouvant exister entre le prix des verres organiques et le prix des verres minéraux ou composites reste à la charge des bénéficiaires.
Avant le sixième anniversaire, la prise en charge des verres, montures et fournitures diverses est assurée sans limitation annuelle d'attribution.
A partir de l'âge de six ans et avant leur seizième anniversaire, la prise en charge des verres, montures et fournitures diverses est assurée dans la limite d'une attribution par an.
La prise en charge des verres teintés n'est assurée que dans les cas suivants :
1. Affections oculaires : conjonctivites intenses, kératites, iritis, cataractes centrales ou congénitales, rétinopathies ;
2. Myopies fortes lorsqu'elles s'accompagnent de photophobie ;
3. A titre exceptionnel, certaines photophobies, lorsqu'elles n'entrent pas dans le cadre des affections ci-dessus désignées.
2o Les codes 202A025 « Verres iséiconiques » et 202A026 « Systèmes antiptosis » sont ainsi rédigés :
=============================================
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 45 du 23/02/1999 page 2770 à 2771
=============================================

3o Le code 202B « Lentilles de contact » est ainsi rédigé :

202B. - Lentilles de contact
La prise en charge des lentilles de contact réutilisables ou non, quelle qu'en soit la durée d'utilisation (journalière ou non), est assurée sur la base d'un forfait annuel par oeil appareillé.
Elle est assurée dans les indications suivantes :
- kératocône ;
- astigmatisme irrégulier ;
- myopie de l'ordre de 15 dioptries ;
- aphakie ;
- anisométropie à 3 dioptries non corrigeables par des lunettes ;
- strabisme accomodatif.
=============================================
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 45 du 23/02/1999 page 2770 à 2771
=============================================

4o Dans le code 202C « Matériels pour amblyopes », le code 202C02 « Aides visuelles pour amblyopes » est ainsi rédigé :

202C02. - Aides visuelles pour amblyopes
Conditions générales :
La prise en charge des aides visuelles est assurée pour les enfants et adolescents avant leur vingtième anniversaire si leur acuité visuelle du meilleur oeil avec la meilleure correction possible est inférieure à 4/10 ou si leur champ visuel est inférieur à 20o.
Aides visuelles optiques :
Sans changement.
Aides visuelles électroniques :
Système d'agrandissement électronique (appelé couramment loupe électronique).
Pour l'achat, la prise en charge est assurée après une période obligatoire d'adaptation de trois mois de location.
(La suite sans changement.)
Autres appareillages pour déficients visuels :
(Sans changement.)

Art. 2. - Le présent arrêté prendra effet dans un délai de trois mois à compter de sa date de publication au Journal officiel.

Art. 3. - Le directeur de la sécurité sociale et le directeur des hôpitaux au ministère de l'emploi et de la solidarité, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche et le directeur des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale au ministère de la défense (anciens combattants) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 février 1999.


La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la sécurité sociale :
Le chef de service,
A.-M. Brocas
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi :
L'inspecteur général de l'agriculture,
G. Dusart
Le secrétaire d'Etat à la santé
et à l'action sociale,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur des hôpitaux :
Le chef de service,
J. Lenain
Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur des statuts,
des pensions et de la réinsertion sociale :
Le sous-directeur de la réinsertion sociale,
G. Frankart