J.O. Numéro 42 du 19 Février 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 02610

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Décret no 99-109 du 18 février 1999 relatif aux associations intermédiaires


NOR : MESF9811353D




Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code du travail, notamment l'article L. 322-4-16-3 ;
Vu la loi no 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, notamment le III de son article 13 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 5 janvier 1999 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 7 janvier 1999 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 12 janvier 1999 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 12 janvier 1999 ;
Vu la saisine pour avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles instituée par l'article L. 221-4 du code de la sécurité sociale en date du 24 décembre 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Les conventions mentionnées à l'article L. 322-4-16-3 du code du travail sont conclues, après avis du conseil départemental pour l'insertion par l'activité économique, entre l'association intermédiaire et le préfet du département dans lequel l'association a son siège.

Art. 2. - Les conventions précisent notamment :
1o Les principales caractéristiques des personnes en difficulté que l'association accueille ;
2o Le territoire dans lequel l'association se propose d'exercer son activité ;
3o Les personnels et les moyens matériels et financiers destinés à :
a) Assurer une permanence d'une durée au moins équivalente à trois jours par semaine pour l'accueil des publics et la réception des offres d'activités ;
b) Assurer l'accueil, le suivi et l'accompagnement des personnes embauchées, en vue de leur réinsertion sociale et professionnelle ;
c) Accomplir les tâches administratives et les obligations comptables résultant de l'activité de l'association ;
4o Les conditions de coopération envisagées avec l'Agence nationale pour l'emploi, afin de favoriser l'accès au marché du travail des personnes dont l'association assure le suivi ;
5o Les modalités de dépôt des offres d'emploi à l'Agence nationale pour l'emploi ;
6o La nature et le montant des financements susceptibles d'être apportés par l'Etat, notamment au titre du démarrage de l'activité ou de l'accompagnement des personnes accueillies par l'association ;
7o La nature et le montant des autres aides publiques directes ou privées dont l'association intermédiaire prévoit de bénéficier ;
8o Les engagements souscrits par l'association intermédiaire pour permettre le suivi, le contrôle et l'évaluation de la convention.

Art. 3. - La convention est conclue pour une durée maximale de trois ans ; elle fait l'objet d'un bilan d'activité annuel, transmis au directeur départemental du travail et de la formation professionnelle et au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.

Art. 4. - La convention peut être résiliée par le préfet en cas de non-respect de ses clauses ou si l'association intermédiaire effectue des prêts de main-d'oeuvre pour la réalisation de travaux particulièrement dangereux pour lesquels il ne peut être fait appel à des salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou à des salariés des entreprises de travail temporaire, en application des articles L. 122-3, L. 124-2-3 et L. 231-1-2 du code du travail, ou ne respecte pas les conditions de mise à disposition visées au 2 de l'article L. 322-4-16-3 du code du travail.
L'association intermédiaire dont le préfet envisage de résilier la convention en est avisée par lettre recommandée ; elle dispose d'un délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, pour faire valoir ses observations.

Art. 5. - Un contrat est établi par écrit entre l'association intermédiaire et la personne, dite l'utilisateur, à la disposition de laquelle elle met un ou plusieurs salariés. Le contrat précise notamment :
1o Le nom du ou des salariés mis à disposition ;
2o Les tâches à remplir ;
3o Le lieu où elles s'exécutent ;
4o Le terme de la mise à disposition ;
5o Lorsque l'utilisateur est une entreprise, le montant de la rémunération avec ses différentes composantes, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire que percevrait après période d'essai un salarié de qualification équivalente occupant le même poste de travail ;
6o La nature des équipements de protection individuelle que le salarié doit utiliser en précisant, le cas échéant, s'ils sont fournis par l'association intermédiaire.

Art. 6. - L'association intermédiaire ne peut mettre ses salariés à disposition d'employeurs pour des activités situées hors du territoire défini dans la convention.

Art. 7. - Les conventions de coopération que les associations intermédiaires peuvent conclure avec l'Agence nationale pour l'emploi pour la mise en oeuvre du 2 de l'article L. 322-4-16-3 du code du travail prévoient notamment :
1o Les modalités de mise en relation des candidats avec l'association intermédiaire ;
2o Les modalités selon lesquelles l'association informe l'agence locale pour l'emploi de toute évolution de la situation de ses salariés justifiant son intervention ;
3o Les actions susceptibles d'être réalisées par l'agence pour faciliter l'accès à l'emploi des personnes salariées de l'association ;
4o Le cas échéant, les conditions dans lesquelles l'association intermédiaire réalise des prestations pour le compte de l'Agence nationale pour l'emploi, ainsi que les conditions de financement de ces prestations.

Art. 8. - A compter du 1er juillet 1999, les associations intermédiaires peuvent procéder à la mise à disposition de leurs salariés auprès des employeurs visés à l'article L. 131-2 du code du travail dans les conditions suivantes :
1o La mise à disposition d'un salarié pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire d'une durée supérieure à seize heures n'est autorisée que pour les personnes ayant fait l'objet de l'agrément de l'Agence nationale pour l'emploi défini au V de l'article L. 322-4-16 du code du travail ;
2o La mise à disposition d'un salarié auprès d'un même employeur ne peut dépasser une période maximale d'un mois ; cette période peut toutefois être renouvelée une fois, après accord de l'Agence nationale pour l'emploi, si ce renouvellement est nécessaire à l'insertion du salarié ;
3o La durée totale de l'ensemble des périodes pendant lesquelles un même salarié peut être mis à disposition d'un ou de plusieurs employeurs utilisateurs ne peut excéder 240 heures au cours des douze mois qui suivent la date de la première mise à disposition.

Art. 9. - Le décret no 87-303 du 30 avril 1987 modifié relatif aux associations intermédiaires est abrogé.

Art. 10. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 février 1999.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter