Le ministre des affaires étrangères et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 93-34 du 11 janvier 1993 modifié portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu l'avis du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les concours prévus à l'article 5 du décret du 11 janvier 1993 susvisé portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sont ouverts par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre de la fonction publique, après avis du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Art. 2. - Le concours externe pour le recrutement de secrétaires de protection comporte deux épreuves écrites d'admissibilité et deux épreuves orales d'admission.
A. - Epreuves écrites d'admissibilité
1o Rédaction d'une note de synthèse à partir de documents pouvant comporter des éléments chiffrés (données statistiques, comptables, financières, commerciales et administratives simplifiées) (durée : trois heures ; coefficient 3).
2o Dissertation sur un sujet d'ordre général relatif aux problèmes économiques, sociaux et culturels du monde contemporain (durée : trois heures ; coefficient 2).
B. - Epreuves orales d'admission
1o Conversation avec le jury, à partir d'un texte ou d'une citation de portée générale permettant d'apprécier les qualités de réflexion et les connaissances du candidat (préparation : vingt minutes ; durée : vingt minutes ; coefficient 3).
2o Interrogation sur une des matières du groupe d'épreuves choisi lors de l'inscription, tirée au sort par le candidat, et portant sur des notions relatives :
Groupe A :
- soit à l'organisation constitutionnelle de la France et aux institutions communautaires ;
- soit à l'organisation administrative de la France ;
Groupe B :
- soit aux problèmes économiques ;
- soit aux finances publiques ;
Groupe C :
- soit à l'histoire contemporaine ;
- soit à la géographie économique et humaine de la France et aux principales données économiques relatives aux pays de l'Union européenne.
Le programme de cette épreuve est fixé en annexe du présent arrêté (préparation : quinze minutes ; durée : quinze minutes ; coefficient 2).
Art. 3. - Le concours interne pour le recrutement de secrétaires de protection comporte deux épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
A. - Epreuves écrites d'admissibilité
1o Rédaction d'une note administrative à partir d'un dossier à caractère technique pouvant comporter des éléments chiffrés (données statistiques, comptables, financières, commerciales et administratives simplifiées) et permettant de vérifier les qualités d'analyse et de synthèse du candidat (durée : trois heures ; coefficient 3).
2o Réponse à cinq à dix questions sur un ou plusieurs textes administratifs de portée générale ou à caractère technique. Cette épreuve doit permettre de vérifier l'aptitude du candidat à comprendre le texte et à en expliciter le contenu, en faisant appel à ses connaissances administratives et à des connaissances élémentaires sur le droit constitutionnel et administratif de la France, les institutions communautaires et les finances publiques dont le programme est fixé en annexe du présent arrêté (durée : trois heures ; coefficient 2).
B. - Epreuve orale d'admission
L'épreuve orale d'admission consiste en une conversation avec le jury, à partir d'un texte ou d'une citation de portée générale suivie de questions permettant de vérifier la connaissance de l'environnement professionnel du candidat (préparation : vingt minutes ; durée : vingt minutes ; coefficient 4).
Art. 4. - Pour chaque concours, à l'issue des épreuves écrites, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves orales.
Art. 5. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Elle est multipliée par le coefficient fixé pour chaque épreuve.
Art. 6. - Peuvent seuls être admis à se présenter aux épreuves orales d'admission les candidats ayant obtenu, pour chacune des épreuves écrites, une note au moins égale à 5 sur 20 et, pour l'ensemble des épreuves écrites, un total de points fixé par le jury, qui ne pourra être inférieur à 50 après application des coefficients.
Art. 7. - La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre des affaires étrangères.
Art. 8. - A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis ainsi que celle des candidats inscrits sur la liste complémentaire.
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'admission affectée du plus fort coefficient.
En cas d'égalité de points à cette épreuve, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à la première épreuve écrite d'admissibilité.
En ce qui concerne le concours externe, en cas de nouvelle égalité, la priorité est finalement attribuée au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à la deuxième épreuve écrite d'admissibilité.
Art. 9. - Le directeur général de l'administration du ministère des affaires étrangères et le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 février 1999.