J.O. Numéro 40 du 17 Février 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 02508

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Décret no 99-100 du 10 février 1999 modifiant le décret no 86-676 du 14 mars 1986 relatif au statut particulier du corps des techniciens des parcs nationaux


NOR : ATEN9860076D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le code rural, notamment son livre II (nouveau) ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraites, notamment ses articles L. 15 et L. 16 ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, au recrutement et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;
Vu le décret no 86-676 du 14 mars 1986 relatif au statut particulier du corps des techniciens des parcs nationaux ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret no 97-301 du 3 avril 1997 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire spécial commun à l'ensemble des établissements publics chargés des parcs nationaux en date du 17 juin 1998 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement en date du 19 juin 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
DISPOSITIONS PERMANENTES

Art. 1er. - Il est ajouté à l'article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé un alinéa ainsi rédigé :
« ... Ce corps est soumis aux dispositions du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B et à celles du présent décret. »

Art. 2. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 2 du décret du 14 mars 1986 susvisé sont abrogés.

Art. 3. - L'article 5 du décret du 14 mars 1986 susvisé est modifié comme suit :
I. - Au 2o, la mention : « année de promotion » est remplacée par : « année de l'examen professionnel ».
II. - Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour se présenter aux concours mentionnés aux a et b du 1o ci-dessus, les candidats doivent être titulaires du permis de conduire les véhicules automobiles (catégorie B). »

Art. 4. - L'article 8 du décret du 14 mars 1986 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le deuxième alinéa est abrogé.
II. - Au troisième alinéa, les mots : « aux articles 5 et 6 du décret du 20 septembre 1973 susvisé » sont remplacés par : « au chapitre II du décret du 18 novembre 1994 susmentionné ».
III. - Au dernier alinéa, les mots : « l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé » sont remplacés par : « les articles 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné ».

Art. 5. - L'article 12 du décret du 14 mars 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12. - Les techniciens nommés au grade de technicien supérieur sont classés dans ce grade conformément au tableau ci-après :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 40 du 17/02/1999 page 2508 à 2511


Art. 6. - L'article 13 du décret du 14 mars 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13. - Les techniciens supérieurs nommés au grade de chef technicien sont classés dans ce grade conformément au tableau ci-après :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 40 du 17/02/1999 page 2508 à 2511


Art. 7. - L'article 14 du décret du 14 mars 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 2 ci-dessus sont fixées à l'article 10 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné. »

Art. 8. - Au premier alinéa de l'article 17 du décret du 14 mars 1986 susvisé, les mots : « cinq ans » sont remplacés par : « deux ans ».
TITRE II
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 9. - Les techniciens et techniciens supérieurs des parcs nationaux sont reclassés, au 1er août 1994, respectivement dans les nouveaux grades de technicien et de technicien supérieur dans les conditions suivantes :
1o Les techniciens sont reclassés conformément au tableau ci-après :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 40 du 17/02/1999 page 2508 à 2511


2o Les techniciens supérieurs sont reclassés conformément au tableau ci-après :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 40 du 17/02/1999 page 2508 à 2511


Les techniciens promus au grade de technicien supérieur entre le 1er août 1990 et le 31 juillet 1994 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août 1994. Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade de technicien supérieur décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.

Art. 10. - Il est créé au 31 juillet 1994 et jusqu'au 31 décembre 1996 un grade provisoire de chef technicien dans lequel sont reclassés, jusqu'à leur reclassement dans le grade de chef technicien institué par le présent décret, d'une part, les chefs techniciens placés au 31 juillet 1994 dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et, d'autre part, les techniciens supérieurs faisant l'objet d'un avancement de grade dans les conditions définies à l'article 12 ci-dessous. Ce grade provisoire comporte sept échelons.
Le temps normalement passé dans chaque échelon du grade provisoire de chef technicien est fixé à trois ans pour les 1er, 2e et 3e échelons, à trois ans et six mois pour les 4e et 5e échelons et à quatre ans pour le 6e échelon.
Ces durées peuvent être réduites dans les conditions prévues au décret no 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires, sans pouvoir être inférieures respectivement à deux ans et trois mois, deux ans et neuf mois et trois ans.

Art. 11. - Les chefs techniciens sont reclassés dans le grade provisoire de chef technicien à l'échelon qu'ils avaient atteint dans leur grade d'origine et en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

Art. 12. - Les techniciens supérieurs justifiant au moins de dix années de services effectifs dans le corps, dont quatre années en qualité de technicien supérieur, peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade provisoire de chef technicien dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 11 du décret du 14 mars 1986 susvisé.
Ils sont classés conformément au tableau ci-après :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 40 du 17/02/1999 page 2508 à 2511


Art. 13. - Les titulaires du grade provisoire de chef technicien accèdent au nouveau grade de chef technicien au 1er août 1994, au 1er août 1995 et au 1er août 1996, dans la limite des emplois inscrits aux lois de finances afférentes aux années dont il s'agit. S'il y a lieu, ils accèdent au grade de chef technicien institué par le présent décret au 1er janvier 1997. Ils sont reclassés conformément au tableau ci-après :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 40 du 17/02/1999 page 2508 à 2511


Art. 14. - Le grade provisoire de chef technicien cesse d'exister à la date à laquelle tous les titulaires de ce grade sont intégrés dans le grade de chef technicien institué par le présent décret. Les dispositions de l'article 13 du décret du 14 mars 1986 susvisé tel que modifié par le présent décret prennent effet à cette date.

Art. 15. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 du même code sont faites suivant les correspondances fixées conformément aux tableaux ci-dessous :

Technicien


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 40 du 17/02/1999 page 2508 à 2511


Technicien supérieur


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 40 du 17/02/1999 page 2508 à 2511


Chef technicien


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 40 du 17/02/1999 page 2508 à 2511


Art. 16. - Les dispositions des articles 1er, 2, des II et III de l'article 4, des articles 5 à 7 inclus du présent décret prennent effet au 1er août 1994.

Art. 17. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 février 1999.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Dominique Voynet
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter