J.O. Numéro 39 du 16 Février 1999
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Texte paru au JORF/LD page 02428
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Décret no 99-97 du 15 février 1999 instituant une action spécifique de l'Etat au capital de la société Aérospatiale, société nationale industrielle
NOR : ECOT9851762D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales, et notamment ses articles 355-1, 356 et suivants ;
Vu la loi no 86-912 du 6 août 1986 modifiée relative aux modalités des privatisations, et notamment son article 10 ;
Vu la loi no 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation, modifiée par la loi no 96-314 du 12 avril 1996 ;
Vu le décret no 86-1141 du 25 octobre 1986 pris pour l'application de l'article 10 de la loi no 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations, modifiée par le décret no 93-1297 du 13 décembre 1993 ;
Vu le décret no 93-1296 du 13 décembre 1993 pris pour l'application de l'article 10 de la loi no 86-912 du 6 août 1986 modifiée relative aux modalités des privatisations et concernant certains des droits attachés à l'action spécifique ;
Vu le décret no 99-94 du 13 février 1999 relatif au transfert du secteur public au secteur privé de la majorité du capital de la société Aérospatiale, société nationale industrielle,
Décrète :
Art. 1er. - Afin de protéger les intérêts essentiels de la sécurité nationale, une action ordinaire de l'Etat au capital de la société Aérospatiale, société nationale industrielle, est transformée en une action spécifique assortie des droits définis à l'article 2 ci-après.
Art. 2. - I. - Tout franchissement à la hausse des seuils de détention directe ou indirecte de titres, quelle qu'en soit la nature ou la forme juridique, du dixième ou d'un multiple du dixième du capital ou des droits de vote de la société par une personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, doit être approuvé préalablement par le ministre chargé de l'économie. Cette approbation doit être renouvelée si le bénéficiaire vient à agir de concert, à subir un changement de contrôle ou si l'identité d'un ou des membres du concert vient à changer. De même, tout seuil franchi à titre individuel par un membre du concert doit faire l'objet d'un agrément préalable. Le changement de contrôle s'entend au sens de l'article 355-1 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée.
II. - Un représentant de l'Etat nommé par décret sur proposition du ministre de la défense siège au conseil d'administration ou de surveillance de la société sans voix délibérative.
III. - Dans les conditions fixées par le décret no 93-1296 du 13 décembre 1993 susvisé, il peut être fait opposition aux décisions de cession ou d'affectation à titre de garantie des actifs relatifs à la capacité de maîtrise d'oeuvre, de conception et d'intégration des missiles balistiques et aux participations majoritaires d'Aérospatiale au capital des sociétés CILAS, SODERN, Nuclétudes et dans le GIE Cosyde.
Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 février 1999.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la défense,
Alain Richard