J.O. Numéro 37 du 13 Février 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 02307

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Arrêté du 9 février 1999 fixant la date du second tour des élections à une commission administrative paritaire locale de l'administration centrale (personnels techniques et spécialisés)


NOR : INTA9900084A




Par arrêté du ministre de l'intérieur en date du 9 février 1999, l'élection pour la désignation des représentants du personnel à la commission administrative paritaire locale de l'administration centrale compétente à l'égard des ouvriers professionnels est reportée au 30 mars 1999.
La liste des électeurs est arrêtée par le directeur des personnels, de la formation et de l'action sociale auprès duquel est placée la section de vote. Elle est affichée dans la section de vote quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.
Les listes de candidats doivent être déposées par toutes les organisations syndicales de fonctionnaires au plus tard le 16 février 1999, à 17 heures, au bureau des personnels techniques et spécialités, 7, rue Nélaton, 75015 Paris.
Elles devront porter le nom d'un délégué résidant au lieu où s'effectuera le dépouillement du scrutin et habilité à les représenter dans toutes les opérations électorales, et être accompagnées d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.
Les listes électorales seront affichées le 15 mars 1999 au plus tard dans les services des personnels concernés. Les demandes d'inscription et les réclamations seront reçues jusqu'au 26 mars 1999, à 17 heures.
Les votes seront adressés exclusivement par correspondance au ministère de l'intérieur (direction générale de l'administration, direction des personnels, de la formation et de l'action sociale, sous-direction des personnels, bureau des personnels techniques et spécialités), place Beauvau, 75800 Paris.
Les votes devront parvenir à l'adresse susindiquée au plus tard le 30 mars 1999, à 17 heures.
Le vote aura lieu au scrutin secret et sous enveloppes.
Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.
Les opérations de recensement et de dépouillement des votes et la proclamation des résultats sont fixées au 30 mars 1999, à 17 heures. Elles seront effectuées par un bureau de vote dont la composition sera fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.