J.O. Numéro 36 du 12 Février 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 02275

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Décision no 98-909 du 17 novembre 1998 précisant les règles concernant les conditions d'établissement et d'exploitation des réseaux radioélectriques indépendants du service mobile terrestre


NOR : ARTL9800387S


L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu la Constitution et la convention de l'Union internationale des télécommunications, et notamment le règlement des radiocommunications qui y est annexé ;
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 32 (4o), L. 33-2, L. 36-6 (4o), L. 36-7 (6o), L. 36-11, L. 92, R. 20-23, R. 52-2-1, D. 99 à D. 99-3, D. 99-5 et D. 459 ;
La Commission consultative des radiocommunications ayant été consultée les 25 juin et 22 septembre 1998 ;
Après en avoir délibéré le 17 novembre 1998,
Sur le cadre juridique :
Conformément aux dispositions de l'article L. 36-6 (4o) du code des postes et télécommunications, les conditions d'établissement et d'exploitation des réseaux indépendants sont définies par décision de l'Autorité de régulation des télécommunications publiée au Journal officiel de la République française après homologation par arrêté du ministre chargé des télécommunications.
Les règles concernant les conditions d'établissement et d'exploitation des réseaux radioélectriques indépendants du service mobile terrestre (RRI) sont précisées par la présente décision.
Un RRI est à usage privé ou à usage partagé.
Un RRI à usage partagé est soit :
- un réseau à couverture nationale métropolitaine utilisant la technologie numérique Tetra ou Tetrapol, ou mettant en oeuvre une application spécifique ;
- un réseau couvrant au moins une région administrative utilisant la technologie des ressources partagées (3RP) ;
- un réseau à couverture locale utilisant la technologie analogique conventionnelle avec partage de fréquences ou la technologie numérique Tetra ou Tetrapol, fonctionnant sur un relais commun qui ne comporte sur un site qu'une seule fréquence assignée (2RC), ou exploité par un installateur ou un loueur (RPX) ;
- un réseau utilisant la technologie analogique conventionnelle, la technologie des ressources partagées (3RP) ou la technologie numérique Tetra ou Tetrapol, déployé pour les besoins propres du titulaire et raccordant des tiers associés à l'activité du titulaire sur la zone de service considérée.
Un RRI à usage privé est soit :
- un réseau utilisant la technologie analogique conventionnelle avec fréquences exclusives, la technologie des ressources partagées (3RP) ou la technologie numérique Tetra ou Tetrapol, déployé pour les besoins propres du titulaire ;
- un réseau utilisant la technologie analogique conventionnelle avec partage de fréquences (2RP).
En cas de non-respect par le titulaire des conditions d'établissement et d'exploitation du réseau, la procédure prévue à l'article L. 36-11 du code des postes et télécommunications est mise en oeuvre par l'Autorité de régulation des télécommunications.
Sur les relations entre les utilisateurs de réseaux radioélectriques indépendants du service mobile terrestre et leur installateur admis :
Les réseaux radioélectriques indépendants du service mobile terrestre (RRI) sont des installations radioélectriques qui doivent être installées par un installateur admis en radiocommunications.
L'Autorité de régulation des télécommunications incite les utilisateurs titulaires d'une autorisation d'établissement et d'exploitation d'un RRI à se rapprocher d'un installateur admis afin de s'assurer régulièrement que leur réseau est conforme à l'autorisation et au cahier des charges annexé de même que préalablement au dépôt d'une plainte lorsqu'un brouillage est occasionné au réseau.
Sur l'utilisation des fréquences :
Les réseaux radioélectriques indépendants du service mobile terrestre utilisent des fréquences dans les bandes 40, 80, 150 et 400 MHz qui donnent lieu à des attributions individuelles de fréquences délivrées sur le fondement de l'article L. 36-7 (6o) du code des postes et télécommunications.
Les fréquences sont attribuées en tenant compte des contraintes de coordination aux frontières, cette coordination étant facilitée par l'harmonisation européenne des bandes de fréquences et de leur couplage. En cas de modification des canaux attribués pour un RRI, l'Autorité de régulation des télécommunications constitue, en tant qu'affectataire des fréquences, l'interlocuteur des utilisateurs concernés par la réorganisation des fréquences, notamment pour présenter un dossier dans le cadre du fonds de réaménagement du spectre géré par l'Agence nationale des fréquences.
Sur l'articulation entre les conditions d'utilisation et l'attestation de conformité aux exigences essentielles :
Les réseaux radioélectriques indépendants du service mobile terrestre constituent des installations radioélectriques qui font l'objet d'une évaluation de conformité aux exigences essentielles conformément aux dispositions de l'article L. 34-9 du code des postes et télécommunications. Les installations radioélectriques qui font l'objet des autorisations délivrées dans le cadre de la présente décision sont conformes aux normes européennes et aux règles techniques applicables à l'évaluation de conformité des matériels.
Sur le développement des réseaux mobiles de radiocommunications professionnelles :
L'Autorité de régulation des télécommunications a pris en considération la demande des acteurs du secteur des radiocommunications mobiles professionnelles concernant l'autorisation des réseaux de radiocommunications professionnelles numériques et la simplification des modalités de gestion et de contrôle des RRI afin de favoriser le développement de ces réseaux professionnels dans l'environnement très concurrentiel des radiocommunications. S'agissant des RRI à usage privé qui font l'objet d'une autorisation de simple utilisation de fréquences (2RP), l'autorisation est délivrée en réponse à la demande en intégrant le cahier des charges précisant les caractéristiques techniques du réseau à installer, et non plus après l'installation du réseau. Cette simplification permet de supprimer les déclarations d'installation. Les attestations de licence attachées à chaque équipement terminal sont également supprimées, établissant un régime analogue aux autres types de réseaux de radiocommunications pour lesquels l'utilisateur d'un équipement terminal n'est plus tenu de détenir une telle attestation,
Décide :


Art. 1er. - L'établissement et l'exploitation d'un réseau radioélectrique indépendant du service mobile terrestre, ci-après dénommé « RRI », sont soumis à autorisation individuelle dans les conditions définies par la présente décision. Cette autorisation individuelle est délivrée à une personne physique ou morale pour les besoins de son activité professionnelle, économique ou sociale.
Un RRI est destiné à établir des communications :
a) Entre des équipements terminaux radioélectriques mobiles, par l'intermédiaire d'une installation fixe ;
b) Entre des équipements terminaux radioélectriques, qu'ils soient fixes ou mobiles, sans l'intermédiaire d'une installation fixe.

Art. 2. - Un RRI est à usage privé ou à usage partagé.
1o La durée d'autorisation d'établissement d'un RRI est fixée à dix ans, sauf dans les cas énumérés aux 2o et 3o ci-après :
2o La durée d'autorisation est fixée à quinze ans dans les cas suivants :
a) RRI à usage partagé couvrant au moins une région administrative utilisant la technologie des ressources partagées (3RP) ;
b) RRI à usage partagé à couverture nationale métropolitaine utilisant la technologie numérique Tetra ou Tetrapol, ou mettant en oeuvre une application spécifique ;
3o Elle est fixée à cinq ans pour un RRI à usage privé utilisant la technologie analogique conventionnelle avec partage de fréquences (2RP).
Ce RRI fait l'objet d'une autorisation de simple utilisation de fréquences.

Art. 3. - Les autorisations d'établissement et d'exploitation de RRI à usage partagé à couverture locale, utilisant la technologie analogique conventionnelle avec partage de fréquences ou la technologie numérique Tetra ou Tetrapol fonctionnant sur un relais commun qui ne comporte sur un site qu'une seule fréquence assignée (2RC), ou exploité par un installateur admis ou un loueur (RPX), sont délivrées au demandeur avec un cahier des charges spécifique, lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :
- le premier utilisateur d'un réseau est connu et nommément désigné dans la demande d'autorisation et l'identité des autres utilisateurs du réseau est transmise à l'Autorité de régulation des télécommunications au fur et à mesure dans les douze mois qui suivent la délivrance de l'autorisation. A l'issue de la première année, après évaluation de la charge du réseau, l'autorisation peut être abrogée et remplacée par une autorisation de simple utilisation de fréquences délivrée à l'utilisateur ;
- le réseau que le demandeur se propose d'établir et d'exploiter n'utilise, sur la zone de couverture envisagée, que des fréquences déjà attribuées à des réseaux dont les utilisateurs acceptent tous la résilation des autorisations qui leur ont été délivrées, dès lors que l'autorisation est accordée à l'exploitant demandeur.

Art. 4. - Les autorisations d'établissement et d'exploitation de RRI à usage privé utilisant la technologie des ressources partagées ou la technologie numérique sont délivrées avec un cahier des charges spécifique annexé. Les autorisations d'établissement et d'exploitation de RRI à usage privé et fonctionnant sur des fréquences partagées sont délivrées par une autorisation de simple utilisation de fréquences.

Art. 5. - Les fréquences sont attribuées par l'Autorité de régulation des télécommunications. Afin d'optimiser l'utilisation des fréquences, les communications doivent être aussi brèves que possible. Pour faciliter le partage des fréquences, des dispositifs techniques peuvent être imposés dès la délivrance de l'autorisation initiale ou lors de difficultés d'exploitation avec d'autres réseaux utilisant la même fréquence.

Art. 6. - Un RRI dispose d'une signalisation adéquate, conforme aux règles techniques en vigueur, permettant l'accès au réseau et la connexion des équipements terminaux, ainsi que le partage efficace des fréquences entre plusieurs utilisateurs.
Dans le cadre de l'autorisation d'un RRI, des signalisations spécifiques peuvent être autorisées exceptionnellement lorsque le demandeur justifie de leur efficacité en vue d'optimiser l'utilisation des fréquences. L'exploitant du réseau doit alors faire connaître à l'Autorité de régulation des télécommunications le protocole envisagé lors de la demande d'autorisation.

Art. 7. - L'antenne doit être choisie pour obtenir le rayonnement adapté à la zone de service et minimiser la zone de brouillage. L'Autorité de régulation des télécommunications peut demander la modification du type proposé.
L'antenne d'une station radioélectrique constituée par un équipement terminal fixe doit être adaptée à la couverture envisagée, elle est directive lorsque la distance entre cette station et une station relais est supérieure à 2 km.

Art. 8. - La connexion d'un réseau indépendant aux réseaux ouverts au public est prévue par l'article D. 99-1 du code des postes et télécommunications. Elle doit faire l'objet d'une demande d'autorisation préalable qui précise les points de connexion du réseau.

Art. 9. - Le titulaire de l'autorisation est responsable de l'utilisation de son réseau. Il peut à tout moment demander l'abrogation de son autorisation.
Le titulaire de l'autorisation doit fournir chaque trimestre à l'Autorité de régulation des télécommunications des éléments chiffrés relatifs à l'exploitation de son réseau suivant les dispositions prévues au cahier des charges.
Les services chargés du contrôle peuvent s'assurer que le réseau est établi et exploité conformément à l'autorisation et au cahier des charges annexé.
Le titulaire de l'autorisation est tenu de modifier, sur notification de l'Autorité de régulation des télécommunications, les caractéristiques techniques de ses installations, notamment en cas de changement des fréquences attribuées à son réseau.

Art. 10. - Le directeur général de l'Autorité de régulation des télécommunications est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera, après homologation par arrêté du ministre chargé des télécommunications, publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 novembre 1998.


Le président,
J.-M. Hubert