J.O. Numéro 36 du 12 Février 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 02275

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Décision du 28 octobre 1998 établissant la nomenclature des coûts d'interconnexion


NOR : ARTE9800362S




Par décision no 98-901 en date du 28 octobre 1998, l'Autorité de régulation des télécommunications a établi et rendu publique la nomenclature des coûts d'interconnexion, conformément aux dispositions de l'article D. 99-18 du code des postes et télécommunications.
Cette nomenclature concerne les coûts de réseau général, les coûts spécifiques aux services d'interconnexion, les coûts spécifiques aux services de ces opérateurs autres que l'interconnexion, les coûts communs et les coûts communs pertinents.
1. Les coûts de réseau général comprennent les coûts directs et indirects relatifs à la commutation et à la transmission.
Les coûts de commutation correspondent aux coûts de trois éléments de réseau distincts : l'unité de raccordement d'abonnés, le commutateur d'abonnés et le commutateur de transit.
Parmi les coûts de la commutation d'abonnés relatifs au trafic, 60 % seront affectés aux commutateurs d'abonnés et 40 % aux unités de raccordement d'abonnés.
2. Les coûts spécifiques à l'interconnexion sont les coûts relatifs aux activités suivantes :
- orientation et administration générale de l'activité d'interconnexion ;
- système d'information de tarification spécifique au trafic d'interconnexion ;
- production, par le système d'information de tarification du trafic, des informations concernant le trafic d'interconnexion qui sont nécessaires à l'alimentation du système d'information spécifique à l'interconnexion ;
- audit des coûts de revient.
3. Les coûts communs pertinents sont :
- les coûts relatifs aux frais de siège et la structure opérationnelle de l'opérateur ;
- les coûts communs de recherche et développement, après exclusion de la recherche et développement fondamentale, conformément à l'article D. 99-18 du code des postes et télécommunications ;
- le coût net du paiement de la soulte ;
- les coûts des bâtiments non affectés qui ne sont pas en instance de sortie du parc.
Pour respecter le principe d'efficacité économique à long terme, sont notamment considérés comme exclus des coûts communs pertinents les coûts communs suivants :
- les coûts relatifs aux personnels rémunérés sans contrepartie de travail futur ;
- les coûts des bâtiments non affectés en instance de sortie du parc.
Le texte intégral de cette décision est disponible sur le site web de l'Autorité : www.art-telecom.fr.