J.O. Numéro 31 du 6 Février 1999
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La ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu le décret no 93-1035 du 31 août 1993 relatif au contrôle de l'enseignement contre rémunération des activités physiques et sportives ;
Vu le décret no 93-1101 du 3 septembre 1993 concernant la déclaration des établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives et la sécurité de ces activités ;
Vu l'arrêté du 12 janvier 1994 relatif à la déclaration d'activité prévue à l'article 12 du décret no 93-1035 du 31 août 1993 relatif au contrôle de l'enseignement contre rémunération des activités physiques et sportives ;
Vu l'arrêté du 13 janvier 1994 relatif à la déclaration d'ouverture prévue aux articles 1er et 2 du décret no 93-1101 du 3 septembre 1993 concernant la déclaration des établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives et la sécurité de ces activités ;
Vu l'arrêté du 4 mai 1995 modifié fixant la liste des diplômes ouvrant droit à l'enseignement, l'encadrement et l'animation des activités physiques et sportives conformément à l'article 43 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée,
Arrête :
TITRE Ier
GENERALITES
Art. 1er. - Le présent arrêté s'applique aux établissements visés à l'article 47 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée et qui organisent la pratique du parachutisme sportif ou de loisir.
Art. 2. - L'âge minimum est de quinze ans.
Les pratiquants doivent présenter, lors de leur inscription, un certificat médical de non-contre-indication à la pratique du parachutisme.
S'ils sont mineurs, ils doivent présenter en outre une autorisation écrite de leurs représentants légaux.
TITRE II
LES SEANCES DE SAUT
Art. 3. - L'organisation des séances de saut tient compte des conditions aérologiques et météorologiques.
Dans le cas où l'évolution des conditions météorologiques est susceptible de mettre en péril la sécurité et la santé des pratiquants, le responsable de l'activité adapte ou annule la séance de saut.
3.1. Les séances de saut encadrées
Les sauts effectués par les élèves sont précédés d'une formation obligatoire, adaptée à la nature du saut.
3.1.1. Premier saut.
Peuvent seuls être pratiqués lors du premier saut :
3.1.1. a. Le saut à ouverture automatique avec utilisation d'un parachute de type « tout dans le dos » dont l'ouverture du conteneur principal est assurée par une sangle reliée à l'avion. Il est effectué à partir d'une hauteur minimale de 1 000 mètres.
3.1.1. b. Le saut à ouverture commandée, où l'élève est accompagné en chute libre par deux moniteurs. Ce saut est effectué d'une hauteur minimale de 3 000 mètres.
3.1.1. c. Le saut en tandem avec utilisation d'un parachute biplace supportant le poids d'un élève et d'un moniteur, effectué à partir d'une hauteur minimale de largage de 3 000 mètres.
3.1.2. Progression.
Tous les sauts réalisés sont répertoriés sur un carnet spécifique, détenu par l'élève, sur lequel les moniteurs attestent les aptitudes acquises :
3.1.2. a. Hors de la progression accompagnée en chute, les élèves effectuent d'abord des sauts en ouverture automatique qui leur permettent de démontrer leur aptitude à effectuer des sorties stables et à simuler l'action d'ouverture. Ils doivent effectuer un minimum de quatre sauts en ouverture automatique avant d'accéder à la chute libre. La hauteur de largage et l'exercice demandé doivent permettre à l'élève d'effectuer son ouverture à la hauteur minimale de 1 000 mètres.
3.1.2. b. Les élèves suivant une progression accompagnée en chute doivent être accompagnés en chute par un ou deux moniteurs aussi longtemps qu'ils n'ont pas démontré leur aptitude à stabiliser des sorties non tenues par un moniteur, à effectuer des chutes stables prolongées, à maîtriser un « retour face sol » après un « passage dos » volontaire, à apprécier correctement leur hauteur et ouvrir leur parachute à une hauteur prédéterminée. Ils doivent en outre avoir effectué un minimum de quatre sauts successifs accompagnés avant d'effectuer un saut non accompagné.
La hauteur de parachutage ne doit pas être inférieure à 3 000 mètres et la hauteur d'ouverture ne doit pas être inférieure à 1 200 mètres.
3.1.2. c. L'utilisation du tandem est possible à tous les stades de la progression de l'élève. La hauteur de parachutage ne doit pas être inférieure à 3 000 mètres et la hauteur d'ouverture ne doit pas être inférieure à 1 500 mètres.
3.2. Pratiquants autonomes au sein d'un établissement
Le pratiquant autonome doit avoir démontré les aptitudes suivantes :
- contrôle de son équipement, pliage, conditionnement ;
- respect de sa sécurité à bord de l'aéronef et lors du largage ;
- maîtrise de la chute libre et de la hauteur d'ouverture ;
- maîtrise de sa voilure et de son atterrissage ;
- intégration dans un groupe de parachutistes ;
- adaptation à l'environnement aéronautique.
3.3. Sauts spéciaux
Ces sauts ne sont pas autorisés pour les élèves débutants et en progression.
3.3.1. Sauts sur l'eau.
Les participants doivent posséder une bonne maîtrise de la natation. Ils sont équipés d'un système d'aide à la flottaison et reçoivent une formation spécifique.
La récupération des parachutistes et de leurs équipements est assurée par un nombre d'embarcations en fonction de celui des personnes et des matériels à récupérer.
3.3.2. Sauts de nuit.
Les participants doivent être repérables et être en mesure de déterminer leur hauteur d'ouverture.
La zone d'atterrissage est éclairée.
3.3.3. Sauts avec surf ou toute autre surface additionnelle rigide.
Ces sauts sont effectués d'une hauteur minimale de largage de 2 500 mètres. Un système de libération de l'équipement est obligatoire ainsi qu'un coupe-sangles.
TITRE III
LES ZONES D'ATTERRISSAGE
Art. 4. - 4.1. Généralités.
L'exploitant de l'établissement doit obtenir les autorisations du propriétaire du terrain.
Les secours doivent pouvoir accéder à la zone d'atterrissage.
Les pratiquants reçoivent une information particulière sur la zone de sauts et ses caractéristiques : vents dominants, consignes d'atterrissage, zones de dégagement, obstacles à éviter.
Deux établissements ne peuvent utiliser simultanément le même espace aérien et la même zone d'atterrissage sauf si un processus de coordination est mis en place préalablement à toute activité effectuée par la nouvelle structure.
4.2. Dimensions
Pour les sauts définis aux numéros 3.1.1. a et 3.1.1. b, 3.1.2. a et 3.1.2. b, la zone d'atterrissage est dégagée et mesure au moins 100 mètres de diamètre. En outre, son environnement permet des atterrissages hors zone en sécurité.
Les pratiquants reçoivent une information particulière sur la zone de sauts et ses caractéristiques : vents dominants, consignes d'atterrissage, zones de dégagement, obstacles à éviter.
Pour les sauts définis aux numéros 3.1.1. c et 3.1.2. c, la zone est dégagée et mesure au moins 50 mètres de diamètre.
TITRE IV
LES EQUIPEMENTS
Art. 5. - 5.1. Parachutes et déclencheurs.
A l'exception des sauts définis au 3.1.1. c où l'élève est équipé d'un harnais passager spécifiquement conçu pour l'activité, aucun saut ne peut être effectué si le parachutiste n'est équipé d'un sac harnais, d'une voilure principale et d'une voilure de secours.
Pour les sauts définis au 3.1, le sac harnais est obligatoirement de type « tout dans le dos » et la voilure principale libérable de type « aile ». L'emport d'un déclencheur de sécurité relié au secours est obligatoire.
Pour les sauts de nuit, les sauts à haute altitude et les sauts tandem, le port d'un déclencheur est obligatoire.
5.2. Casques
Le port d'un casque est obligatoire pour les sauts définis aux 3.1.1. a, 3.1.1. b, 3.1.2. a et 3.1.2. b.
Le casque équipé d'appareils de prise de vue possède un système de dégrafage rapide.
5.3. Autres équipements
Les équipements vestimentaires ne peuvent gêner l'accès aux commandes fonctionnelles d'ouverture des parachutes ni la mise en oeuvre de la procédure de secours.
L'emport d'un altimètre est obligatoire.
Un coupe-sangles est disponible dans l'avion.
Les pratiquants de voile contact et de tandem emportent un coupe-sangles.
Les lunettes de saut permettent un champ de vision suffisant pour visualiser la procédure de secours.
TITRE V
L'ENCADREMENT
Art. 6. - L'encadrement est adapté à la nature de l'activité, au niveau et au nombre des pratiquants.
6.1. Pour les séances de saut encadrées définies aux 3.1.1. a, 3.1.1. b, 3.1.2. a, 3.1.2. b, l'encadrement est composé d'au moins deux moniteurs dont l'un au moins, qu'il soit ou non rémunéré, possède le diplôme requis par l'article 43 de la loi susvisée, l'autre pouvant posséder soit ce diplôme, soit, s'il agit à titre bénévole, le brevet de moniteur fédéral de parachutisme délivré par la fédération ayant reçu délégation pour le parachutisme.
Un moniteur accompagne dans l'avion les élèves effectuant des sauts en ouverture automatique ou n'ayant pas encore déjà démontré leurs aptitudes au respect de la sécurité à bord de l'aéronef et lors du largage.
6.2. Les séances de sauts définies aux 3.1.1. c, 3.1.2. c et 3.2. sont encadrées au minimum au sol par un parachutiste qui coordonne, en liaison avec le pilote, les conditions générales du largage et, en vol, par un parachutiste qui veille à la sécurité du largage.
A bord de l'aéronef, le moniteur tandem ne peut se voir confier une autre mission d'encadrement.
TITRE VI
LES MOYENS MATERIELS
Art. 7. - Les moyens techniques sont adaptés à la nature de l'activité, au niveau et au nombre des pratiquants.
Outre les prescriptions de l'article 7 du décret du 3 septembre 1993 susvisé, tout établissement dispose des moyens matériels suivants :
- un plan ou une vue aérienne de la zone d'atterrissage permettant de repérer les obstacles éventuels situés aux abords de la zone d'atterrissage ;
- une manche à air ou une flamme indiquant le vent ;
- une liaison radio sol-air ;
- un anémomètre ;
- un moyen d'alerte des secours.
Outre les documents prévus à l'article 6 du même décret, le plan ou la vue aérienne de la zone d'atterrissage est affiché en un lieu visible de tous.
TITRE VII
LES PARAMETRES D'EXECUTION DES SAUTS
Art. 8. - Sauf exceptions prévues à l'article 3, la hauteur minimale d'ouverture des parachutes est de 850 mètres.
La vitesse maximale du vent au sol est fonction des dimensions et des difficultés de la zone d'atterrissage et du niveau des parachutistes. Elle ne peut toutefois excéder 7 mètres/seconde tant que l'élève n'a pas démontré la maîtrise de sa voilure, et 11 mètres/seconde dans tous les autres cas.
TITRE VIII
LES PROCEDURES D'ENQUETE EN CAS D'ACCIDENT
Art. 9. - Outre le préfet, l'exploitant de l'établissement informe, sous quarante-huit heures, le ministre chargé des sports de tout accident grave survenu dans l'établissement, en précisant l'identité de la victime, les circonstances et le lieu de l'accident.
Un accident mortel ou un accident corporel grave de parachutisme donne lieu à une enquête, déclenchée par le ministre chargé des sports ou par le préfet du département du lieu de l'accident. Un sachant est désigné pour effectuer les investigations nécessaires sur place et rédiger un rapport de première information.
Art. 10. - Les arrêtés du 9 mars 1973 relatif à la réglementation des sauts en parachute sur neige et du 19 juin 1985 relatif aux centres écoles de parachutisme sportif sont abrogés.
Art. 11. - Le directeur des sports et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 décembre 1998.