Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 331-1 à L. 333-8 et R. 331-1 à R. 333-4 ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 145-2, R. 145-2 et R. 442-17 ;
Vu la loi no 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, et notamment le chapitre Ier de son titre II ;
Vu le décret no 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - L'article R. 331-2 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. R. 331-2. - Le préfet, le trésorier-payeur général et le directeur des services fiscaux ne peuvent se faire représenter respectivement dans chaque commission que par un seul délégué.
« Le préfet choisit son délégué parmi les membres du corps préfectoral, les chefs des services déconcentrés de l'Etat ou les directeurs de préfecture.
« Le trésorier-payeur général choisit son délégué parmi les fonctionnaires de la trésorerie générale ayant au moins le grade d'inspecteur ou les receveurs des finances.
« Le directeur des services fiscaux choisit son délégué parmi les fonctionnaires de la direction ayant au moins le grade d'inspecteur.
« Le délégué du préfet ne préside la commission qu'en l'absence du trésorier-payeur général. »
Art. 2. - Au premier alinéa de l'article R. 331-4 du même code, les mots : « et des entreprises d'investissement » sont insérés après les mots : « l'Association française des établissements de crédit ».
Art. 3. - A l'article R. 331-5 du même code, le nombre : « cinq » est remplacé par le nombre : « six ».
Art. 4. - L'article R. 331-7 du même code est ainsi modifié :
I. - Le mot : « sommaire » est remplacé par le mot : « détaillé ».
II. - Il est ajouté, après la dernière phrase, la phrase suivante : « Le courrier adressé au débiteur mentionne qu'il peut être entendu sur demande remise ou adressée au secrétariat de la commission. »
Art. 5. - L'article R. 331-10 du même code est ainsi rédigé :
« Art. R. 331-10. - Les personnes que la commission entend ou décide de faire entendre par l'un de ses membres sont convoquées quinze jours au moins avant la date de la réunion par lettre simple.
« La convocation adressée au débiteur et aux créanciers leur indique qu'ils peuvent être assistés par la personne de leur choix. »
Art. 6. - Il est créé, après l'article R. 331-10 du même code, un article R. 331-10-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 331-10-1. - La commission informe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les créanciers de l'état du passif déclaré par le débiteur. Cette lettre reproduit les dispositions des sixième et septième alinéas de l'article L. 331-3 du code de la consommation.
« Lorsque la commission est informée par le débiteur ou les créanciers que des personnes ont cautionné le remboursement d'une ou de plusieurs dettes, ces personnes sont avisées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la saisine par le débiteur de la commission et invitées à justifier dans un délai de trente jours du montant des sommes le cas échéant déjà acquittées en exécution de leur engagement de caution et à fournir dans ce même délai toutes informations complémentaires utiles.
« Au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, la commission dresse l'état du passif et le notifie au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le courrier reproduit les dispositions du premier alinéa de l'article L. 331-4 du code de la consommation et précise que la contestation du débiteur est formée par déclaration motivée remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. »
Art. 7. - Après l'article R. 331-10-1 nouveau du même code, il est créé un article R. 331-10-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 331-10-2. - Pour l'application des articles L. 331-6, L. 331-7 et L. 331-7-1, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée par application du barème prévu à l'article R. 145-2 du code du travail. Toutefois, la somme résultant de ce calcul est plafonnée à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu minimum d'insertion, majoré de 50 % dans le cas d'un ménage. »
Art. 8. - La première phrase du deuxième alinéa de l'article R. 331-11 du même code est complétée par la phrase suivante :
« ... et indique, le cas échéant, que celle-ci est opérée à la demande du débiteur ».
Art. 9. - La sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre III de la partie réglementaire du même code est ainsi intitulée :
« Sous-section 3
« Suspension des procédures d'exécution et remise de l'adjudication »
Art. 10. - L'article R. 331-14 du même code est ainsi rédigé :
« Art. R. 331-14. - I. - La suspension, en application du premier alinéa de l'article L. 331-5, des voies d'exécution diligentées contre le débiteur est demandée par lettre simple adressée au secrétariat-greffe du juge de l'exécution ou, postérieurement à la publication d'un commandement aux fins de saisie immobilière, au secrétariat-greffe du juge de la saisie immobilière. Lorsque la saisine du juge intervient en cas d'urgence à l'initiative du président de la commission, de son délégué ou du représentant local de la Banque de France, ceux-ci en informent les autres membres de la commission. Lorsque le juge est saisi à l'initiative du débiteur, le secrétariat-greffe en avise la commission par lettre simple.
« La lettre de saisine du juge indique les nom, prénoms, profession et adresse du débiteur et ceux des créanciers poursuivants ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social. Y sont annexés un état des revenus du débiteur, un relevé des éléments actifs et passifs de son patrimoine, l'état de son endettement et la liste des procédures d'exécution en cours.
« II. - Dans le cas où lui est délivrée la sommation prévue à l'article 689 du code de procédure civile (ancien), le débiteur en informe la commission sans délai.
« Si celle-ci estime opportun de faire application du troisième alinéa de l'article L. 331-5, elle saisit le juge en adressant au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance par lettre simple une demande de remise de l'adjudication, cinq jours au moins avant la date prévue pour cette dernière, telle qu'elle est fixée par la sommation susmentionnée, en fournissant les indications prévues au second alinéa du I ci-dessus et en précisant en outre les causes graves et dûment justifiées invoquées à l'appui de la demande.
« Le secrétariat-greffe porte cette demande à la connaissance du débiteur et du créancier poursuivant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »
Art. 11. - L'article R. 331-15 du même code est ainsi modifié :
I. - Au deuxième alinéa, le mot : « décision » est remplacé par le mot : « ordonnance ».
II. - Il est inséré, après le dernier alinéa, deux alinéas ainsi rédigés :
« Le jugement statuant sur la remise de l'adjudication est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le secrétariat-greffe du tribunal de grande instance à la commission, au débiteur ainsi qu'au créancier poursuivant.
« La notification indique que ce jugement n'est susceptible ni d'appel, ni d'opposition. »
Art. 12. - Au deuxième alinéa de l'article R. 331-18 du même code, après les mots : « à l'article L. 331-7 », sont ajoutés les mots : « ou au premier alinéa de l'article L. 331-7-1 ».
Art. 13. - Après l'article R. 331-19 du même code, il est créé un article R. 331-19-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 331-19-1. - Trente jours avant le terme du moratoire prévu au premier alinéa de l'article L. 331-7-1, la commission avertit les créanciers et le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du réexamen de la situation de ce dernier à l'issue du moratoire.
« Cette lettre reproduit les dispositions des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 et précise que le débiteur dispose d'un délai de trente jours pour informer la commission de l'état de son patrimoine et de toute évolution de sa situation personnelle. La lettre précise, en outre, qu'à défaut d'accomplir cette diligence dans le délai imparti, la commission rend son avis en l'état des informations dont elle dispose. »
Art. 14. - Le premier alinéa de l'article R. 331-20 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La commission rend son avis dans les deux mois, selon le cas, de sa saisine ou de l'expiration du délai prévu à l'article R. 331-19-1, après avoir recueilli ou demandé les observations des parties.
« En cas d'application des 3o et 4o de l'article L. 331-7 ou du premier ou du troisième alinéa de l'article L. 331-7-1, elle s'en explique par une motivation spéciale. »
Art. 15. - Au deuxième alinéa de l'article R. 332-1 du même code, les mots : « et R. 331-19, ainsi que la déclaration prévue à ce dernier article . » sont remplacés par les mots : « R. 331-19 et R. 331-19-1, ainsi que la déclaration prévue au premier alinéa de l'article R. 331-19 ».
Art. 16. - L'article R. 332-2 du même code est modifié comme suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « de l'article L. 331-7 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 ».
II. - Ce même alinéa est complété par la phrase suivante :
« Il s'assure en outre du bien-fondé des mesures recommandées en application du troisième alinéa de l'article L. 331-7-1. »
Art. 17. - Au quatrième alinéa de l'article R. 332-3 du même code, après les mots : « ou d'irrégularité de la procédure, » sont ajoutés les mots : « ou lorsque les mesures recommandées en application du troisième alinéa de l'article L. 331-7-1 sont infondées, ».
Art. 18. - Après l'article R. 332-8 du même code, il est créé un article R. 332-8-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 332-8-1. - Le juge se prononce sur la contestation en faisant application soit de l'article L. 331-7, soit de l'article L. 331-7-1. »
Art. 19. - Après l'article R. 332-9 du même code, il est créé un article R. 332-10 ainsi rédigé :
« Art. R. 332-10. - En cas d'effacement total d'une créance correspondant au montant d'un chèque impayé et valant régularisation de l'incident de paiement en application de l'article L. 332-4, l'établissement teneur de compte avise la Banque de France de cette régularisation au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la remise par le débiteur d'une attestation précisant que l'incident de paiement est régularisé par suite de l'effacement total de la créance correspondante.
« Lorsque la mesure d'effacement a été prise en application de l'article L. 332-1, l'attestation est établie par la commission qui l'adresse au débiteur lors de l'envoi de la copie exécutoire de l'ordonnance prévu au troisième alinéa de l'article R. 332-3.
« Lorsque cette mesure a été prise en application de l'article L. 332-2, l'attestation est établie par le juge de l'exécution et adressée au débiteur par le secrétariat-greffe lors de l'envoi du jugement prévu au deuxième alinéa de l'article R. 332-9. »
Art. 20. - Il est créé au titre IV du livre III de la partie réglementaire du même code un article R. 333-5 ainsi rédigé :
« Art. R. 333-5. - A réception de la notification prévue au premier alinéa de l'article R. 331-8, le débiteur en envoie une copie à l'huissier de justice instrumentaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« Dans ce cas, les émoluments supportés par le débiteur sont égaux à la moitié de ceux prévus pour des actes de même nature par le décret no 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale. »
Art. 21. - Au i de l'article R. 442-17 du code du travail, les mots : « par le président de la commission d'examen des situations de surendettement ou le juge lorsqu'il estime que le déblocage des droits favorise la conclusion ou est nécessaire à la bonne exécution d'un plan amiable de règlement ou de redressement judiciaire civil. » sont remplacés par les mots : « soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé. ».
Art. 22. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le secrétaire d'Etat au budget et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er février 1999.