J.O. Numéro 26 du 31 Janvier 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 01647

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Arrêté du 27 novembre 1998 relatif au recrutement de titulaires de certains brevets de technicien supérieur ou de certains diplômes universitaires de technologie en première année des écoles nationales supérieures agronomiques, de l'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires, de la formation des ingénieurs forestiers diplômés de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts et de l'Ecole nationale supérieure d'horticulture et d'aménagement du paysage


NOR : AGRE9900055A




Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment son livre VIII (nouveau) ;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret no 85-908 du 23 août 1985 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret no 97-1235 du 26 décembre 1997 portant création et organisation de l'Institut national d'horticulture ;
Vu l'arrêté du 25 juillet 1995 relatif à l'organisation, aux horaires et au programme des classes préparatoires relevant du ministre chargé de l'agriculture, accessibles aux titulaires de diplômes obtenus après deux années d'études supérieures, modifié par l'arrêté du 27 juin 1997 ;
Vu l'arrêté du 10 avril 1997 modifié fixant les modalités d'admission à la formation d'ingénieurs forestiers diplômés de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts ;
Vu l'arrêté du 18 mars 1998 modifié fixant les modalités d'admission à l'Ecole nationale supérieure d'horticulture et d'aménagement du paysage et à l'Ecole nationale d'ingénieurs de l'horticulture et du paysage de l'Institut national d'horticulture ;
Vu l'avis émis par la commission consultative permanente des écoles nationales supérieures agronomiques en date du 13 octobre 1998,
Arrêtent :



Art. 1er. - Les écoles nationales supérieures agronomiques, l'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires, la formation des ingénieurs forestiers diplômés de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts et l'Ecole nationale supérieure d'horticulture et d'aménagement du paysage sont autorisées à recruter par la voie d'un concours commun C des élèves de première année parmi les titulaires d'un brevet de technicien supérieur agricole (BTSA) ou d'un brevet de technicien supérieur (BTS) ou encore d'un diplôme universitaire de technologie (DUT) dans certaines options et spécialités en rapport avec les champs disciplinaires des établissements concernés.

Art. 2. - Une commission composée des directeurs des établissements concernés est réunie à l'initiative du directeur général de l'enseignement et de la recherche avant le 1er mars de chaque année sous la présidence du directeur de l'établissement chargé de l'organisation du concours ou de son représentant pour déterminer les listes des options et spécialités des BTSA, BTS et DUT ouvrant l'accès aux écoles l'année civile suivante.
Cette commission est également réunie chaque année à l'initiative du président du jury du concours sous la présidence du directeur de l'établissement chargé de l'organisation du concours ou de son représentant pour émettre un avis sur la validation des études, expériences professionnelles et acquis personnels présentés par les candidats. La validation est prononcée par le directeur de l'établissement chargé de l'organisation du concours ou son représentant, en application de l'article 11 du décret du 23 août 1985 susvisé.

Art. 3. - Le concours, commun aux différentes écoles, comporte des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission dont le programme est défini par l'arrêté du 25 juillet 1995 modifié susvisé.
Les épreuves d'admissibilité sont les suivantes :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 26 du 31/01/1999 page 1647 à 1648
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A l'issue des épreuves écrites d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admissibles dressée à partir du total des notes obtenues par les candidats après application des coefficients.

Art. 4. - Les épreuves orales d'admission sont les suivantes :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 26 du 31/01/1999 page 1647 à 1648
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Art. 5. - A l'issue des épreuves orales d'admission, le classement des candidats est établi par le jury au vu des résultats des épreuves écrites affectés du coefficient 2 et des résultats des épreuves orales affectés du coefficient 8.
Lorsque des candidats admis au concours ont obtenu un nombre total de points identique ils sont départagés en prenant en compte leur note d'entretien avec le jury. Si ce total est identique, le meilleur rang est donné à celui qui a la note la plus élevée à l'ensemble des épreuves écrites.
La liste d'admission, éventuellement complétée par une liste complémentaire, est établie par le jury et arrêtée par décision des ministres chargés respectivement de l'enseignement supérieur et de l'agriculture.
Dans la limite des places offertes dans chacune des écoles, l'affectation des candidats est prononcée selon le rang de classement, le titre, l'option et la spécialité du diplôme leur ayant permis de se présenter au concours et les préférences exprimées.
Pour chaque session, les modalités du concours, le nombre maximum de places offertes par école ainsi que la composition du jury, qui comprend nécessairement un représentant de chacune des écoles concernées, sont arrêtés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et par le ministre chargé de l'agriculture.

Art. 6. - A titre transitoire, les options et spécialités des BTSA, BTS et DUT requises pour se présenter au concours de la session de 1999 sont identiques à celles qui étaient requises pour se présenter au concours de la session de 1998.

Art. 7. - Sont abrogés :
- l'arrêté du 3 septembre 1979 relatif à l'admission des titulaires du brevet de technicien supérieur agricole ou du diplôme universitaire de technologie en première année de l'Institut national agronomique Paris-Grignon et des autres écoles nationales supérieures agronomiques, modifié par les arrêtés du 30 avril 1980, du 22 mai 1984 et de l'arrêté du 19 août 1991 ;
- l'arrêté du 12 février 1985 portant admission des titulaires du brevet de technicien supérieur agricole ou du diplôme universitaire de technologie en première année de l'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires ;
- l'arrêté du 6 mars 1990 portant admission en première année de l'Institut national agronomique Paris-Grignon, des écoles nationales supérieures agronomiques de Montpellier, Rennes et Toulouse, de l'Ecole nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires de Nancy et de l'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires de Massy de titulaires de certains brevets de technicien supérieur.

Art. 8. - La directrice de l'enseignement supérieur du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et le directeur général de l'enseignement et de la recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 novembre 1998.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'enseignement
et de la recherche,
C. Bernet
Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l'enseignement supérieur,
F. Demichel