J.O. Numéro 23 du 28 Janvier 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 01448

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 15 décembre 1998 modifiant l'arrêté du 22 juin 1988 relatif aux brigades départementales de garderie du Conseil supérieur de la pêche


NOR : ATEE9870481A




La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu le code rural, notamment son article L. 234-2 ;
Vu la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, notamment son article 19 ;
Vu l'arrêté du 22 juin 1988 relatif aux brigades départementales de garderie du Conseil supérieur de la pêche ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central du Conseil supérieur de la pêche ;
Vu l'avis du conseil d'administration du Conseil supérieur de la pêche,
Arrête :



Art. 1er. - I. - Au premier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 22 juin 1988 susvisé, les mots : « Les gardes-pêche » sont remplacés par les mots : « Les techniciens et les gardes-pêche » et les mots : « de garderie » sont supprimés.
II. - Le deuxième alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes :
« La composition et l'organisation de la brigade sont fixées, sur proposition du chef de brigade et après avis du président de fédération, par le directeur général du Conseil supérieur de la pêche qui nomme, affecte, gère et procède à l'évaluation et à la notation des agents de la brigade.
« Le chef de la brigade est désigné par le directeur général du Conseil supérieur de la pêche. Il assure l'encadrement et l'animation de la brigade. Il propose le programme annuel d'activités de la brigade. Il est responsable de sa réalisation.
« Le chef de brigade représente le Conseil supérieur de la pêche dans le département. En fonction des délégations qu'il a reçues du délégué régional du Conseil supérieur de la pêche, il exprime les avis techniques au nom de l'établissement et en informe le président de la fédération. En cas d'absence ou d'empêchement prolongé, le directeur général désigne un garde de la brigade pour faire fonction de chef de brigade, après avis du président de la fédération. A défaut, il peut mettre à disposition de la fédération un chef de brigade intérimaire. »

Art. 2. - L'article 2 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les agents commissionnés de la brigade sont chargés des missions suivantes :
« 1o Missions d'intérêt général que la loi a confiées aux collectivités piscicoles en vue de la mise en valeur du patrimoine piscicole et de la protection des milieux naturels aquatiques.
« Pour l'exercice de ces missions, le président de la fédération, ou son suppléant désigné dans les conditions prévues à l'article R. 234-31 du code rural, a autorité sur le chef de brigade et les gardes. Le président de la fédération ne peut pas se faire représenter par un membre de la brigade dans les organismes consultatifs où il siège en cette qualité ;
« 2o Missions techniques d'intérêt national, notamment d'enquête, de formation et d'information, définies par instructions du directeur général du Conseil supérieur de la pêche.
« Ces instructions sont adressées au chef de la brigade départementale. Le délégué régional du Conseil supérieur de la pêche assure l'appui et l'animation technique de la brigade. Il apporte une aide méthodologique et logistique à la réalisation des activités de la brigade ;
« 3o Missions de surveillance et de police telles qu'elles sont définies par les lois et règlements.
« Pour la recherche et la constatation des infractions, chaque membre de la brigade est individuellement placé sous l'autorité du procureur de la République dont il relève en qualité d'agent exerçant des fonctions de police judiciaire. Le directeur général du Conseil supérieur de la pêche porte à la connaissance des agents commissionnés du Conseil supérieur de la pêche les instructions ministérielles relatives à la réglementation et à la police de la pêche. Le préfet adresse au chef de brigade les instructions nécessaires à l'exercice de la police de l'eau et de la police de la pêche en eau douce.
« Les instructions adressées au chef de brigade par le préfet et le directeur général du Conseil supérieur de la pêche sont simultanément portées à la connaissance du président de fédération. »

Art. 3. - L'article 3 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Le préfet, le président de la fédération et le délégué régional du Conseil supérieur de la pêche fixent le programme annuel d'activités de la brigade.
« A cette fin, une réunion de coordination est organisée annuellement. Elle est présidée conjointement par le préfet, ou son représentant, et par le président de la fédération. Y participent :
« - le directeur régional de l'environnement, ou son représentant ;
« - le délégué régional du Conseil supérieur de la pêche, ou son représentant ;
« - le chef du ou des services chargés de la police de la pêche en eau douce et de la police de l'eau, ou son représentant ;
« - le chef de la brigade départementale du Conseil supérieur de la pêche et, en tant que de besoin, les autres agents de la brigade.
« Le ou les procureurs de la République du département sont invités à assister ou à se faire représenter à cette réunion.
« Le programme annuel définit les objectifs à atteindre par la brigade, les priorités d'actions, le temps relatif à consacrer à chacune en veillant à un juste équilibre entre les missions définies à l'article 2. Il précise les moyens nécessaires en veillant à leur compatibilité, avec les disponibilités de la brigade en personnel, en matériel, en crédits de fonctionnement alloués par le Conseil supérieur de la pêche. Ce programme annuel se traduit par un document d'objectifs.
« Une réunion en milieu d'année des mêmes participants est organisée par le préfet, ou son représentant, et le président de la fédération, afin de veiller au bon déroulement de l'exécution du programme et pour des recadrages éventuels. En fin d'année, le chef de brigade rend compte de l'exécution du programme devant les mêmes participants. »

Art. 4. - I. - Le premier alinéa de l'article 4 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le chef de brigade est responsable devant le préfet, le président de la fédération et le directeur général du Conseil supérieur de la pêche de l'exécution des missions des agents de la brigade. »
II. - Les deuxième et troisième alinéas du même article sont supprimés.

Art. 5. - I. - A la première phrase de l'article 6 du même arrêté, les mots : « les comptes rendus trimestriels de surveillance » sont remplacés par les mots : « les comptes rendus mensuels d'activités ».
II. - La seconde phrase du même article est remplacée par les dispositions suivantes : « Il les transmet au préfet, au président de la fédération et au directeur général du Conseil supérieur de la pêche. »

Art. 6. - L'article 7 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Les dépenses de personnel, d'équipement et de fonctionnement de la brigade sont prises en charge par le Conseil supérieur de la pêche. »

Art. 7. - L'article 8 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Les agents de la brigade ne peuvent percevoir aucune rémunération, prime ou gratification autres que celles versées par le Conseil supérieur de la pêche.
« Toute participation éventuelle de la brigade à des activités rémunérées doit donner lieu à un contrat établi par le Conseil supérieur de la pêche. »

Art. 8. - L'article 9 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - La fédération départementale met à la disposition de la brigade les locaux nécessaires à l'exercice de ses missions. »

Art. 9. - Le directeur de l'eau, le directeur général du Conseil supérieur de la pêche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 décembre 1998.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'eau,
P. Roussel