J.O. Numéro 23 du 28 Janvier 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 01446

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Arrêté du 4 janvier 1999 modifiant l'arrêté du 21 février 1997 fixant les modalités d'admission à l'Ecole nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg


NOR : AGRE9900008A




Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu l'arrêté du 25 janvier 1978 relatif au fonctionnement de l'Ecole nationale des ingénieurs des travaux ruraux et des techniques sanitaires ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1992 relatif au changement de nom de l'Ecole nationale des ingénieurs des travaux ruraux et des techniques sanitaires dont la nouvelle dénomination est « Ecole nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg » ;
Vu les arrêtés du 10 février 1995 modifiés fixant la nature des classes, l'organisation générale des études et les horaires des classes préparatoires scientifiques aux grandes écoles ;
Vu l'arrêté du 21 février 1997 modifié fixant les modalités d'admission à l'Ecole nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg,
Arrête :



Art. 1er. - Le 1o de l'article 4 de l'arrêté du 21 février 1997 modifié susvisé intitulé « Filière Biologie, chimie, physique et sciences de la Terre » est remplacé par les dispositions suivantes :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 23 du 28/01/1999 page 1446 à 1447
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Art. 2. - Le 1o de l'article 5 de l'arrêté du 21 février 1997 modifié susvisé intitulé « Filière Biologie, chimie, physique et sciences de la Terre » est remplacé par les dispositions suivantes :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 23 du 28/01/1999 page 1446 à 1447
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Art. 3. - L'article 6 de l'arrêté du 21 février 1997 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Les épreuves de langues vivantes de la filière BCPST portent, au choix du candidat, sur l'allemand, l'anglais, l'arabe, l'espagnol, l'italien, le portugais ou le russe, à l'exclusion de toute autre langue. Les épreuves de langues vivantes des filières PC et PSI sont communes. Elles portent, au choix du candidat, sur l'allemand, l'anglais, l'espagnol ou l'italien, à l'exclusion de toute autre langue.
« Il est demandé aux candidats de connaître le vocabulaire courant et les règles principales de grammaire de la ou des langues choisies, de façon à s'exprimer avec clarté dans ces langues à l'occasion d'un entretien permettant de vérifier les qualités d'expression du candidat. Les épreuves peuvent être centrées sur un texte tiré au sort par le candidat.
« La première épreuve de langue vivante est obligatoire. Elle est affectée du coefficient 3 pour la filière BCPST et du coefficient 8 pour les filières PC et PSI.
« La seconde épreuve de langue vivante est organisée à titre optionnel pour les candidats qui se sont inscrits à cet effet. Elle porte pour chaque filière sur l'une des langues citées précédemment, à l'exclusion de celle choisie à la première épreuve. Sont seuls pris en compte pour le calcul de la moyenne générale les points obtenus au-dessus de la moyenne, affectés du coefficient 2 pour la filière BCPST et du coefficient 3 pour les filières PC et PSI. »

Art. 4. - L'article 8 de l'arrêté du 21 février 1997 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - La composition du jury de la filière BCPST est fixée pour chaque session par le président du jury, lui-même nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de l'agriculture.
« La composition du jury des filières PC et PSI est fixée pour chaque session par le ministre chargé de l'agriculture. Le jury est présidé par un ingénieur général du génie rural, des eaux et des forêts et comprend notamment :
« - le directeur de l'Ecole nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg ou son représentant ;
« - des personnels des corps enseignants de l'enseignement supérieur et du second degré ;
« - d'autres enseignants n'ayant pas la qualité de fonctionnaire ;
« - des personnalités que désignent leurs compétences particulières.
« Les deux jurys peuvent se constituer, en tant que de besoin, en sous-groupes d'examinateurs. »

Art. 5. - L'article 9 de l'arrêté du 21 février 1997 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - Des arrêtés interministériels pour la filière BCPST et ministériels pour les filières PC et PSI fixent la date d'ouverture du concours, le nombre de places offertes, le lieu des épreuves, la date limite de dépôt des candidatures ainsi que la composition du jury. »

Art. 6. - Au deuxième alinéa de l'article 13 de l'arrêté du 21 février 1997 modifié susvisé, les mots : « et à l'épreuve de géologie (pour la filière BCPST) » sont supprimés.

Art. 7. - Au premier alinéa de l'article 14 de l'arrêté du 21 février 1997 modifié susvisé, les mots : « et de l'épreuve écrite de géologie (filière BCPST) » sont supprimés.

Art. 8. - Les dispositions du présent arrêté prennent effet à partir du concours externe de l'année 1999.

Art. 9. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 janvier 1999.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'enseignement
et de la recherche,
C. Bernet