J.O. Numéro 22 du 27 Janvier 1999
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Texte paru au JORF/LD page 01396
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Décret no 99-52 du 20 janvier 1999 portant modification de l'article R. 421-1 du code de l'aviation civile et relatif aux essais et réceptions
NOR : DEFD9802107D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 421-2 et R. 421-1 ;
Vu l'avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (section des essais et réceptions) en date du 26 novembre 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le 1o de l'article R. 421-1 du code de l'aviation civile est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1. Les opérations aériennes d'essais et de réceptions se définissent :
« a) Essais :
« Toutes épreuves exécutées en vol, à terre ou à l'eau, sous la direction ou le contrôle des industriels ou des représentants de l'Etat, qui ont pour objet la recherche des caractéristiques en vue de la mise au point des aéronefs ou de leurs éléments constitutifs, et de l'établissement de leur conformité soit à des spécifications, soit à des conditions techniques de navigabilité.
« Les épreuves exécutées sur des aéronefs qui comportent un élément nouveau pouvant avoir un effet appréciable sur la masse, le centrage, la résistance structurale, la fiabilité, les caractéristiques opérationnelles ou la navigabilité sont également des essais, au sens du précédent alinéa.
« Les vols d'instruction destinés à l'acquisition d'un titre d'essais sont considérés comme vols d'essais.
« Les opérations aériennes d'essais sont réparties en deux classes :
« Classe A :
« Toutes épreuves comportant l'ouverture des domaines de vol ainsi que la mise au point des systèmes pouvant affecter de façon significative les caractéristiques de vol de l'aéronef.
« Classe B :
« Toutes épreuves exécutées à l'intérieur des domaines de vol déjà ouverts et comportant des manoeuvres au cours desquelles il n'est pas envisagé d'avoir à faire face à des caractéristiques de vol sensiblement différentes de celles qui sont déjà connues et jugées acceptables dans le cadre des opérations aériennes d'essais. Toutefois, les épreuves nécessitant un niveau de technicité équivalent à celui requis pour effectuer les épreuves définies pour la classe A appartiennent à la classe A.
« b) Réceptions :
« Toutes épreuves effectuées en vol, à terre ou à l'eau, en vue de contrôler la conformité individuelle d'un aéronef à la définition de type certifié dans le cas d'un aéronef civil, ou à ses spécifications techniques dans le cas d'un aéronef militaire ou appartenant à l'Etat. »
Art. 2. - Le présent décret est applicable aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.
Art. 3. - Le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 janvier 1999.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense,
Alain Richard
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne