L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 34-4, L. 36-8, R. 11-1, D. 97-4, D. 97-8 et D. 98-1 ;
Vu la loi no 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication audiovisuelle ;
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu le décret no 96-1225 du 27 décembre 1996 portant approbation du cahier des charges de France Télécom ;
Vu la décision no 97-57 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 26 mars 1997 portant règlement intérieur, notamment son chapitre II, modifiée par la décision no 97-234 du 30 juillet 1997 ;
Vu la décision no 98-527 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 19 juin 1998 se prononçant sur un différend entre Lyonnaise Communications et France Télécom relatif à la fourniture de services de télécommunications autres que le service d'accès à Internet sur réseaux câblés, et notamment ses articles 5.1 et 6 ;
Vu la décision no 98-828 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 9 octobre 1998 portant à trois mois et deux semaines le délai dans lequel l'Autorité doit se prononcer sur le différend opposant France Télécom à Lyonnaise Communications en application des articles 5.1 et 6 de la décision no 98-527 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 19 juin 1998 se prononçant sur un différend entre Lyonnaise Communications et France Télécom relatif à la fourniture de services de télécommunications autres que le service d'accès à Internet sur le réseau câblé de Paris, et notamment ses articles 5.1 et 6 ;
Vu la saisine de France Télécom, société anonyme dont le siège social est 6, place d'Alleray, Paris (15e), représentée par M. Gérard Moine, directeur des relations extérieures, ayant reçu délégation à cet effet de M. Michel Bon, président de France Télécom, le 25 juin 1997, enregistrée le 10 juillet 1998 ;
Vu le courrier de l'Autorité de régulation des télécommunications enregistré le 7 août 1998 demandant à France Télécom de lui communiquer un exemple de plan au 1/200 ;
Vu les observations en défense, enregistrées le 19 août 1998, de Lyonnaise Communications, société anonyme, dont le siège social est 6, villa Thoréton, 75738 Paris Cedex 15, représentée par son président M. Cyrille du Peloux ;
Vu le courrier de France Télécom, enregistré le 20 août 1998, transmettant des exemples de plans au 1/200 ;
Vu les observations complémentaires en réplique de France Télécom enregistrées le 27 août 1998 ;
Vu les observations complémentaires en réplique de France Télécom enregistrées le 16 septembre 1998 ;
Vu les observations complémentaires en défense de Lyonnaise Communications enregistrées le 25 septembre 1998 ;
Vu les observations complémentaires en défense de France Télécom enregistrées le 28 septembre 1998 ;
Vu les observations complémentaires en réplique de France Télécom enregistrées le 12 octobre 1998 ;
Vu les courriers de l'Autorité de régulation des télécommunications à France Télécom et à Lyonnaise Communications, enregistrés le 15 octobre 1998, clôturant l'instruction ;
Vu les observations de Lyonnaise Communications enregistrées le 22 octobre 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Après avoir délibéré le 23 octobre 1998, lors d'une réunion du collège composé de M. Jean-Michel Hubert, président, de MM. Yvon Le Bars et Bernard Zuber, membres de l'Autorité, en présence de M. Pierre-Alain Jeanneney, directeur général, M. Jean-Claude Jeanneret, chef du service Licences et interconnexions, Mme Isabelle Ciupa, service Licences et interconnexion, Mme Béatrice Cospérec, service juridique, et M. Jérôme Rousseau, service Licences et interconnexion,
Adopte la présente délibération fondée sur les faits et les motifs exposés ci-après :
I. - Sur la recevabilité de la saisine, le champ du différend et la compétence de l'Autorité de régulation des télécommunications pour en connaître
Exposé des conclusions et des moyens :
Dans sa saisine, enregistrée le 10 juillet 1998, France Télécom a informé l'Autorité de régulation des télécommunications, en application de l'article 5.1 de sa décision no 98-526, qu'elle ne souhaite pas que les plans au 1/200 de génie civil soient communiqués à un tiers, même sous couvert d'un accord de confidentialité, que ce tiers soit un concurrent ou non.
En outre, France Télécom « considère que cette documentation n'est utile à l'opérateur Lyonnaise Câble que dans les cas des déplacements de points d'amplification et de répartition envisagés, et dans ces cas seulement, France Télécom la tiendra à leur disposition pour une consultation sur place en tant que de besoin ».
France Télécom indique que les délais prévus pour la transmission des plans ne pourront être tenus, sauf à considérer que ces délais ne couvrent pas forcément la remise de la totalité de la documentation.
Dans ses observations en défense, enregistrées le 19 août 1998, Lyonnaise Communications demande à l'Autorité d'imposer à France Télécom la communication des plans au 1/200 dans des délais stricts.
Pour les motifs suivants :
Aux termes de l'article 5, point 1, de la décision no 98-527 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 19 juin 1998, se prononçant sur un différend entre Lyonnaise Communications et France Télécom relatif à la fourniture de services de télécommunications autres que le service d'accès à Internet sur réseaux câblés :
« Dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente décision, France Télécom transmettra à Lyonnaise Communications copie, à prix coûtant, de l'ensemble de la documentation technique existante utile pour l'établissement de l'inventaire des travaux nécessaires pour la mise à niveau des réseaux câblés concernés par la saisine, afin que puissent être fournis au public sur ce réseau le service téléphonique et des services de télécommunications, en complément des services audiovisuels et du service Multicâble d'accès à Internet.
« Si France Télécom considère que certains éléments de cette documentation technique présentent un caractère de secret qui ne pourrait pas être efficacement protégé par un engagement de confidentialité souscrit par Lyonnaise Communications, France Télécom saisira immédiatement l'Autorité en lui indiquant de façon précise, complète et motivée les documents dont la transmission à Lyonnaise Communications lui apparaîtrait impossible et en lui remettant, au besoin, copie de ces documents. »
Aux termes de l'article 6 de cette décision :
« France Télécom transmettra à Lyonnaise Communications la documentation nécessaire à l'exécution de cette maintenance, dans les conditions fixées au 1 de l'article 5. France Télécom permettra aux agents désignés par Lyonnaise Communications pour assurer la maintenance d'accéder à ses locaux, équipements et installations, dans les conditions fixées au 2 de l'article 5. »
L'Autorité de régulation des télécommunications note que sa décision no 98-527 a été notifiée aux parties le 24 juin 1998.
L'Autorité constate que France Télécom et Lyonnaise Communications sont en désaccord sur :
- le fait que les plans au 1/200 des ouvrages de génie civil des réseaux câblés concernés par sa décision no 98-527 présentent un caractère de secret qui ne pourrait pas être efficacement protégé par un engagement de confidentialité souscrit par Lyonnaise Communications ;
- l'utilité de la transmission de copies de ces plans à Lyonnaise Communications pour l'établissement de l'inventaire des travaux de mise à niveau des réseaux câblés et sa nécessité pour l'exécution de la maintenance de la partie coaxiale de ces réseaux ;
- les délais de transmission de ces plans, dans le cas où l'Autorité estimerait qu'ils doivent être communiqués à Lyonnaise Communications par France Télécom.
L'Autorité constate qu'elle a été saisie par France Télécom dans le cadre des articles 5.1 et 6 de sa décision no 98-527 en date du 19 juin 1998.
En outre, l'Autorité constate que, aux termes de l'article L. 36-8 du code des postes et télécommunications, ses décisions précisent les conditions équitables, d'ordre technique et financier, dans lesquelles l'interconnexion ou l'accès spécial à un service de télécommunications doivent être assurés et qu'il lui appartient de trancher, dans les conditions prévues à même article , les litiges relatifs à la mise en conformité des conventions visées à l'article L. 34-4 de ce code. L'Autorité est ainsi investie du pouvoir d'émettre des prescriptions, voire de prononcer des injonctions de faire ou de ne pas faire, de manière à rendre effective la réalisation des travaux et des prestations nécessaires pour assurer la liberté d'accès aux services de télécommunication.
Il en résulte que la saisine de France Télécom est recevable et que l'Autorité est compétente pour se prononcer sur le présent différend entre France Télécom et Lyonnaise Communications.
II. - Sur le rejet des débats des observations déposées
le 22 octobre 1998 par Lyonnaise Communications
Par courriers en date du 15 octobre 1998 reçus par les parties le 16 octobre 1998, l'Autorité a informé France Télécom et Lyonnaise Communications de ce que les échanges étaient parvenus à leur terme et que les dernières observations des parties devaient parvenir à l'Autorité au plus tard le 20 octobre 1998.
L'Autorité a reçu le 22 octobre 1998 des observations de Lyonnaise Communications.
L'Autorité considère que ces écritures ne peuvent donc pas être versées au dossier.
En outre, l'Autorité relève que, compte tenu de leur dépôt tardif, ces conclusions n'ont pu faire l'objet d'un débat contradictoire, France Télécom n'ayant pas pu matériellement être mise à même de les examiner et, le cas échéant, d'y répondre.
En conséquence, les observations déposées par Lyonnaise Communications le 22 octobre 1998 sont écartées des débats.
III. - Sur l'utilité de la transmission à Lyonnaise Communications des copies des plans au 1/200e des ouvrages de génie civil empruntés par la partie coaxiale des réseaux câblés concernés par la saisine, pour l'inventaire des travaux de mise à niveau de ces réseaux et sur sa nécessité pour l'exécution de la maintenance de la partie coaxiale de ces réseaux
Exposé des conclusions et des moyens :
Dans sa saisine, enregistrée le 10 juillet 1998, France Télécom déclare que « cette documentation n'est utile à l'opérateur (...) Lyonnaise Câble que dans les cas de déplacements de points d'amplification et de répartition envisagés » et précise que « dans ces cas seulement, France Télécom la tiendra à leur disposition pour une consultation sur place en tant que de besoin ».
Dans ses observations en défense, enregistrées le 19 août 1998, Lyonnaise Communications relève que France Télécom admet dans sa saisine du 10 juillet 1998 que les plans au 1/200 sont utiles.
Elle considère que la proposition de France Télécom d'une consultation sur place en tant que besoin exclusive de toute copie « ne peut être que totalement inefficace sur le terrain de la maintenance. En raison de la qualité de service due à ses clients, Lyonnaise Communications ne peut admettre d'avoir à se déplacer systématiquement dans les locaux de France Télécom pour consulter ces plans préalablement à toute intervention urgente ».
De plus, elle explique que « les travaux d'ingénierie auxquels l'opérateur doit se livrer pour décrire les travaux de mise à niveau imposent de disposer, a priori, de l'ensemble des plans, sans devoir pour des raisons évidentes de travail se soumettre à la procédure proposée par France Télécom ».
Dans ses observations complémentaires en réplique, enregistrées le 27 août 1998, France Télécom indique que, parmi la documentation utile à la maintenance, les plans au 1/200 sont nécessaires « seulement dans le cas d'interventions sur les câbles en conduite ».
Par ailleurs, France Télécom fait valoir que la décision du déplacement d'un point d'amplification et de répartition « peut être prise en fonction d'une évaluation des difficultés que cela représente, en consultant effectivement les plans au 1/200 de France Télécom ».
France Télécom réaffirme que la communication à un tiers de la documentation relative au génie civil de France Télécom ... (1) n'est pas possible et rappelle qu'elle « a déjà proposé que Lyonnaise Communications puisse consulter ladite documentation au cas par cas dans les locaux de France Télécom ». Elle considère ainsi qu'il n'y a pas d'entrave à l'établissement de l'inventaire des travaux nécessaires à la mise à niveau.
Dans ses observations complémentaires en réplique, enregistrées le 16 septembre 1998, France Télécom indique que « le seul argument avancé par Lyonnaise Câble pour justifier l'utilité des plans d'infrastructures est la nécessité de réaliser des travaux d'ingénierie auxquels l'opérateur doit se livrer pour décrire les travaux de mise à niveau... ». France Télécom considère que « Lyonnaise Câble souhaite ainsi se substituer au maître d'oeuvre désigné par l'Autorité de régulation des télécommunications ». France Télécom considère que cet argument est « douteux et que la consultation des plans autorisée par France Télécom au cas par cas doit permettre à l'opérateur de se faire une idée des conditions éventuelles de déplacement de tel ou tel point d'amplification et de répartition ».
Dans ses observations complémentaires en réplique, enregistrées le 12 octobre 1998, France Télécom estime, concernant les plans au 1/200, qu'il y a une « utilité partielle » dans les cas précis de déplacement des points d'amplification et de répartition, mais qu'il n'y a pas une « utilité générale et absolue ».
Pour les motifs suivants :
L'Autorité note que les parties sont d'accord sur le fait que les plans au 1/200 des ouvrages de génie civil empruntés par la partie coaxiale des réseaux câblés concernés par la saisine sont :
- utiles pour définir les points d'amplification et de répartition devant être déplacés ;
- nécessaires pour assurer la maintenance de la partie coaxiale des réseaux câblés concernés par la saisine, notamment dans le cas d'intervention sur les câbles en conduite.
L'Autorité rappelle que les travaux de mise à niveau des réseaux câblés comprennent le déplacement de points d'amplification et de répartition identifiés comme inaccessibles.
En outre, l'Autorité rappelle qu'elle a prévu, dans sa décision no 98-527 du 19 juin 1998, la création de nouveaux injecteurs extracteurs de voies numériques à la demande de Lyonnaise Communications, notamment pour le découpage des secteurs les plus importants des réseaux câblés, et note que la définition des emplacements les plus appropriés suppose l'utilisation des plans au 1/200.
L'Autorité en déduit que la connaissance des plans au 1/200 des ouvrages du génie civil emprunté par la partie coaxiale des réseaux câblés concernés par la saisine est utile pour l'inventaire des travaux de mise à niveau et pour la maintenance de la partie coaxiale de ces réseaux.
Par ailleurs, l'Autorité estime que Lyonnaise Communications doit pouvoir s'assurer que les conditions d'accès aux points d'amplification et de répartition en immeubles sont de façon pérenne compatibles avec les exigences de qualité du service téléphonique. Elle note que, pour chaque point d'amplification et de répartition, la décision de le déplacer résulte de la comparaison des modalités techniques et financières d'accessibilité à cet équipement et d'une évaluation des difficultés de son déplacement. L'Autorité comprend donc que, pour chacun des points d'amplification et de répartition, une étude des modalités de son déplacement est nécessaire, qui suppose la connaissance des plans au 1/200 des ouvrages de génie civil concernés.
L'Autorité évalue qu'en moyenne chaque plan au 1/200 des ouvrages de génie civil doit concerner environ un point d'amplification et de répartition du réseau câblé.
L'Autorité en déduit que Lyonnaise Communications a besoin de connaître de manière systématique les plans au 1/200 des ouvrages de génie civil abritant la partie coaxiale des réseaux câblés concernés par la saisine pour établir la liste des points d'amplification et de répartition devant être déplacés.
De plus, l'Autorité note que l'accès rapide et immédiat aux plans au 1/200 est indispensable à l'exécution de la maintenance des câbles du réseau coaxial et estime que la proposition de France Télécom de donner un accès aux plans dans ses locaux et au cas par cas est difficilement compatible avec les exigences de qualité de la maintenance pour le service téléphonique.
L'Autorité en conclut que la transmission à Lyonnaise Communications des copies des plans au 1/200 des ouvrages de génie civil empruntés par la partie coaxiale des réseaux câblés concernés par la saisine est utile pour l'établissement de l'inventaire des travaux de mise à niveau de ces réseaux et est nécessaire pour la maintenance de la partie coaxiale de ces réseaux pour l'offre du service téléphonique et des services de télécommunications, en complément des services audiovisuels et du service Multicâble d'accès à l'Internet.
IV. - Sur le caractère secret des plans au 1/200 des ouvrages de génie civil empruntés par la partie coaxiale des réseaux câblés concernés par la saisine qui ne pourrait pas être efficacement protégé par un engagement de confidentialité
Exposé des conclusions et des moyens :
... (1).
Pour les motifs suivants :
... (1).
V. - Sur les modalités de transmission des plans au 1/200 des ouvrages de génie civil de la partie coaxiale des réseaux câblés concernés par la saisine
Exposé des conclusions et des moyens :
Dans sa saisine, enregistrée le 10 juillet 1998, France Télécom estime que les délais prévus pour la communication des documents ne pourront être tenus dans tous les cas pour des raisons pratiques liées à la duplication, notamment pour les grands réseaux, sauf à considérer que ces délais ne couvrent pas forcément la remise de la totalité de la documentation.
Dans ses observations en défense, enregistrées le 19 août 1998, Lyonnaise Communications rappelle que la reproduction des plans a lieu à ses propres frais et indique avoir fait la proposition que les documents soient transmis sous forme informatisée.
Dans ses observations complémentaires en réplique, enregistrées le 16 septembre 1998, France Télécom précise que « dans le meilleur des cas, ils les plans au 1/200 se présentent sous la forme d'assemblages très nombreux de planches A4 liées entre elles » et en déduit que leur reproduction ne peut qu'être « plus difficile et plus longue que de simples photocopies A4 automatisées ». France Télécom déclare que sa documentation de génie civil n'est pas informatisée.
Pour les motifs suivants :
L'Autorité rappelle que sa décision no 98-527 du 19 juin 1998 prévoit des conditions identiques pour la transmission de la documentation relative à la mise à niveau des réseaux câblés et pour celle relative à la maintenance.
L'Autorité estime utile et nécessaire que l'ensemble des plans au 1/200 des ouvrages de génie civil empruntés par la partie coaxiale des réseaux câblés concernés par la saisine soit communiqué par France Télécom à Lyonnaise Communications, sous forme papier ou sous forme informatisée. Elle décide que France Télécom transmettra copie de ces plans à Lyonnaise Communications, dans le cadre d'un accord de confidentialité signé par les parties, sous un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
VI. - Sur la mise en oeuvre de la présente décision
L'Autorité rappelle, à toutes fins utiles, qu'en cas de non-respect des dispositions prévues dans la présente décision par l'une ou l'autre des parties l'article L. 36-11 du code des postes et télécommunications lui donne compétence pour prononcer à l'encontre de cette partie une sanction, notamment pécuniaire,
Décide :
Art. 1er. - L'Autorité, après avoir admis sa compétence pour connaître du différend dont l'a saisi France Télécom, déclare cette saisine recevable.
Art. 2. - France Télécom transmet à Lyonnaise Communications, sous forme papier ou sous forme informatisée, copie de l'ensemble des plans au 1/200 des ouvrages de génie civil empruntés par la partie coaxiale des réseaux câblés concernés par la saisine, dans le cadre d'un engagement de confidentialité signé par les parties, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Art. 3. - France Télécom permet à Lyonnaise Communications, à compter de la notification de la présente décision et lorsque Lyonnaise Communications le demande, de consulter, dans les deux jours ouvrables suivant la demande et dans les locaux de France Télécom, la documentation technique ... (1), dans le cadre de l'engagement de confidentialité mentionné à l'article 2 de la présente décision.
Art. 4. - Le directeur général de l'Autorité de régulation des télécommunications est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera notifiée à Lyonnaise Communications et à France Télécom et rendue publique, sous réserve des secrets protégés par la loi.
Fait à Paris, le 23 octobre 1998.