J.O. Numéro 19 du 23 Janvier 1999
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Texte paru au JORF/LD page 01254
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Arrêté du 11 décembre 1998 portant désignation des organismes chargés d'assurer simultanément des services de la circulation aérienne à la circulation aérienne générale et à la circulation aérienne militaire et précisant les services rendus dans les zones réglementées LF-R 41 et LF-R 42 dans la région de Pau (Pyrénées-Atlantiques)
NOR : DEFV9802249A
Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes ;
Vu le décret no 75-930 du 10 octobre 1975 modifié relatif à la défense aérienne et aux opérations aériennes classiques menées au-dessus et à partir du territoire métropolitain ;
Vu le décret no 95-421 du 20 avril 1995 fixant les règles destinées à assurer la compatibilité des règles applicables à la circulation aérienne générale et à la circulation aérienne militaire ;
Vu le décret no 96-319 du 10 avril 1996 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;
Vu le décret du 18 juin 1997 portant délégation de signature ;
Vu le décret du 4 novembre 1998 portant délégation de signature ;
Vu l'arrêté du 2 juillet 1998 fixant les modalités de désignation des organismes chargés d'assurer simultanément des services de la circulation aérienne à la circulation aérienne générale et à la circulation aérienne militaire et précisant les modalités suivant lesquelles ces services sont rendus,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les zones réglementées LF-R 41 et LF-R 42 dans la région de Pau (Pyrénées-Atlantiques) font l'objet d'arrêtés de création pris conjointement par le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre chargé des armées.
Art. 2. - L'organisme chargé de fournir des services de la circulation aérienne générale (CAG) et de la circulation aérienne militaire (CAM) dans les zones réglementées LF-R 41 et LF-R 42 citées à l'article 1er est le centre d'opérations Madiran.
Art. 3. - A l'intérieur des zones réglementées LF-R 41 et LF-R 42, l'organisme cité à l'article 2 assure au profit des aéronefs évoluant en CAM selon les règles de la CAM A, B, C ou V les services de la CAM tels qu'ils sont définis dans l'annexe III aux articles D. 131-1 à D. 131-10 du code de l'aviation civile susvisés.
Art. 4. - A l'intérieur des zones réglementées LF-R 41 et LF-R 42, l'organisme cité à l'article 2 assure au profit des aéronefs évoluant en CAG selon les règles VFR et/ou IFR les services de l'information de vol et de l'alerte tels qu'ils sont définis dans l'annexe II aux articles D. 131-1 à D. 131-10 du code de l'aviation civile susvisés.
Art. 5. - Les procédures particulières applicables à la CAG et à la CAM, à l'intérieur des zones réglementées LF-R 41 et LF-R 42, sont portées à la connaissance des usagers de l'espace aérien par la voie de l'information aéronautique.
Art. 6. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
Art. 7. - Le commandant de la défense aérienne et le directeur de la navigation aérienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 décembre 1998.
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du commandant
de la défense aérienne :
Le directeur de la circulation aérienne militaire,
L. Robin
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile :
L'ingénieur en chef de l'aviation civile,
R. Rosso