J.O. Numéro 18 du 22 Janvier 1999
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Texte paru au JORF/LD page 01156
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Arrêté du 7 janvier 1999 fixant le nombre des étudiants de première année du premier cycle des études pharmaceutiques autorisés à poursuivre leurs études en pharmacie à la suite des épreuves terminales de l'année universitaire 1998-1999
NOR : MESP9920127A
Par arrêté de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et du secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale en date du 7 janvier 1999, le nombre des étudiants de première année du premier cycle des études pharmaceutiques autorisés à poursuivre leurs études en pharmacie à la suite des épreuves terminales de l'année universitaire 1998-1999 est fixé conformément au tableau ci-annexé.
A N N E X E
Centre hospitalier et universitaire de :
Paris .................... 424
dont :
Paris-V .................... 212
Paris-XI .................... 212
Aix-Marseille .................... 141
Amiens .................... 61
Angers .................... 49
Besançon .................... 46
Bordeaux .................... 104
Caen .................... 65
Clermont-Ferrand .................... 66
Dijon .................... 55
Grenoble .................... 67
Lille .................... 151
Limoges .................... 47
Lyon .................... 165
Montpellier-Nîmes .................... 148
Nancy .................... 90
Nantes .................... 70
Poitiers .................... 47
Reims .................... 63
Rennes .................... 78
Rouen .................... 57
Strasbourg .................... 84
Toulouse .................... 99
Tours .................... 73
Total .................... 2 250
Lorsque, dans la limite du contingent attribué à chaque unité de formation et de recherche, se trouvent classés en rang utile des étudiants étrangers autres que les ressortissants d'Etats appartenant à l'Union européenne ou de la Principauté d'Andorre, une majoration égale au nombre d'étudiants étrangers classés en rang utile peut être effectuée sans que cette majoration puisse excéder 8 % du contingent initialement fixé.