J.O. Numéro 18 du 22 Janvier 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 01153

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Arrêté du 24 décembre 1998 relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat de psychomotricien


NOR : MESP9824145A




Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale,
Vu le décret no 74-112 du 15 février 1974 modifié portant création du diplôme d'Etat de psychomotricien ;
Vu l'arrêté du 7 avril 1998 relatif aux études préparatoires et aux épreuves du diplôme d'Etat de psychomotricien,
Arrêtent :



Art. 1er. - L'article 25 de l'arrêté du 7 avril 1998 susvisé est complété comme suit : après les mots : « diplôme de maître d'éducation physique », sont ajoutés les mots suivants : « certificat de capacité d'orthoptiste ».

Art. 2. - L'article 26 de l'arrêté du 7 avril 1998 susvisé est complété comme suit : après le mot : « annexe », est ajouté le chiffre suivant : « III ».

Art. 3. - Le directeur général de la santé et la directrice de l'enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 décembre 1998.


Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l'enseignement supérieur,
F. Demichel
Le secrétaire d'Etat à la santé
et à l'action sociale,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la santé :
Le sous-directeur
des professions de santé,
F. Vareille


A N N E X E I I I
RELATIVE AUX PIECES COMPOSANT LE DOSSIER DES CANDIDATS AU DIPLOME D'ETAT DE PSYCHOMOTRICIEN DISPENSES DE SCOLARITE ET ADMIS A SE PRESENTER A UN EXAMEN ECRIT PORTANT SUR LE CONTENU DES MODULES THEORIQUES DE PREMIERE ANNEE
1. Une demande d'inscription à l'examen, sur papier libre, rédigée par le candidat ;
2. Une fiche d'état civil ;
3. La photocopie certifiée conforme de l'un des diplômes admis en dispense de scolarité aux termes de l'article 25 du présent arrêté.