J.O. Numéro 18 du 22 Janvier 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 01185

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Arrêté du 12 janvier 1999 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la constitution d'un dossier de pension des fonctionnaires civils, des magistrats ou des militaires (CONDOR)


NOR : JUSG9960002A




Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment ses articles R. 65 et D. 20 à D. 26 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée ;
Vu le décret no 80-792 du 2 octobre 1980 tendant à accélérer le règlement des droits à pension de retraite de l'Etat ;
Vu le décret no 88-537 du 5 mai 1988 autorisant l'utilisation du répertoire national d'identification des personnes physiques en matière de pensions servies par l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations ;
Vu l'arrêté du 8 août 1997 portant création au service des pensions d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la constitution du dossier de pension des fonctionnaires civils, des magistrats et des militaires ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 10 septembre 1998 portant le numéro 593.258,
Arrête :



Art. 1er. - Il est créé au bureau des pensions du ministère de la justice un traitement automatisé d'informations nominatives, CONDOR, ayant pour finalités :
- la constitution du dossier d'examen des droits à pension des magistrats et des fonctionnaires civils relevant du ministère ;
- la mise en forme des fichiers informatiques en vue de leur prise en charge par le traitement automatisé de liquidation et concession des pensions civiles et militaires de retraite ;
- l'édition du dossier de pension ;
- le calcul du montant prévisible de la pension de retraite ;
- le suivi des procédures d'instruction du dossier.

Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées concernent :
- l'identité du retraité, du conjoint et des enfants (nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance) ;
- le NIR de l'auteur du droit et, le cas échéant et à titre facultatif, celui des personnes rattachées à son dossier (conjoints, enfants) ;
- la situation de famille ;
- le déroulement de la carrière (services civils et militaires, positions, grades et emplois détenus) ;
- les bonifications (nature et quantum) ;
- les informations relatives à la situation militaire du retraité ;
- les autres activités professionnelles (organismes employeurs, caisses de retraite) ;
- la nature de la pension (pension rémunérant des services, invalidité) ;
- la fin de carrière (radiation des cadres, émoluments de base retenus pour la liquidation) ;
- la limitation ou la suspension de la pension (motif, montant, date d'effet).

Art. 3. - Sont destinataires de ces informations :
- le service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- le futur retraité.

Art. 4. - Le droit d'accès prévu à l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, service des pensions.

Art. 5. - Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas à ce traitement.

Art. 6. - Le directeur de l'administration générale et de l'équipement au ministère de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 janvier 1999.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'administration générale
et de l'équipement,
J.-M. Paulot