J.O. Numéro 17 du 21 Janvier 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 01099

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Décisions interdisant des publicités pour des médicaments mentionnées à l'article L. 551, premier alinéa, du code de la santé publique, destinées aux personnes appelées à prescrire ou à délivrer ces médicaments ou à les utiliser dans l'exercice de leur art


NOR : MESM9824008S




Par décision du directeur général de l'Agence du médicament en date du 16 décembre 1998, considérant que les laboratoires LDM Santé, 4, place Edmond-Puyo, 29600 Saint-Martin-Champs, ont diffusé une publicité relative à la spécialité Crataegol, solution buvable, document léger d'information ; considérant que la spécialité Crataegol est présentée comme ayant une action hypotensive, antiarythmique et vasodilatatrice, ce qui ne sont pas des propriétés pharmacologiques validées par l'autorisation de mise sur le marché. De même, il est allégué que la spécialité permet de traiter les angoisses et qu'elle est indiquée dans l'anxiété, ce qui n'est pas conforme aux indications de l'autorisation de mise sur le marché. Celle-ci limite les propriétés pharmacodynamiques de la spécialité à « phytothérapie à visée sédative » ainsi que les indications à : « traditionnellement utilisé dans les troubles de l'éréthisme cardiaque de l'adulte ayant un coeur sain » et « traditionnellement utilisé dans le traitement symptomatique des états neurotoniques de l'adulte et de l'enfant, notamment en cas de troubles mineurs du sommeil ». Considérant qu'ainsi, ce document est contraire aux dispositions de l'article L. 551-1 du code de la santé publique qui précise notamment que la publicité doit respecter les dispositions de l'autorisation de mise sur le marché, la publicité, sous quelque forme que ce soit, pour la spécialité pharmaceutique Crataegol, solution buvable, reprenant les allégations mentionnées ci-dessus est interdite.