J.O. Numéro 17 du 21 Janvier 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 01099

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Décisions interdisant des publicités pour des médicaments mentionnées à l'article L. 551, premier alinéa, du code de la santé publique, destinées aux personnes appelées à prescrire ou à délivrer ces médicaments ou à les utiliser dans l'exercice de leur art


NOR : MESM9823996S




Par décision du directeur général de l'Agence du médicament en date du 15 décembre 1998 :
Considérant que les laboratoires Bayer Pharma, 13, rue Jean-Jaurès, 92807 Puteaux, ont diffusé une publicité relative à la spécialité Ciflox ;
Considérant que, page 3, la présentation de l'étude de Legent et al. est trompeuse :
- à J 10, il est mis en exergue une différence significative pour la disparition de l'écoulement purulent à l'endoscopie. Or, la disparition de l'écoulement purulent est un des critères secondaires d'évaluation de l'efficacité clinique et ne peut se substituer au critère principal d'évaluation clinique, la disparition de la rhinorrhée, pour lequel il n'a pas été démontré de différence significative entre les deux groupes thérapeutiques ;
- à J 40, il est mis en exergue une différence significative entre les deux traitements amoxicilline acide clavulanique/ciprofloxacine. Or, ce diagramme correspond à une analyse a posteriori du sous-groupe de patients qui avaient un prélèvement bactériologique positif à l'inclusion. Ce résultat ne correspond pas à l'évaluation de l'efficacité globale 4 semaines après la fin du traitement et véhicule une information contraire aux conclusions de l'étude comparative.
Il est ainsi présenté des résultats parcellaires qui laissent croire que Ciflox a une supériorité dans le traitement des sinusites chroniques, ce qui est contraire aux conclusions de l'étude qui soulignent qu'il n'y a pas de différence significative entre les deux traitements ;
Considérant qu'il est mis en exergue l'indication « suppurations bronchiques », ce qui n'est pas conforme à l'autorisation de mise sur le marché de Ciflox dont le libellé est restrictif, précisant que Ciflox est réservé « à l'exception des infections pneumococciques, aux suppurations bronchiques notamment quand un bacille gram négatif est suspecté : chez le sujet à risque, chez le bronchitique chronique lors de poussées itératives, chez des patients atteints de mucoviscidose ». Le renvoi en bas de page de la mention « notamment quand un bacille gram négatif est suspecté : chez le sujet à risque, chez le bronchitique chronique lors de poussées itératives, chez des patients atteints de mucoviscidose » en très petits caractères n'est pas acceptable ;
Considérant que, pages 7 et 8, concernant les infections urologiques, il est allégué que la bactéricidie est rapide. Or, les courbes de bactéricidie correspondent à des observations microbiologiques dont l'impact clinique reste à démontrer. De plus, il est allégué que la bactéricidie est importante pour Ciflox versus norfloxacine. Or, le tableau compare des CMI de germes dont la sensibilité à la ciprofloxacine et à la norfloxacine n'est pas identique, c'est le cas de Proteus mirabilis et Pseudomonas aeruginosa classés comme inconstamment sensibles pour Ciflox et sensibles à la norfloxacine. Il est aussi allégué que l'activité bactérienne est intense Ciflox versus ofloxacine alors que les germes mis en exergue, Klebsiella pneumoniae et Proteus mirabilis, sont inconstamment sensibles à la ciprofloxacine ;
Considérant que, pages 13 et 17, il est allégué que la mutation chromosomique est un accident fortuit rare qui concerne tous les antibiotiques et que la résistance plasmidique concerne tous les antibiotiques sauf les fluoroquinolones et la rifampicine, ce qui n'est pas acceptable dans la mesure où cette allégation laisse croire qu'un rare phénomène de résistance existe avec les fluoroquinolones alors que les fluoroquinolones sont les antibiotiques qui entraînent le plus de mutations chromosomiques. De plus, ces mutations sont d'une façon générale très fréquentes et engendrées notamment par la prescription d'antibiotiques ;
Considérant que, page 15, il est allégué qu'il n'y a pas d'adaptation posologique pour Ciflox chez le sujet âgé, ce qui n'est pas acceptable dans la mesure où l'autorisation de mise sur le marché de Ciflox précise que, en fonction de la clairance à la créatinine, la dose quotidienne doit être réduite de moitié en observant un intervalle de vingt-quatre heures entre deux administrations ;
Considérant que, page 4, dans le cadre des suppurations bronchiques, il est allégué qu'il faut « choisir Ciflox » car les quotients inhibiteurs sont élevés vis-à-vis d'Hemophilus influenzae. Or, ce critère n'a pas de traduction clinique et ne peut être utilisé comme argument pour privilégier le choix de la spécialité Ciflox ;
Considérant que, page 24, le diagramme relatif aux tendinopathies laisse croire que Ciflox est à l'origine de moins de tendinopathies que l'ofloxacine, ce qui n'est pas acceptable dans la mesure où la différence entre ces deux fluoroquinolones n'est pas significative ;
Considérant que les pourcentages de résistance présentés pour Haemophilus influenzae ne sont pas conformes aux autorisations de mise sur le marché des molécules citées, notamment pour le céfuroxime pour lequel Haemophilus influenzae est classé comme habituellement sensible ;
Considérant que, page 27, il est allégué que Ciflox a « un coût de traitement comparable » sans qu'il soit précisé pour quelle indication cette comparaison est effectuée. De plus, le tableau relatif au coût médical moyen d'un épisode infectieux de bronchite par poste n'est pas pertinent dans le cadre de l'indication validée par l'autorisation de mise sur le marché de Ciflox ;
Considérant que, dans de document, il est présenté un ensemble de concentrations tissulaires. Or, les différentes présentations de concentrations tissulaires ne sont pas objectives et conformes aux recommandations de la Commission de publicité qui précisent que les données de pharmacocinétique, en particulier les concentrations tissulaires, doivent préciser les valeurs moyennes vraisemblables, telles qu'elles ressortent de la synthèse de plusieurs études, qu'on ne citera pas exclusivement l'étude qui fournit les résultats les plus favorables à la spécialité concernée et que si des données chiffrées sont retenues dans la décision d'autorisation de mise sur le marché, ces valeurs doivent être mises en exergue. Par ailleurs, ce document présente un ensemble d'éléments qui ne constituent pas une validation garantissant l'efficacité in vivo et qui de facto ne peuvent être utilisés comme arguments publicitaires : il s'agit notamment de la présentation de courbes de bactéricidie, de volumes de distribution, de quotients inhibiteurs ;
Considérant qu'ainsi ce document est contraire à l'article L. 551-1 du code de la santé publique, qui précise notamment que la publicité doit respecter les dispositions de l'autorisation de mise sur le marché, présenter le médicament de façon objective et favoriser son bon usage,
la publicité, sous quelque forme que ce soit, pour la spécialité pharmaceutique Ciflox, reprenant les allégations mentionnées ci-dessus est interdite.