J.O. Numéro 17 du 21 Janvier 1999
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Texte paru au JORF/LD page 01117
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Décision no 98-935 du 10 novembre 1998 portant attribution des ressources en fréquences à la société Régiocom SA pour son réseau radioélectrique indépendant à ressources partagées (3RP), à usage partagé, sur les zones de Marseille, Montpellier et Nice
NOR : ARTL9800405S
L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 33-2, L. 36-7, D. 99 à D. 99-3 et D. 99-5 ;
Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par le titulaire des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 1993 fixant les conditions générales d'autorisation des réseaux indépendants radioélectriques à usage partagé du service mobile terrestre ;
Vu l'arrêté du 12 mars 1996 fixant les conditions d'autorisation des réseaux radioélectriques indépendants du service mobile terrestre ;
Vu la décision no 97-93 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 16 avril 1997 autorisant la société Régiocom SA à établir et à exploiter un réseau radioélectrique indépendant à usage partagé sur les zones de Marseille, Montpellier et Nice ;
Vu la demande présentée par la société Régiocom SA, reçue le 4 mars 1998 et complétée par le courrier reçu le 3 avril 1998 ;
Après en avoir délibéré le 10 novembre 1998,
Décide :
Art. 1er. - Dans le cadre de l'autorisation du 16 avril 1997 susvisée, 51 canaux sont attribués à la société Régiocom SA pour son réseau radioélectrique indépendant à ressources partagées (3RP), à usage partagé, sur les zones de Marseille, Montpellier et Nice, selon les conditions précisées en annexe I qui sera portée au cahier des clauses techniques particulières.
Art. 2. - L'exploitant est assujetti au paiement des redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion selon les modalités fixées par le décret susvisé.
Art. 3. - Le chef du service Licences et interconnexion est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera notifiée au titulaire et publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 novembre 1998.
Le président,
J.-M. Hubert
A N N E X E I
ATTRIBUTION DE CANAUX
Zone de Nice
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 17 du 21/01/1999 page 1117 à 1118
Zone de Montpellier
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 17 du 21/01/1999 page 1117 à 1118
Zone de Marseille
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 17 du 21/01/1999 page 1117 à 1118
Nota. - Le canal 691 est un canal duplex de 12,5 kHz de largeur dont la fréquence centrale émission est 169,850 0 MHz et la fréquence centrale réception est 165,250 0 MHz.
L'écart entre deux canaux consécutifs est de 12,5 kHz.