J.O. Numéro 16 du 20 Janvier 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 01024

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LOI no 99-36 du 19 janvier 1999 relative au mode d'élection des conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée de Corse et au fonctionnement des conseils régionaux (1)


NOR : INTX9800071L


L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 98-407 DC en date du 14 janvier 1999 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AU MODE D'ELECTION DES CONSEILLERS REGIONAUX ET DES CONSEILLERS A L'ASSEMBLEE DE CORSE

Article 1er
Au premier alinéa de l'article L. 336 du code électoral, les mots : « pour six ans » sont remplacés par les mots : « pour cinq ans ».

Article 2
L'article L. 337 du code électoral est ainsi rédigé :
« Art. L. 337. - L'effectif de chaque conseil régional est fixé conformément au tableau no 7 annexé au présent code. »

Article 3
L'article L. 338 du code électoral est ainsi rédigé :
« Art. L. 338. - Les conseillers régionaux sont élus dans chaque région au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
« Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application du quatrième alinéa ci-après.
« Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la moins élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application du quatrième alinéa ci-après.
« Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 3 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
« Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.
« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au moins âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. »

Article 4
L'article L. 346 du code électoral est ainsi rédigé :
« Art. L. 346. - Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats avant chaque tour de scrutin.
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 98-407 DC du 14 janvier 1999.
« Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 5 % du total des suffrages exprimés. La composition de ces listes peut être modifiée pour comprendre les candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes, sous réserve que celles-ci aient obtenu au premier tour au moins 3 % des suffrages exprimés et ne se présentent pas au second tour. En cas de modification de la composition d'une liste, le titre de la liste et l'ordre de présentation des candidats peuvent également être modifiés.
« Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une même liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié à la préfecture de région par le candidat tête de la liste sur laquelle ils figuraient au premier tour. »

Article 5
L'article L. 347 du code électoral est ainsi rédigé :
« Art. L. 347. - La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture de région d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 338, L. 346 et L. 348.
« Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat. Elle indique expressément :
« 1o Le titre de la liste présentée ;
« 2o Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.
« Pour chaque tour de scrutin, la déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf, pour le second tour, lorsque la composition d'une liste n'a pas été modifiée. »

Article 6
L'article L. 350 du code électoral est ainsi rédigé :
« Art. L. 350. - Pour le premier tour, les déclarations de candidature sont déposées au plus tard le quatrième lundi qui précède le jour du scrutin, à midi. Il en est donné récépissé provisoire.
« Elles sont enregistrées si les conditions prévues aux articles L. 339, L. 340, L. 341-1 et L. 346 à L. 348 sont remplies. Le refus d'enregistrement est motivé.
« Un récépissé définitif est délivré par le représentant de l'Etat dans la région, après enregistrement, au plus tard le quatrième vendredi qui précède le jour du scrutin, à midi.
« Pour le second tour, les déclarations de candidature sont déposées au plus tard le mardi suivant le premier tour, à 18 heures. Récépissé définitif est délivré immédiatement aux listes répondant aux conditions fixées aux articles L. 346 et L. 347. Il vaut enregistrement. Le refus d'enregistrement est motivé. »

Article 7
L'article L. 351 du code électoral est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour les déclarations de candidature avant le premier tour, le candidat placé en tête de liste, ou son mandataire, dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de la région, qui statue dans les trois jours. » ;
2o Dans le deuxième alinéa, après la référence : « L. 340 », est insérée la référence : « , L. 341-1 » ;
3o Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
Pour les déclarations de candidature avant le second tour, le candidat placé en tête de liste, ou son mandataire, dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de la région, qui statue dans les vingt-quatre heures de la requête. Faute par le tribunal d'avoir statué dans ce délai, la candidature de la liste est enregistrée.
« Dans tous les cas, les décisions du tribunal administratif ne peuvent être contestées qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection. »

Article 8
L'article L. 352 du code électoral est ainsi rédigé :
« Art. L. 352. - Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n'est accepté après le dépôt d'une liste.
« Les listes complètes peuvent être retirées, avant le premier tour, au plus tard le quatrième samedi précédant le scrutin, à midi ; avant le second tour, avant l'expiration du délai de dépôt des candidatures. La déclaration de retrait est signée par la majorité des candidats de la liste. Il est donné récépissé des déclarations de retrait. »

Article 9
L'article L. 353 du code électoral est ainsi rédigé :
« Art. L. 353. - La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède le jour du scrutin. »

Article 10
L'article L. 359 du code électoral est ainsi rédigé :
« Art. L. 359. - Le recensement des votes est fait, pour chaque département, au chef-lieu du département, en présence des représentants des listes, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
« Le recensement général est fait par la commission, prévue par l'alinéa précédent, compétente pour le département où se trouve le chef-lieu de la région. Les résultats sont proclamés au plus tard à 18 heures, le lundi suivant le jour du scrutin. »

Article 11
La dernière phrase du quatrième alinéa de l'article L. 360 du code électoral est ainsi rédigée :
« Toutefois, si le tiers des sièges d'un conseil régional vient à être vacant par suite du décès de leurs titulaires, il est procédé au renouvellement intégral du conseil régional dans les trois mois qui suivent la dernière vacance pour cause de décès, sauf le cas où le renouvellement général des conseils régionaux doit intervenir dans les trois mois suivant ladite vacance. »

Article 12
L'article L. 361 du code électoral est ainsi modifié :
1o Dans le premier alinéa, les mots : « du département » sont remplacés par les mots : « de la région » ;
2o Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le même droit est ouvert au représentant de l'Etat dans la région s'il estime que les formes et conditions légalement prescrites n'ont pas été respectées. »

Article 13
L'article L. 363 du code électoral est ainsi rédigé :
« Art. L. 363. - En cas d'annulation de l'ensemble des opérations électorales dans une région, il est procédé à de nouvelles élections dans cette région dans un délai de trois mois. »

Article 14
L'article L. 4432-3 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

Article 15
Au premier alinéa de l'article L. 364 du code électoral, les mots : « pour six ans » sont remplacés par les mots : « pour la même durée que les conseillers régionaux ».

Article 16
L'article L. 366 du code électoral est ainsi modifié :
1o Dans l'avant-dernière phrase du deuxième alinéa, le mot : « plus » est remplacé par le mot : « moins » ;
2o Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
« Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 338 sont applicables à l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse. »

Article 17
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 98-407 DC du 14 janvier 1999.

Article 18
I. - L'article L. 371 du code électoral est abrogé.
II. - Au premier alinéa de l'article L. 372 du même code, la référence à l'article L. 349 est supprimée.

Article 19
L'article L. 380 du code électoral est ainsi rédigé :
« Art. L. 380. - Les dispositions de l'article L. 360 sont applicables dans les conditions suivantes : les mots : "en Corse", "de l'Assemblée de Corse" et "conseiller à l'Assemblée de Corse" sont substitués respectivement aux mots : "dans la région", "du conseil régional" ou "des conseils régionaux" et "conseiller régional". »
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES A LA COMPOSITION DU COLLEGE ELECTORAL ELISANT LES SENATEURS

Article 20
L'article L. 280 du code électoral est ainsi modifié :
1o Le 2o est ainsi rédigé :
« 2o Des conseillers régionaux et des conseillers de l'Assemblée de Corse désignés dans les conditions prévues par le titre III bis du présent livre ; » ;
2o Le deuxième alinéa est supprimé.

Article 21
Le titre III bis du livre II du code électoral est ainsi rédigé :
« TITRE III BIS
« DESIGNATION DES DELEGUES DES CONSEILS REGIONAUX ET DES DELEGUES DE L'ASSEMBLEE DE CORSE
« Art. L. 293-1. - Dans le mois qui suit leur élection, les conseils régionaux et l'Assemblée de Corse procèdent à la répartition de leurs membres entre les collèges chargés de l'élection des sénateurs dans les départements compris dans les limites de la région ou de la collectivité territoriale de Corse.
« Le nombre de membres de chaque conseil régional à désigner pour faire partie de chaque collège électoral sénatorial est fixé par le tableau no 7 annexé au présent code.
« Le nombre de membres de l'Assemblée de Corse à désigner pour faire partie des collèges électoraux sénatoriaux de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse est respectivement de 24 et de 27.
« Art. L. 293-2. - Le conseil régional ou l'Assemblée de Corse désigne d'abord ses membres appelés à représenter la région ou la collectivité territoriale au sein du collège électoral du département le moins peuplé.
« Chaque conseiller ou groupe de conseillers peut présenter avec l'accord des intéressés une liste de candidats en nombre au plus égal à celui des sièges à pourvoir.
« L'élection a lieu au scrutin de liste sans rature ni panachage. Les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne.
« Il est ensuite procédé de même pour désigner les conseillers appelés à faire partie du collège électoral des autres départements, dans l'ordre croissant de la population de ces derniers ; aucun conseiller déjà désigné pour faire partie du collège électoral d'un département ne peut être désigné pour faire partie d'un autre.
« Lorsque les opérations prévues aux alinéas précédents ont été achevées pour tous les départements sauf un, il n'y a pas lieu de procéder à une dernière élection ; les conseillers non encore désignés font de droit partie du collège électoral sénatorial du département le plus peuplé.
« Celui qui devient membre du conseil régional ou de l'Assemblée de Corse entre deux renouvellements est réputé être désigné pour faire partie du collège électoral sénatorial du même département que le conseiller qu'il remplace.
« Art. L. 293-3. - Le représentant de l'Etat dans la région ou dans la collectivité territoriale de Corse notifie au représentant de l'Etat dans chaque département de la région ou de la collectivité territoriale les noms des conseillers désignés pour son département en vue de l'établissement du tableau des électeurs sénatoriaux mentionné à l'article L. 292. »
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DES CONSEILS REGIONAUX

Article 22
L'article L. 4311-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1o Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'adoption de l'ensemble des chapitres ou des articles vaut adoption du budget, sauf si le président du conseil régional met en oeuvre la procédure prévue à l'alinéa suivant. » ;
2o Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A l'issue de l'examen du budget primitif, le président du conseil régional peut soumettre à un vote d'ensemble du conseil régional le projet de budget initial, qu'il peut modifier après accord du bureau par un ou plusieurs des amendements soutenus ou adoptés au cours de la discussion. Cette procédure peut également s'appliquer à deux autres délibérations budgétaires relatives au même exercice hormis le compte administratif. » ;
3o Au dernier alinéa, le mot : « Toutefois, » est supprimé.

Article 23
L'article L. 4311-1-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 4311-1-1. - Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1612-2, si le budget a été rejeté au 20 mars de l'exercice auquel il s'applique ou au 30 avril de l'année de renouvellement des conseils régionaux, le président du conseil régional communique aux membres du conseil régional, dans un délai de dix jours à compter du vote de rejet, un nouveau projet sur la base du projet initial, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements soutenus lors de la discussion. Ce projet est accompagné de projets de délibérations relatives aux taux des taxes visées au 1o du a de l'article L. 4331-2 et au 1o de l'article L. 4414-2 ainsi que, le cas échéant, des taxes visées aux 2o, 3o et 4o du a de l'article L. 4331-2. Le nouveau projet et les projets de délibérations ne peuvent être communiqués aux membres du conseil régional que s'ils ont été approuvés par son bureau au cours du délai de dix jours susmentionné.
« Ce projet de budget et les projets de délibérations relatives aux taux sont considérés comme adoptés à moins qu'une motion de renvoi, présentée par la majorité absolue des membres du conseil régional, ne soit adoptée à la même majorité. La liste des signataires figure sur la motion de renvoi.
« La motion est déposée dans un délai de cinq jours à compter de la communication du nouveau projet du président aux membres du conseil régional et comporte un projet de budget et des projets de délibérations relatives aux taux des taxes visées au 1o du a de l'article L. 4331-2 et au 1o de l'article L. 4414-2 ainsi que, le cas échéant, des taxes visées aux 2o, 3o et 4o du a de l'article L. 4331-2, qui lui sont annexés. Elle mentionne le nom du candidat aux fonctions de président et comporte la déclaration écrite prévue par le dernier alinéa de l'article L. 4133-1.
« Le projet de budget annexé à la motion est établi conformément aux dispositions des articles L. 4311-1 à L. 4311-3. Il est transmis, un jour franc après le dépôt de la motion de renvoi, par le président du conseil régional au conseil économique et social régional, qui émet un avis sur ses orientations générales dans un délai de sept jours à compter de sa saisine. Le même jour, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 4132-18, le président convoque le conseil régional pour le neuvième jour qui suit ou le premier jour ouvrable suivant. La convocation adressée aux conseillers régionaux est assortie de la motion de renvoi déposée et du projet de budget ainsi que des projets de délibérations relatives aux taux des taxes visées au 1o du a de l'article L. 4331-2 et au 1o de l'article L. 4414-2 et, le cas échéant, des taxes visées aux 2o, 3o et 4o du a de l'article L. 4331-2, qui lui sont annexés.
« Le vote sur la motion a lieu par scrutin secret au cours de la réunion prévue au quatrième alinéa.
« Si la motion est adoptée, le projet de budget et les projets de délibérations relatives aux taux sont considérés comme adoptés. Le candidat aux fonctions de président entre immédiatement en fonction et la commission permanente est renouvelée dans les conditions fixées par l'article L. 4133-5.
« Le budget est transmis au représentant de l'Etat au plus tard cinq jours après la date à partir de laquelle il peut être considéré comme adopté conformément au deuxième alinéa ou de la date de l'adoption ou du rejet de la motion de renvoi. A défaut, il est fait application des dispositions de l'article L. 1612-2.
« Les dispositions du présent article , à l'exception de celles de la dernière phrase des troisième, sixième et septième alinéas, sont également applicables à deux autres délibérations budgétaires relatives au même exercice, qui font l'objet d'un vote de rejet par le conseil régional, hormis le compte administratif. Dans ce cas, le président du conseil régional peut communiquer un nouveau projet de budget aux membres du conseil régional, dans un délai de dix jours, sur la base du projet initial, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements présentés ou adoptés lors de la discussion sur les propositions nouvelles ; ce projet ne peut être soumis au conseil régional que s'il a été approuvé par son bureau au cours du délai de dix jours susmentionné.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Corse. »

Article 24
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 98-407 DC du 14 janvier 1999.

Article 25
L'article L. 4133-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 4133-8. - Le bureau est formé du président, des vice-présidents et, le cas échéant, des membres de la commission permanente ayant reçu délégation en application de l'article L. 4231-3. »
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES

Article 26
I. - L'intitulé du tableau no 7 annexé au code électoral est ainsi rédigé : « Effectif des conseils régionaux et répartition des conseillers régionaux entre les collèges électoraux chargés de l'élection des sénateurs dans les départements ».
II. - L'intitulé de la dernière colonne du tableau no 7 annexé au code électoral est ainsi rédigé : « Nombre de conseillers régionaux à désigner pour faire partie du collège électoral sénatorial des départements ».

Article 27
I. - Les dispositions de l'article 1er de la présente loi entreront en vigueur pour le premier renouvellement général des conseils régionaux qui suivra sa publication.
II. - L'article 22 de la présente loi sera abrogé à compter de la date du prochain renouvellement général des conseils régionaux. Il cesse également d'être applicable à tout conseil régional renouvelé avant cette date. Il n'est pas applicable à la collectivité territoriale de Corse.
III. - Les dispositions de l'article L. 4311-1-1 du code général des collectivités territoriales sont applicables dans les régions dont le budget ne peut être considéré comme adopté, à la date de promulgation de la présente loi, soit en application des deux premiers alinéas de l'article L. 4311-1-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction initiale, soit en application des quatre alinéas suivants.
L'article L. 4311-1-1 du même code sera abrogé à compter de la date du prochain renouvellement général des conseils régionaux. Il cesse également d'être applicable à tout conseil régional renouvelé avant cette date.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 19 janvier 1999.


Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn

(1) Loi no 99-36.
- Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi no 975 ;
Rapport de M. René Dosière, au nom de la commission des lois, no 993 ;
Discussion les 23 et 24 juin 1998 et adoption, après déclaration d'urgence, le 24 juin 1998.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, no 524 (1997-1998) ;
Rapport de M. Paul Girod, au nom de la commission des lois, no 17 (1998-1999) ;
Discussion les 20 et 21 octobre 1998 et rejet le 21 octobre 1998.
Assemblée nationale :
Projet de loi, rejeté par le Sénat, no 1142 ;
Rapport de M. René Dosière, au nom de la commission mixte paritaire, no 1152 ;
Sénat :
Rapport de M. Paul Girod, au nom de la commission mixte paritaire, no 40 (1998-1999).
Assemblée nationale :
Projet de loi, rejeté par le Sénat, no 1142 ;
Rapport de M. René Dosière, au nom de la commission des lois, no 1177 ;
Discussion et adoption le 19 novembre 1998.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, no 81 (1998-1999) ;
Rapport de M. Paul Girod, au nom de la commission des lois, no 95 (1998-1999) ;
Discussion les 9 et 16 décembre 1998 et adoption le 16 décembre 1998.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en nouvelle lecture, no 1278 ;
Rapport de M. René Dosière, au nom de la commission des lois, no 1286 ;
Discussion et adoption, en lecture définitive, le 22 décembre 1998.
- Conseil constitutionnel :
Décision no 98-407 DC du 14 janvier 1999, publiée au Journal officiel de ce jour.