J.O. Numéro 14 du 17 Janvier 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret no 99-27 du 15 janvier 1999 relatif à diverses mesures concernant les victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles et leurs ayants droit et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)


NOR : MESS9823995D




Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 412-8, L. 441-2, R. 412-4, R. 434-35 et R. 441-10 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés mentionnée à l'article L. 221-4 du code de la sécurité sociale en date du 5 mars 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa de l'article R. 412-4 du code de la sécurité sociale sont remplacées par les dispositions suivantes :
« En outre, lorsque les étudiants en médecine, en chirurgie dentaire ou en pharmacie qui n'ont pas un statut hospitalier effectuent, dans les conditions prévues au b du 2o de l'article L. 412-8, un stage hospitalier, l'obligation de déclaration de l'accident du travail instituée par l'article L. 441-2 incombe à l'établissement de santé dans lequel est effectué le stage. Cet établissement adresse à l'unité de formation et de recherche dont relève l'étudiant copie de la déclaration d'accident du travail envoyée à la caisse primaire d'assurance maladie compétente. »

Art. 2. - Les quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 434-35 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, s'ils demandent l'envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d'une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l'article R. 434-34.
« La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales. »

Art. 3. - Au premier alinéa de l'article R. 441-10 du même code, après les mots : « informer par écrit la victime », sont insérés les mots : « ou ses ayants droit ».

Art. 4. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 janvier 1999.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Claude Allègre
Le secrétaire d'Etat à la santé
et à l'action sociale,
Bernard Kouchner