J.O. Numéro 14 du 17 Janvier 1999
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Décision du 11 décembre 1998 interdisant une publicité pour des médicaments mentionnée à l'article L. 551, premier alinéa, du code de la santé publique, destinée aux personnes appelées à prescrire ou à délivrer ces médicaments ou à les utiliser dans l'exercice de leur art
NOR : MESM9823927S
Par décision du directeur général de l'Agence du médicament en date du 11 décembre 1998, considérant que les laboratoires Smithkline Beecham, 6, esplanade Charles-de-Gaulle, 92731 Nanterre Cedex, ont diffusé une publicité relative à la spécialité Augmentin, aide de visite ; considérant qu'il est allégué que l'amoxicilline a une couverture de 96 % sur les souches de pneumocoques de sensibilité diminuée à la pénicilline G, ce qui n'est pas conforme à l'autorisation de mise sur le marché d'Augmentin qui classe les pneumocoques de sensibilité diminuée à la pénicilline G comme inconstamment sensibles, ce qui signifie que 10 à 50 % de souches de pneumocoques de sensibilité diminuée à la pénicilline sont résistantes à l'Augmentin ; considérant que les allégations « infections respiratoires : les résistances se renforcent, Augmentin aussi », « Augmentin, l'antibiotique qui se renforce », « la nouvelle force, la force adaptée, la force intelligente, la force optimisée » laissent croire qu'Augmentin, de par son nouveau dosage, échappe au phénomène de résistance, ce qui n'est pas acceptable car de nature à induire en erreur le prescripteur dans la mesure où la prescription d'un antibiotique a comme conséquence d'augmenter la proportion de souches résistantes et non pas de la réduire ; considérant qu'ainsi ce document est contraire à l'article L. 551-1 du code de la santé publique qui précise notamment que la publicité doit respecter l'autorisation de mise sur le marché et favoriser le bon usage du médicament, la publicité, sous quelque forme que ce soit, pour la spécialité pharmaceutique Augmentin, reprenant les allégations mentionnées ci-dessus, est interdite.