J.O. Numéro 14 du 17 Janvier 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret no 99-34 du 11 janvier 1999 portant publication du traité entre la République française et la République fédérale d'Allemagne relatif à la construction d'un pont routier sur le Rhin entre Eschau et Altenheim (ensemble une annexe), signé à Dijon le 5 juin 1996 (1)


NOR : MAEJ9830121D


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi no 97-1102 du 28 novembre 1997 autorisant la ratification du traité entre la République française et la République fédérale d'Allemagne relatif à la construction d'un pont routier sur le Rhin entre Eschau et Altenheim (ensemble une annexe) ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :

Art. 1er. - Le traité entre la République française et la République fédérale d'Allemagne relatif à la construction d'un pont routier sur le Rhin entre Eschau et Altenheim (ensemble une annexe), signé à Dijon le 5 juin 1996, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 janvier 1999.


Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine

(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er décembre 1998.

TRAITE
ENTRE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE RELATIF A LA CONSTRUCTION D'UN PONT ROUTIER SUR LE RHIN ENTRE ESCHAU ET ALTENHEIM
La République française et la République fédérale d'Allemagne,
Ci-après dénommées les Etats contractants ;
Désireuses d'améliorer les liaisons routières entre les deux Etats ;
Vu l'Accord du 30 janvier 1953 relatif aux ponts fixes et aux bacs franchissant le Rhin à la frontière franco-allemande ;
Convaincues que la mise en service d'un pont sur le Rhin entre Eschau et Altenheim permettra, du fait des reports de trafic, un délestage efficace du pont de l'Europe,
sont convenues de ce qui suit :
Article 1er
Objet du Traité
Un pont routier sera construit sur le Rhin, ci-après dénommé « pont sur le Rhin », entre Eschau et Altenheim sur les territoires français et allemand aux fins de relier la rocade Sud de Strasbourg avec la route L 98 du Bade-Wurtemberg.
Article 2
Description de l'ouvrage
1. L'ouvrage, situé au point kilométrique 282,8 du Rhin suivant le kilométrage français, sera construit pour un débit de crue 6 500 mètres cubes par seconde (débit millénaire).
2. Comprenant trois travées, il aura une longueur totale de 457 mètres. La travée centrale, d'une longueur biaise de 205 mètres, permettra de dégager un gabarit navigable de 150 mètres minimum de large dans l'axe du fleuve et de 7 mètres de hauteur au-dessus du niveau des plus hautes eaux navigables (148,77 NGF ortho ou 148,55 NN as). Il supportera une chaussée bidirectionnelle à deux voies et une piste cyclable bidirectionnelle sur un tablier de 14,75 mètres de largeur, dont 9,50 mètres entre dispositifs de retenue.
Article 3
Exécution des travaux
1. La République française assurera la réalisation du pont sur le Rhin.
2. Les travaux relatifs à l'ouvrage comprennent toutes les opérations nécessaires à sa réalisation, y compris les culées et les équipements.
3. La République française se chargera des études, de l'appel d'offres, de l'adjudication et de la surveillance des travaux. Elle agira en son nom propre à l'égard des entrepreneurs et des autres partenaires contractuels.
4. L'ouvrage sera construit conformément aux normes françaises en vigueur.
5. L'appel d'offres sera lancé conformément au droit communautaire applicable.
6. Il incombera à chacun des Etats contractants de construire les ouvrages et les voies donnant accès au pont sur son propre territoire, au fur et à mesure de la progression des travaux.
7. Les dispositions du Protocole 1990-I-32 de la Commission centrale pour la navigation sur le Rhin seront appliquées pendant les travaux.
Article 4
Coûts
1. Les Etats contractants supportent à part égale les coûts des études, de l'appel d'offres, de l'adjudication, de la construction de l'ouvrage et de la surveillance des travaux cités à l'article 3-2. Pour ce qui est de la ventilation des coûts, les coûts des études, de l'appel d'offres, de l'adjudication et de la surveillance des travaux cités à l'article 3-2 sont réputés égaux à 10 p. 100 du coût de la construction de l'ouvrage.
2. Lors de la ventilation des coûts visés au paragraphe 1, il ne sera pas tenu compte de la taxe sur la valeur ajoutée française incluse dans ces coûts. Cette taxe est à la charge exclusive de la République française.
3. Pendant la période indiquée à l'article 7, paragraphe 2, les coûts d'entretien du pont sur le Rhin - y compris le service hivernal et le nettoiement courant - seront ventilés selon les principes des paragraphes 1 et 2 du présent article .
Article 5
Libération des emprises du pont sur le Rhin
et des terrains nécessaires aux travaux
Chacun des Etats contractants devra s'assurer que sont disponibles, sur son propre territoire, de manière temporaire ou permanente, les terrains nécessaires à la construction du pont sur le Rhin et supportera les dépenses correspondantes.
Article 6
Règlement des dépenses
1. La République française assurera le préfinancement. Au fur et à mesure de la progression des travaux, elle établira des décomptes relatifs aux dépenses par elle engagées et qui, conformément à l'article 4, sont à la charge de la République fédérale d'Allemagne. Le règlement de ces dépenses devra intervenir dans un délai n'excédant pas trois mois à compter de la réception des décomptes.
2. Tous les règlements seront effectués en monnaie française, au taux de change appliqué par la Banque de France à la date de règlement.
Article 7
Réception et entretien
1. Après l'achèvement des travaux, les autorités compétentes de la République française procéderont à la réception de l'ouvrage, en présence des représentants de la République fédérale d'Allemagne et des entrepreneurs.
2. La République française se chargera de l'entretien de l'ouvrage, et notamment du service hivernal et du nettoiement courant pendant une période de dix ans à compter de la réception.
3. A l'expiration de ce délai, la partie du pont sur le Rhin située en territoire allemand sera remise à la République fédérale d'Allemagne. Chacun des Etats contractants assumera ensuite l'entretien sur son propre territoire et déterminera, en accord avec l'autre Etat contractant, les travaux qui s'avéreront nécessaires. Les administrations compétentes pourront convenir que l'une d'entre elles se chargera, moyennant le remboursement des frais correspondants, d'assurer le service hivernal, le nettoiement courant ainsi que différents travaux d'entretien sur la totalité du pont sur le Rhin.
Article 8
Droit d'entrée sur les territoires nationaux respectifs
1. Les personnes employées dans une des entreprises prestataires de services, dont le siège se trouve dans un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen et qui sont désignées par la République française aux fins de réalisation de l'ouvrage sont autorisées à exercer leur activité sur le territoire des deux Etats contractants, sans avoir à solliciter d'autorisation de séjour ou de travail s'ils sont ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.
2. Les ressortissants d'Etats non membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen qui sont employés par une entreprise prestataire de services dont le siège se trouve dans un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen pourront exercer leur activité sans avoir à solliciter une autorisation de travail, si cette entreprise prestataire de services les emploie de façon régulière et habituelle. Ceci s'applique sous réserve de l'obtention d'un visa, lorsqu'il est requis, et de la délivrance d'un titre de séjour temporaire pour un séjour de plus de trois mois sur le territoire de l'Etat contractant concerné. Les personnes qui ne sont pas soumises à l'obligation d'obtenir un visa doivent être munies d'un titre de séjour pour un séjour temporaire de plus de trois mois sur le territoire de l'Etat contractant concerné. Le titre de séjour et, le cas échéant, le visa seront délivrés automatiquement, sous réserve des dispositions relatives à l'ordre public, à la sécurité publique et à la santé publique.
3. Les ressortissants d'Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen doivent être munis d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité susceptible d'être présenté à tout moment aux autorités compétentes de chaque Etat contractant. Les ressortissants d'Etats non membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen doivent obligatoirement être munis d'un passeport en cours de validité susceptible d'être présenté à tout moment aux autorités compétentes de chaque Etat contractant. Par ailleurs, toutes les personnes visées au présent article doivent être munies d'une pièce justificative supplémentaire susceptible d'être présentée aux autorités de l'Etat d'accueil afin de pouvoir attester à tout moment de leur qualité de personne bénéficiant des dispositions du présent Traité.
4. Chacun des Etats contractants réintégrera à tout moment et sans formalité les personnes visées au paragraphe 2 du présent article , qui auront pénétré ou se seront maintenues sur le territoire national de l'autre Etat contractant en violation du présent Traité.
Article 9
Dispositions fiscales et douanières
1. En ce qui concerne les impôts indirects, pour les livraisons de biens et les prestations de services ainsi que les acquisitions intracommunautaires et les importations de biens destinés à la construction ou à l'entretien du pont sur le Rhin, y compris le service hivernal et le nettoyage courant du pont sur le Rhin :
- le chantier est considéré comme territoire français jusqu'à la réception du pont sur le Rhin ;
- le pont sur le Rhin est considéré comme territoire français à partir de la réception et pendant dix ans à compter de cette date.
2. Pendant les périodes visées au paragraphe 1 du présent article , au cours desquelles le chantier puis le pont sur le Rhin sont considérés comme territoire français, les fonctionnaires des autorités fiscales et douanières d'un Etat contractant sont autorisés à séjourner sur la partie du chantier, ainsi que du pont sur le Rhin après réception, qui est située sur le territoire géographique de l'autre Etat contractant, afin d'y procéder à la constatation matérielle d'éléments physiques d'exploitation. Les procédures de recherche, d'enquête et de contrôle de la comptabilité des contribuables sont régies par le droit interne de chaque Etat contractant.
3. Le présent Traité n'affecte pas l'application des dispositions de la convention entre la République française et la République fédérale d'Allemagne du 21 juillet 1959 en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi qu'en matière de contribution des patentes et de contributions foncières, ensemble un protocole additionnel et un échange de lettres, telle que modifiée par les avenants signés le 9 juin 1969 et le 28 septembre 1989, et compte tenu de tout amendement ultérieur éventuel.
Article 10
Commission mixte
1. Il est constitué une Commission mixte franco-allemande. La présidence de la Commission est assurée alternativement par les chefs de délégation pour une période de six mois chacun. La Commission arrête ses recommandations d'un commun accord. Elle est composée des représentants des autorités suivantes :
a) Délégation allemande :
- ministère des transports de Bade-Wurtemberg (Verkehrsministerium Baden-Wurttemberg) ;
- présidence du Gouvernement de Fribourg (Regierungspråsidium Freiburg) ;
- services des travaux routiers d'Offenbourg (Strassenbauamt Offenburg) ;
b) Délégation française :
- direction régionale de l'équipement d'Alsace ;
- direction départementale de l'équipement du Bas-Rhin ;
- service des routes nationales de la direction départementale de l'équipement du Bas-Rhin.
Elle pourra associer d'autres administrations des deux Etats contractants (douanes, services de la navigation, etc.).
2. La Commission mixte est chargée de présenter des recommandations aux autorités compétentes des deux Etats contractants concernant les points suivants :
a) Questions soulevées par l'application du présent Traité à l'exception des questions fiscales et douanières ;
b) Approbation des acomptes à verser et des modalités de règlement ;
c) Fixation des procédures du transfert d'entretien prévu à l'article 7, qui aura lieu à l'expiration de la période de dix ans ;
d) Coordination des mesures d'entretien ;
e) Décompte final avant qu'il ne soit transmis à la République fédérale d'Allemagne.
3. Chaque délégation peut se faire présenter par les autorités compétentes de l'autre Etat contractant les pièces qu'elle estime nécessaires pour préparer les recommandations de la Commission.
Article 11
Règlement des différends
Les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application du présent Traité doivent être réglés par les autorités compétentes des Etats contractants. A cette fin, chaque Etat contractant peut demander l'avis de la Commission mixte prévue par l'article 10 du présent Traité. A défaut d'un accord, les Etats contractants pourront avoir recours à la voie diplomatique.
Article 12
Dispositions particulières
1. Aux fins du présent Traité, la frontière entre les Etats contractants est réputée fixée au milieu du pont sur le Rhin conformément aux dispositions de l'accord du 30 janvier 1953 relatif aux ponts fixes et bacs franchissant le Rhin à la frontière franco-allemande.
2. Les Etats contractants veilleront à ce que la fonction de l'actuel franchissement du Rhin en tant que liaison entre la Bundesstrasse 28 et la route nationale no 4 soit préservée et que le pont de l'Europe reste ouvert y compris au trafic poids lourds résiduel. A cet effet, la République française s'efforcera d'améliorer l'accès au pont de l'Europe par une mise à quatre voies sur toute sa longueur avant l'achèvement du pont sur le Rhin d'Altenheim-Eschau.
Article 13
Communications de données à caractère personnel
Les communications de données à caractère personnel auxquelles pourra donner lieu l'application du présent Traité sont soumises aux dispositions de l'Annexe, qui fait partie intégrante dudit Traité.
Article 14
Ratification et entrée en vigueur
1. Le présent Traité est soumis à ratification.
2. Il entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suivra l'échange des instruments de ratification, qui aura lieu à Bonn.
Fait à Dijon le 5 juin 1996, en double exemplaire, chacun en langue française et en langue allemande, les deux textes faisant également foi.
Pour la République
française :
Hervé de Charette,
Ministre
des affaires étrangères
Bernard Pons,
Ministre
de l'équipement,
du logement,
des transports
et du tourisme
Pour la République
fédérale d'Allemagne :
Klaus Kinkel,
Ministre
des affaires étrangères
Manfred Carstens,
Secrétaire d'Etat aux transports
A N N E X E
Dans la mesure où, aux fins du présent Traité, des données à caractère personnel sont communiquées par des autorités compétentes d'un Etat contractant aux autorités compétentes de l'autre Etat contractant, les dispositions ci-après sont mises en oeuvre, dans le respect du droit applicable sur le territoire de chacun des Etats contractants :
1. L'utilisation de données par le service destinataire est admise aux seules fins du présent Traité ;
2. Les données à caractère personnel ne doivent être transmises qu'aux services compétents. La communication à d'autres services est soumise à l'autorisation préalable des services émetteurs ;
3. Le service émetteur s'engage à veiller à l'exactitude des données communiquées, au caractère nécessaire de la communication et à l'absence de disproportion entre les données et l'objectif recherché. A cet égard, les motifs de non-communication en vigueur selon le droit applicable dans chacun des Etats contractants s'appliquent. S'il s'avère qu'ont été communiquées des données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement, ou qui n'auraient pas dû être communiquées, le destinataire doit en être informé sans délai. Il est alors dans l'obligation de procéder à la correction ou à la destruction de ces données ;
4. Un Etat contractant ne peut invoquer le fait que l'autre Etat contractant ait transmis des données incorrectes pour se décharger de la responsabilité qui lui incombe, conformément à son droit national, à l'égard d'une personne lésée. Si l'Etat contractant destinataire est tenu à réparation en raison de l'utilisation des données incorrectes transmises, l'Etat contractant qui a transmis les données rembourse intégralement les sommes versées en réparation par l'Etat contractant destinataire ;
5. A sa demande, la personne concernée obtiendra toute information sur les données communiquées à son sujet ainsi que sur l'utilisation qu'il est prévu d'en faire. Le droit de l'intéressé à obtenir des informations sur les données existantes le concernant est défini par ailleurs par le droit applicable sur le territoire de l'Etat contractant auquel l'information est demandée ;
6. Dans la mesure où le droit national s'appliquant au service émetteur prévoit des délais d'effacement des données à caractère personnel communiquées, le service émetteur en informera le destinataire. Indépendamment de ces délais, les données à caractère personnel communiquées doivent être effacées dès qu'elles ne sont plus nécessaires aux finalités pour lesquelles elles sont collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement ;
7. Le service émetteur et le service destinataire s'engagent à prendre acte de la communication et de la réception de données à caractère personnel ;
8. Le service émetteur et le service destinataire s'engagent à protéger efficacement les données à caractère personnel communiquées contre tout accès, modification et publication non autorisés de celles-ci ;
9. Les règles d'assistance administrative et juridique réciproque qui lient les Etats contractants dans les domaines fiscaux et douaniers ne sont pas affectées par les dispositions de la présente Annexe.