J.O. Numéro 14 du 17 Janvier 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret no 99-33 du 11 janvier 1999 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud relatif à la coopération en matière de police, signé à Pretoria le 26 juin 1998 (1)


NOR : MAEJ9830120D


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :

Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud relatif à la coopération en matière de police, signé à Pretoria le 26 juin 1998, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 janvier 1999.


Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine

(1) Le présent accord est entré en vigueur le 11 novembre 1998.

A C C O R D
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE D'AFRIQUE DU SUD RELATIF A LA COOPERATION EN MATIERE DE POLICE
Préambule
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud (ci-après dénommés « la Partie » individuellement et « les Parties » conjointement),
Désireux de contribuer au développement de leurs relations bilatérales :
Inquiets de constater le développement de la criminalité, tout particulièrement de la criminalité organisée ;
Mus par la volonté de contribuer activement à la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes ;
Respectueux des conventions internationales qu'ils ont ratifiées, ainsi que des résolutions des Nations unies et ses agences spécialisées dans la lutte contre la criminalité ;
sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Autorités compétentes et l'obligation de coopération
1. Les autorités compétentes chargées de l'application de cet accord sont :
a) Pour la Partie française, la direction générale de la police nationale, et
b) Pour la Partie sud-africaine, le service de police de l'Afrique du Sud.
2. Les autorités compétentes doivent coopérer dans le respect des dispositions du présent accord et dans le cadre des obligations internationales et de la législation nationale propre à chacune des Parties.
Article 2
Domaines de coopération
1. Les autorités compétentes doivent coopérer dans les domaines suivants relatifs à la prévention, la détection, la répression et les investigations des actes criminels, sachant que cette liste n'est pas exhaustive :
a) Lutte contre la corruption et la criminalité organisée ;
b) Lutte contre le trafic d'armes, de munitions, d'explosifs et de composés toxiques y compris les matières nucléaires ;
c) Lutte contre la production et le trafic illicites des stupéfiants, des substances psychotropes et de leurs précurseurs chimiques ;
d) Lutte contre les infractions de caractère économique, notamment le blanchiment des capitaux ;
e) Lutte contre la production et la vente de faux billets, de faux bons du Trésor et autres documents frauduleux ;
f) Lutte contre le trafic des objets volés, et
g) Lutte contre la traite des êtres humains.
2. Les autorités compétentes doivent aussi coopérer dans les domaines suivants :
a) Le maintien de l'ordre public ;
b) La recherche technique et scienfique ;
c) La gestion et la formation du personnel ;
d) La prévention des actes criminels.
Article 3
Méthodes de coopération
1. Afin de réaliser les dispositions de l'article 2 de cet accord, les autorités compétentes doivent prendre les mesures de coopération suivantes :
a) Procéder à des échanges d'informations utiles relatives à des actes criminels en préparation ou déjà commis ainsi qu'aux personnes ou organisations impliquées dans ces actes ;
b) Exécuter les demandes décrites dans l'article 5 ;
c) Rechercher les condamnés en fuite et les personnes disparues ;
d) Echanger des informations, y compris les renseignements opérationnels et ceux en provenance de la police technique et scientifique, relatifs aux stupéfiants, aux substances psychotropes et précurseurs, aux technologies utilisées pour leur production, ainsi qu'aux nouvelles méthodes d'inspection et d'identification de stupéfiants et de substances psychotropes ;
e) Echanger des échantillons de stupéfiants, de substances psychotropes et de précurseurs ;
f) Echanger les résultats de leurs expériences ;
g) S'informer mutuellement sur leur législation ;
h) Echanger, dans l'intérêt des deux parties, des connaissances techniques et scientifiques et des données concernant le rôle des autorités compétentes.
2. Cet accord ne s'applique pas aux domaines de l'extradition et de l'assistance mutuelle en matière de criminalité.
Article 4
Développement de la coopération
Dans le respect des dispositions de l'article 2, cet accord n'empêche en aucun cas les autorités compétentes d'identifier et de développer d'autres domaines ou d'autres formes de coopération.
Article 5
Demandes d'assistance
1. Dans le cadre du présent accord, la coopération doit être mise en oeuvre sur la base d'une demande d'assistance formulée par l'autorité compétente intéressée ou à l'initiative de l'autorité compétente qui estime qu'une telle assistance est dans l'intérêt de l'autre autorité compétente.
2. Les demandes d'assistance doivent être formulées par écrit. En cas d'urgence toutefois, les demandes pourraient être émises oralement, mais dans ce cas, elles doivent faire l'objet d'une confirmation écrite dans les sept jours qui suivent.
3. Une confirmation supplémentaire pourra être exigée s'il subsiste un doute quant à l'authenticité de la demande ou de son contenu.
4. Les demandes d'assistance doivent comprendre :
a) L'identification du service de l'autorité compétente à l'origine de la demande d'assistance et celui de l'autorité compétente destinataire ;
b) Les explications détaillées de l'affaire ;
c) L'objectif et les justificatifs de la demande ;
d) La description de l'assistance requise, et
e) Toute autre information qui pourrait aider à répondre efficacement à la demande d'assistance.
5. Les demandes d'assistance doivent porter la signature du chef de l'autorité compétente ou de son délégué.
Article 6
Refus d'assistance
1. Si l'autorité compétente saisie d'une demande d'assistance formulée dans le cadre du présent accord estime que son acceptation porterait atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son Etat, ou serait contraire à la législation nationale ou aux obligations internationales, elle peut refuser son exécution.
2. Si la demande d'assistance est basée sur un acte qui n'est pas répréhensible au regard de la législation nationale de l'Etat de l'autorité compétente saisie, celle-ci peut refuser son exécution.
3. Si l'accomplissement de la demande d'assistance inflige une charge excessive aux ressources de l'autorité compétente saisie, celle-ci peut également refuser son exécution.
4. L'autorité compétente saisie doit, dans la mesure du possible, avant de prendre les décisions de refuser l'assistance d'après les dispositions prévues dans les sous-articles 1 et 2, consulter l'autorité compétente requérante en vue de voir si l'assistance pourrait être fournie selon les conditions imposées par l'autorité compétente saisie. L'autorité compétente requérante doit accepter les conditions auxquelles l'assistance est accordée.
5. Le refus d'exécution de la demande et l'explication des motifs de la décision doivent être notifiés par écrit à l'autorité compétente.
Article 7
Exécution de la demande
1. L'autorité compétente saisie doit prendre toutes les mesures nécessaires pour accomplir les demandes rapidement et intégralement.
2. L'autorité compétente requérante doit être immédiatement informée de tout incident portant atteinte à l'exécution de sa requête ou de tout retard significatif dans son accomplissement.
3. Si l'autorité compétente saisie n'est pas qualifiée pour accomplir la demande, elle doit immédiatement en informer l'autorité compétente requérante.
4. L'autorité compétente saisie peut, le cas échéant, demander les informations complémentaires qu'elle estime nécessaires pour la bonne exécution de la demande.
5. Si l'autorité compétente saisie considère que l'exécution de la demande peut entraver dans l'immédiat des poursuites judiciaires, des procès ou des enquêtes en cours dans son pays, elle peut décider de suspendre l'exécution de la demande ou de l'autoriser dans le cadre des conditions estimées nécessaires d'après les consultations avec l'autorité compétente requérante. Si l'autorité compétente requérante accepte de recevoir l'assistance dans les conditions désignées, elle doit se mettre en conformité avec ces conditions.
6. L'autorité compétente saisie, à la réception de la demande émanant de l'autorité compétente requérante, doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité de la demande elle-même, de son contenu et de celui des documents annexes ainsi que de l'octroi d'assistance de sa part. Si l'autorité compétente saisie est dans l'impossibilité de garantir la confidentialité dans l'exécution de la demande, elle doit en avertir l'autorité compétente requérante. Cette dernière décidera s'il est convenable d'exécuter la demande dans de telles conditions.
7. L'autorité compétente saisie doit informer le plus vite possible l'autorité compétente requérante de l'état d'avancement de l'exécution de la demande.
Article 8
Les limites quant à l'utilisation des informations,
documents et renseignements à caractère personnel
1. Chacune des autorités compétentes garantit le traitement confidentiel des informations, des documents et des renseignements à caractère personnel reçus de l'autre s'ils sont à usage restreint ou s'ils sont qualifiés comme tels par l'autre autorité compétente. Le degré de confidentialité doit être indiqué par l'autorité compétente qui fournit l'information.
2. Les informations, documents ou renseignements à caractère personnel reçus dans le cadre de cet accord ne doivent pas être utilisés sans l'accord de l'autorité compétente qui les a fournis, pour des raisons autres que celles pour lesquelles ils avaient été demandés et fournis à l'origine.
3. Les informations, documents et renseignements à caractère personnel reçus par une autorité compétente dans le cadre de cet accord ne peuvent être transmis à une tierce partie sans l'accord préalable de l'autorité compétente qui les a fournis.
Article 9
Frais
Sauf dispositions contraires, chaque partie prend à sa charge les frais qu'elle pourrait encourir au cours de la période de mise en oeuvre de cet accord.
Article 10
Langue de travail
Les autorités compétentes, tout au long de leur coopération dans le cadre de cet accord, doivent utiliser l'anglais ou le français.
Article 11
Réunions de travail et consultations
Les représentants des autorités compétentes doivent, le cas échéant, organiser des réunions de travail et se consulter pour examiner et améliorer la coopération telle qu'elle est définie dans cet accord.
Article 12
Résolution des désaccords
Toute divergence émanant de l'interprétation ou de la mise en oeuvre de cet accord doit être réglée à l'amiable par le biais de consultations ou de négociations.
Article 13
Rapport avec les autres traités internationaux
Les dispositions de cet accord ne doivent affecter en aucune sorte les droits et obligations liés à d'autres traités internationaux auxquels appartiennent les parties.
Article 14
Entrée en vigueur, terme et amendements
1. Cet accord entre en vigueur le lendemain de la date à laquelle chacune des parties notifiera à l'autre, par écrit et par voie diplomatique, la compatibilité avec sa constitution et/ou ses procédures d'accréditation internes quant à l'entrée en vigueur de cet accord. La date d'entrée en vigueur est la date de la dernière notification.
2. Cet accord reste en vigueur jusqu'à ce qu'il soit dénoncé par l'une des parties par notification écrite adressée par voie diplomatique à l'autre partie avec un préavis de six mois.
3. Des amendements à cet accord peuvent être adoptés par consentement mutuel des parties par le biais de notes échangées entre elles, par voie diplomatique.
En foi de quoi, les représentants des deux parties, dûment autorisés à cet effet par leur gouvernement respectif, ont signé le présent accord et y ont apposé leur sceau.
Pretoria, le 26 juin 1998.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Hubert Védrine
Ministre
des affaires étrangères
Pour le Gouvernement
de la République
d'Afrique du Sud :
Alfred Nzo