J.O. Numéro 13 du 16 Janvier 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00807

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Arrêté du 7 janvier 1999 modifiant l'arrêté du 17 octobre 1994 relatif à l'organisation du concours national d'internat en odontologie


NOR : MESH9920054A




La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale,
Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur, notamment son article 1er, modifié par l'article 43 de la loi no 93-121 du 27 janvier 1993, portant diverses mesures d'ordre social ;
Vu le décret no 87-31 du 20 janvier 1987 modifié relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques ;
Vu le décret no 94-735 du 19 août 1994 modifié relatif au concours et au programme pédagogique de l'internat en odontologie ;
Vu l'arrêté du 17 octobre 1994 relatif à l'organisation du concours national d'internat en odontologie ;
Vu l'arrêté du 23 juin 1998 relatif au Centre national des concours d'internat en médecine, en pharmacie et en odontologie ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Arrêtent :



Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 17 octobre 1994 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Le ministre chargé de la santé est responsable de l'organisation du concours national d'internat en odontologie visé à l'article 1er du présent arrêté. »

Art. 2. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 17 octobre 1994 susvisé est remplacée par la phrase suivante : « un conseil scientifique de l'internat en odontologie, constitué par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur, vérifie l'appartenance des questions au programme et les valide. »
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 3 précité sont remplacées par les dispositions suivantes : « La gestion de cette banque est assurée par le conseil scientifique de l'internat en odontologie. Le directeur chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant procède au tirage au sort des questions du concours à partir de la banque nationale en présence du président du conseil scientifique de l'internat en odontologie ou de son représentant et d'un représentant du ministre chargé de la santé. »

Art. 3. - L'article 5 de l'arrêté du 17 octobre 1994 susvisé est modifié comme suit :
Au « A » les mots : « coefficient 2 » sont remplacés par les mots : « coefficient 1 » ;
Au « B » les mots : « coefficient 1 » sont remplacés par les mots : « coefficient 3 ».

Art. 4. - Les dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 17 octobre 1994 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Le tirage au sort des membres du jury mentionnés à l'article 7 ci-dessus a lieu au plus tard un mois avant la date prévue pour le début des épreuves. Il est effectué par les soins du directeur des hôpitaux ou de son représentant.
« Les candidats au concours national de l'internat en odontologie doivent être avertis par affichage au ministère chargé de la santé et à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales, qui recueille les dossiers d'inscription, de la date et du lieu du tirage au sort, afin de pouvoir y assister s'ils le désirent. Le nombre de candidats admis à assister à cette opération est limité à cinq. »

Art. 5. - Les dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 17 octobre 1994 susvisé sont complétées par les trois alinéas suivants :
« Une commission de vérification est instituée pour l'examen des sujets avant l'ouverture des épreuves le jour du concours.
« Elle est composée :
« - du président du jury, qui la préside, ou en cas d'empêchement, de l'enseignant le plus ancien dans le grade de professeur des universités ;
« - de deux représentants du conseil scientifique de l'internat en odontologie désignés par le président ;
« - de trois membres du jury issus chacun d'une section différente du Conseil national des universités désignés par le président du jury ;
« - du directeur des hôpitaux ou de son représentant.
« Cette commission prend connaissance du contenu des cahiers d'épreuves. Elle ne peut y apporter aucune modification à l'exception du libellé des questions dans la mesure où une modification apparaît impérative pour leur compréhension.
« La décision d'utiliser le concours de réserve en cas d'erreur matérielle grave dans le libellé des épreuves ou en cas d'incident grave appartient au président du jury après consultation des membres de la commission de vérification. »

Art. 6. - Les dispositions de l'article 14 de l'arrêté du 17 octobre 1994 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Le nombre de candidats admissibles doit être au plus égal à deux fois le nombre de postes mis au concours. A l'issue des opérations de correction des épreuves d'admissibilité, il est procédé à la levée de l'anonymat de ces épreuves pour permettre l'établissement de la liste des candidats déclarés admissibles et leur convocation aux épreuves d'admission. La levée de l'anonymat des épreuves d'admission est réalisée au terme de la correction des copies de ces candidats. »

Art. 7. - Les dispositions de l'article 15 de l'arrêté du 17 octobre 1994 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« La note finale obtenue par les candidats résulte de l'addition des notes obtenues à l'épreuve d'admissibilité et des notes obtenues à l'épreuve d'admission.
« La liste de classement est arrêtée par le jury par ordre de mérite : si nécessaire, les ex aequo sont départagés en fonction de la meilleure note obtenue à l'épreuve d'admission, à défaut au bénéfice du plus âgé.
« Le ministre chargé de la santé notifie individuellement ses résultats à chaque candidat et publie la liste de classement des candidats.
« Le président du jury établit un procès-verbal des opérations d'admissibilité et d'admission. »

Art. 8. - Le premier alinéa de l'article 17 de l'arrêté du 17 octobre 1994 susvisé est modifié comme suit :
« Les candidats doivent adresser par lettre recommandée avec avis de réception à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales désignée par le ministre chargé de la santé un dossier comportant les pièces suivantes... »
(Le reste sans changement.)

Art. 9. - Dans l'article 18 de l'arrêté du 17 octobre 1994 susvisé, les mots : « de l'organisation du concours » sont remplacés par les mots : « des inscriptions ».

Art. 10. - Le directeur des hôpitaux au ministère de l'emploi et de la solidarité et la directrice de l'enseignement supérieur au ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 janvier 1999.


La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des hôpitaux,
E. Couty
Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l'enseignement supérieur
F. Demichel
Le secrétaire d'Etat à la santé
et à l'action sociale,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur des hôpitaux,
E. Couty