J.O. Numéro 12 du 15 Janvier 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00762

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Décision no 98-828 du 17 novembre 1998 autorisant la société Canal 10 à utiliser une fréquence pour l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère local diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans le département de la Guadeloupe


NOR : CSAX9801828S


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 28 et 30 ;
Vu le décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 2o de l'article 27 et du 2o de l'article 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;
Vu le décret no 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l'application du 1o de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret no 92-1188 du 5 novembre 1992 pris pour l'application des articles 27 et 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux définissant les obligations concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques par l'organisme du secteur public et les services de communication audiovisuelle diffusées en clair par voie hertzienne terrestre ou par satellite dans les départements et territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte ;
Vu la décision no 87-3 du 26 janvier 1987 modifiée définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion par la voie hertzienne terrestre des services de télévision ;
Vu la décision no 88-36 du 4 février 1988 modifiée fixant les règles de programmation des émissions dites de téléachat ;
Vu la décision no 97-451 du 29 juillet 1997 relative à un appel aux candidatures pour l'usage de fréquences en vue de l'exploitation de services de télévision privés à caractère régional ou local diffusés en clair par voie hertzienne terrestre dans le département de la Guadeloupe ;
Vu la demande d'autorisation présentée le 14 octobre 1997 par la société Canal 10, le dossier de candidature l'accompagnant ainsi que l'ensemble des pièces complémentaires transmises au Conseil supérieur de l'audiovisuel en vue de l'audition publique du 19 février 1998 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


Art. 1er. - La société Canal 10, dont le siège social est situé à Baie-Mahault, est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée à l'annexe I à la présente décision en vue de l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère local dénommé Canal 10, diffusé en clair dans le département de la Guadeloupe pour une durée quotidienne minimale de douze heures selon les conditions stipulées dans la convention en annexe II à la présente décision.
L'attribution de cette fréquence est subordonnée aux conditions indiquées dans l'annexe I, le bénéficiaire de l'autorisation prenant à sa charge les coûts des modifications induites par ces conditions.

Art. 2. - La durée de l'autorisation est de cinq ans à compter de la publication de la présente décision au Journal officiel de la République française.
Le service sera exploité pendant toute la durée de l'autorisation.

Art. 3. - L'exploitation du service est soumise à des règles particulières dont le contenu est fixé dans la convention en annexe II à la présente décision.

Art. 4. - La société est tenue d'assurer elle-même l'exécution du service. Pendant la durée de l'autorisation, l'activité propre de la société Canal 10 se limite à l'exploitation du service prévu à l'article 1er de la présente décision et aux opérations qui s'y rattachent directement.

Art. 5. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 novembre 1998.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges

A N N E X E I


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 12 du 15/01/1999 page 762


(1) PAR de 60 kW dans la direction d'azimut 50o ; de 30 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 80o et 180o ; de 10 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 180o et 10o.
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer au canal indiqué un autre canal permettant une réception de qualité équivalente. Dans ce cas, le bénéficiaire s'engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le CSA.
1o Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
- PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
- date de mise en service ;
- compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
- diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2o Dans le cas où les informations mentionnées au 1o seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3o Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4o Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.
A N N E X E I I
CONVENTION
Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la société Canal 10, ci-après dénommée la société, d'autre part, il a été convenu ce qui suit :
I. - Objet de la convention
Article 1er
La présente convention a pour objet, en application de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, de fixer les règles particulières applicables au service pour l'exploitation duquel l'autorisation est délivrée et les prérogatives dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer le respect, par la société, de ses obligations.
Dans le cadre de l'appel aux candidatures no 97-451 décidé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel le 29 juillet 1997, Canal 10 propose un service de télévision privé à caractère local diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans le département de la Guadeloupe.
II. - De la société Canal 10
Article 2-1
La société Canal 10 est constituée sous la forme d'une SARL au capital de 350 000 F.
La composition du capital de la société est la suivante :
Michel Rodriguez .................... 25 %
Lisa Rodriguez .................... 25 %
Odile Leoture .................... 25 %
Jean-Marie Moralez .................... 25 %
III. - Durée et mise en oeuvre du service
Article 3-1
La société s'engage à exploiter elle-même un service de télévision, diffusé en clair par voie hertzienne terrestre, pour douze heures quotidiennes minimum, dans les conditions stipulées à l'article 5-1, dénommé Canal 10.
Le service sera exploité pendant toute la durée de l'autorisation.
Article 3-2
La société assure ou fait assurer la diffusion de ses programmes dans l'ensemble de la zone pour laquelle elle bénéficie d'une autorisation d'usage de fréquence, conformément aux conditions techniques définies par la décision d'autorisation.
La société s'engage à prendre à sa charge :
- le coût des investissements imposés par la mise en exploitation du service dans l'ensemble de la zone telle que définie ci-dessus ;
- le coût des réaménagements ou adaptations nécessaires à la préservation de la qualité de diffusion des services de télévision régulièrement exploités dans la zone.
La prise en charge éventuelle de tout ou partie de ces coûts par des collectivités territoriales est subordonnée à l'accord préalable du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
La société communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel les conventions conclues avec le ou les organismes assurant la production, la transmission et la diffusion des signaux.
IV. - Obligations générales et déontologiques
Article 4-1
La société est responsable du contenu des émissions qu'elle programme.
Dans le cadre de la liberté de communication et de son indépendance éditoriale, la société veille au respect des principes énoncés aux articles suivants.
A. - Pluralisme de l'expression des courants de pensée
et d'opinion
Article 4-2
La société assure le pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion, notamment dans le cadre des recommandations formulées par le CSA.
Elle s'efforce de respecter ce pluralisme dans des conditions de programmation comparables.
Les journalistes, présentateurs, animateurs ou collaborateurs d'antenne veillent à respecter une présentation honnête des questions prêtant à controverse et à assurer l'équilibre dans l'expression des différents points de vue.
Article 4-3
Un comité, composé de personnalités indépendantes, dont la liste sera communiquée au Conseil supérieur de l'audiovisuel, est constitué auprès de la société afin de veiller au respect de ces principes. Ses réunions se tiennent selon une périodicité régulière, le comité pouvant être consulté à tout moment par la direction de la société, ainsi qu'à la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
La société transmet, chaque mois, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, le relevé des temps d'intervention des personnalités politiques, syndicales et professionnelles. Le rythme de transmission est hebdomadaire en période de campagne électorale.
B. - Vie publique
Article 4-4
Dans le respect du droit à l'information, la diffusion d'émissions, d'images, de propos ou de documents relatifs à des procédures judiciaires ou à des faits susceptibles de donner lieu à une information judiciaire nécessite qu'une attention particulière soit apportée au respect de la présomption d'innocence, du secret de la vie privée et de l'anonymat des mineurs délinquants.
La société veille, dans la présentation et le commentaire des décisions de justice, à ce que ne soit pas jeté le discrédit sur une décision juridictionnelle, dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance.
Elle veille à ne pas s'immiscer dans le cours de la justice.
Article 4-5
La société veille dans ses émissions à ne pas inciter à des pratiques ou comportements délinquants voire inciviques.
Elle respecte les différentes sensibilités politiques et religieuses du public et elle s'attache dans ses émissions à ne pas encourager des comportements discriminatoires ou à ne pas porter atteinte à l'honneur ou à la considération d'un groupe ethnique, culturel, religieux ou politique.
Elle s'efforce de promouvoir les valeurs de solidarité et d'intégration qui sont celles de la République.
C. - Honnêteté de l'information et des programmes
Article 4-6
L'exigence d'honnêteté s'applique à l'ensemble du programme et s'exerce pour les sources de l'information et son traitement.
La société vérifie le bien-fondé et les sources de l'information. Dans la mesure du possible, son origine doit être indiquée. L'information incertaine est présentée au conditionnel.
Article 4-7
Le recours aux procédés permettant de recueillir des images et des sons à l'insu des personnes filmées ou enregistrées doit être limité aux nécessités de l'actualité. Le recours à ces procédés doit être porté à la connaissance du public et doit préserver l'anonymat des personnes et des lieux.
Le recours aux procédés de vote des téléspectateurs ou de « micro-trottoir » ne peut être présenté comme représentatif de l'opinion générale ou d'un groupe en particulier ni abuser le téléspectateur sur la compétence ou l'autorité des personnes sollicitées.
Dans les émissions d'information, la société s'interdit de recourir à des procédés technologiques dans le but de modifier le sens et le contenu des images.
Dans les autres émissions, le public doit être averti de l'usage de ces procédés.
Article 4-8
La société fait preuve de rigueur dans la présentation et le traitement de l'information.
Elle veille à l'adéquation entre le contexte dans lequel des images ont été recueillies et le sujet qu'elles viennent illustrer. Toute utilisation d'images d'archives est annoncée par une incrustation à l'écran, éventuellement répétée. Si nécessaire, mention est faite de l'origine des images.
Les images tournées pour une reconstitution ou une scénarisation de faits réels, ou supposés tels, doivent être présentées comme telles aux téléspectateurs.
Sous réserve de la caricature ou du pastiche, lorsqu'il est procédé à un montage d'images ou de sons, celui-ci ne peut déformer le sens initial des propos ou images recueillis ni abuser le téléspectateur.
Article 4-9
La société veille à éviter toute confusion entre les programmes d'information et les émissions de divertissement.
Pour ses programmes d'information, la société fait appel à des journalistes professionnels.
D. - Droits de la personne
Article 4-10
La société respecte les droits de la personne relatifs à sa vie privée, son image, son honneur et sa réputation tels qu'ils sont reconnus par la loi et la jurisprudence.
Elle veille à ce qu'il soit fait preuve de retenue dans la diffusion d'images ou de témoignages susceptibles d'humilier les personnes et à éviter la complaisance dans l'évocation de la souffrance humaine.
La société veille à ce que le témoignage de personnes sur des faits relevant de leur vie privée ne soit recueilli qu'avec leur consentement éclairé.
La société fait preuve de prudence lorsqu'elle diffuse des informations ou des images concernant une personne privée en situation de péril.
Elle s'attache à ce que soit protégée la dignité des personnes intervenant à l'antenne, notamment au cours d'un divertissement.
Les personnes privées intervenant à l'antenne sont informées du nom et du sujet de l'émission pour laquelle elles sont sollicitées. Lorsqu'elles sont invitées à un débat en direct, elles sont informées dans la mesure du possible de l'identité et de la qualité des autres intervenants.
Article 4-11
La chaîne s'abstient de solliciter le témoignage de mineurs placés dans des situations difficiles dans leur vie privée, à moins d'assurer une protection totale de leur identité par un procédé technique approprié et de recueillir l'assentiment du mineur ainsi que le consentement d'au moins l'une des personnes exerçant l'autorité parentale.
E. - Protection de l'enfance et de l'adolescence
Article 4-12
Le caractère familial de la programmation de la société doit se traduire aux heures où le jeune public est susceptible d'être le plus présent devant le petit écran, entre 6 heures et 21 heures 30. Dans ces plages horaires et a fortiori dans la partie dédiée aux émissions destinées à la jeunesse, la violence, même psychologique, ne doit pas pouvoir être perçue comme continue, omniprésente ou présentée comme unique solution aux conflits.
La société respecte la classification des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles (1) selon cinq degrés d'appréciation de l'acceptabilité de ces oeuvres au regard de la protection de l'enfance et de l'adolescence :
- catégorie I : les oeuvres pour tous publics ;
- catégorie II : les oeuvres comportant certaines scènes susceptibles de heurter le jeune public ;
- catégorie III : les oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs de douze ans, ainsi que les oeuvres pouvant troubler le jeune public, notamment lorsque le scénario recourt de façon systématique et répétée à la violence physique ou psychologique ;
- catégorie IV : les oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs de seize ans, ainsi que les oeuvres à caractère érotique ou de grande violence, susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de seize ans ;
- catégorie V : les oeuvres à caractère pornographique ou d'extrême violence, susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs.
S'agissant plus particulièrement des oeuvres cinématographiques, la classification qui leur est attribuée pour leur projection en salle peut servir d'indication pour leur classification en vue de leur passage à la télévision. Il appartient cependant à la société de vérifier que cette classification peut être transposée sans dommage pour une diffusion à la télévision.
La société crée en son sein une commission de visionnage qui recommande à la direction de la chaîne une classification des oeuvres. La composition de cette commission est portée à la connaissance du CSA.
Article 4-13
La société applique aux programmes qu'elle a classifiés conformément à l'article 4-12 de la présente convention une signalétique définie en accord avec le CSA. Cette signalétique devra, à l'exception de la première catégorie, être portée à la connaissance du public au moment de la diffusion de l'émission concernée, dans les bandes-annonces, ainsi que dans les avant-programmes communiqués à la presse. Cette signalétique n'exonère pas la société de respecter les dispositions du décret no 90-174 du 23 février 1990 relatives à l'avertissement préalable du public, tant lors de la diffusion d'oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs que dans les bandes-annonces qui les concernent.
Article 4-14
La société respecte les conditions de programmation suivantes, pour chacune des catégories énoncées à l'article 4-12 de la présente convention :
- catégorie II : les horaires de diffusion de ces oeuvres sont laissés à l'appréciation de la société, étant entendu que cette diffusion ne peut intervenir dans les émissions destinées aux enfants.
La société apportera une attention particulière aux bandes-annonces des oeuvres relevant de cette catégorie diffusées dans les émissions pour enfants ou à proximité ;
- catégorie III : ces oeuvres ne doivent pas être diffusées avant 21 h 30. A titre exceptionnel, il peut être admis une diffusion de telles oeuvres avant 21 h 30, à condition qu'elle soit accompagnée d'une signalétique permanente et qu'elle n'intervienne en aucun cas avant 21 h 30 les mardi, vendredi, samedi et veilles de jours fériés. Les bandes-annonces de ces oeuvres ne doivent pas comporter de scènes susceptibles de heurter la sensibilité du jeune public. En outre, elles ne peuvent être diffusées à proximité des émissions pour enfants ;
- catégorie IV : réservées à un public averti, ces oeuvres sont diffusables seulement après 22 heures. Les bandes-annonces de ces oeuvres ne doivent pas comporter de scènes susceptibles de heurter la sensibilité du jeune public. En outre elles ne peuvent être diffusées avant 20 h 30 ;
- catégorie V : ces oeuvres font l'objet d'une interdiction totale de diffusion.
Article 4-15
Il appartient à la société de prendre les précautions nécessaires lorsque des images difficilement soutenables ou des témoignages relatifs à des événements particulièrement dramatiques sont évoqués dans les journaux, les émissions d'information ou les autres émissions du programme. Le public doit alors en être averti préalablement.
F. - Maîtrise de l'antenne
Article 4-16
La société conserve en toutes circonstances la maîtrise de son antenne conformément à un dispositif de contrôle interne qu'elle s'engage à mettre en place.
G. - Défense et illustration de la langue française
Article 4-17
La société veille, dans les émissions qu'elle diffuse, au respect et à un usage correct de la langue française. Le français et le créole sont utilisés indifféremment dans les émissions.
Conformément à l'article 20-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, la société est autorisée à diffuser, pour un maximum de deux heures hebdomadaires, des programmes conçus pour être intégralement diffusés en langue étrangère.
H. - Respect des horaires et de la programmation
Article 4-18
La société fait connaître ses programmes au plus tard quatorze jours avant le premier jour de diffusion des programmes de la semaine concernée. Elle s'engage à ne plus les modifier sauf exigences liées aux événements sportifs et circonstances exceptionnelles : événement lié à l'actualité, problème lié au droit moral des auteurs, décision de justice ou incident technique, intérêt manifeste pour le public décidé après concertation entre les chaînes concernées.
La société respecte, sous réserve des contraintes inhérentes à la diffusion d'émissions en direct, lors de la diffusion de ses émissions, les horaires de programmation préalablement annoncés, dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.
V. - Caractéristiques générales du programme
Article 5-1
Les caractéristiques générales du programme sont les suivantes :
a) Le programme comprend une durée quotidienne minimum de deux heures d'émissions produites localement, en première diffusion ;
b) Les émissions produites localement comprennent essentiellement des émissions d'information, des magazines économiques, éducatifs, culturels, politiques, sportifs, de service ou de découverte ;
c) Cette programmation comporte en particulier un journal d'information de trente minutes consacré à l'actualité locale et diffusé du lundi au samedi ;
d) La diffusion en direct ou en différé d'un journal télévisé étranger devra faire l'objet d'un accord préalable du CSA ;
e) L'ensemble de ce programme est conçu ou assemblé par le titulaire de l'autorisation ;
f) La société s'engage à ne diffuser en aucun cas des programmes ou retransmettre des spectacles ou des manifestations dont elle ne détient pas les droits de diffusion.
Article 5-2
La société est autorisée à programmer, contre rémunération ou autre contrepartie, des émissions de communication institutionnelle dès lors qu'elles n'émanent pas de partis ou groupements politiques, de syndicats, de groupements confessionnels ou philosophiques et d'entreprises qui relèvent des secteurs économiques dont la publicité fait l'objet d'une interdiction législative.
Les émissions de communication institutionnelle sont placées sous la responsabilité du titulaire de l'autorisation qui est soumis aux dispositions des articles 6, 93-2 et 93-3 de la loi no 82-652 du 29 juillet 1982 maintenues en vigueur par la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée sur la liberté de communication.
S'il y a rémunération, les tarifs de diffusion de ces émissions sont arrêtés par la société, qui les rend publics.
Ces émissions sont diffusées avec un générique spécifique de début et de fin d'émission indiquant clairement l'identité des organismes qui en sont à l'origine. Pour les collectivités territoriales, les signatures au générique sont celles représentant la collectivité dans son ensemble (ville, département, région). Les personnalités ou les assemblées élues ne peuvent être signataires.
La durée quotidienne de l'ensemble de ces émissions (diffusion et rediffusion) n'excède pas une heure.
Ces émissions ont une vocation informative permettant de présenter les activités des organismes qui y ont accès.
Elles ne peuvent comporter aucun caractère publicitaire ou promotionnel en faveur d'un produit ou d'un service.
Lorsqu'il s'agit des émissions des collectivités territoriales et de leurs émanations, elles ne peuvent comporter aucun caractère promotionnel en faveur des élus ou groupements politiques composant les assemblées élues. Elles doivent respecter les dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral, dans ses périodes d'application.
Article 5-3
La diffusion, par la société, de programmes dont l'agencement est réalisé par un fournisseur extérieur, ou de programmes diffusés simultanément ou repris par un ou plusieurs services de télévision, devra faire l'objet d'une autorisation complémentaire préalable du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
VI. - Engagements de diffusion et de production
A. - OEuvres cinématographiques
Article 6-1
La société veille à respecter le dispositions législatives et réglementaires relatives à la diffusion des oeuvres cinématographiques.
Article 6-2
Le nombre maximal annuel de diffusions ou de rediffusions d'oeuvres cinématographiques de longue durée est de 192. Il est majoré dans la limite de 52 oeuvres supplémentaires pour des rediffusions intervenant en totalité avant 19 h 30.
Pour chaque année civile, le nombre maximal annuel de diffusions ou rediffusions intervenant en tout ou partie entre 19 h 30 et 21 h 30 est fixé à 144.
Article 6-3
Aucune oeuvre cinématographique de longue durée ne sera diffusée, d'une part, le vendredi soir, à l'exception des « oeuvres de ciné-club » diffusées après 21 h 30, d'autre part, le samedi, toute la journée, ainsi que le dimanche, avant 19 h 30.
B. - OEuvres audiovisuelles
Article 6-4
La société veille à respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives à la diffusion des oeuvres audiovisuelles.
Article 6-5
La société programme et diffuse des émissions consacrées aux arts et aux spectacles vivants dans la région. Elle favorise la diffusion des différentes formes d'expression de l'identité culturelle locale et régionale.
VII. - Règles applicables à la publicité, au parrainage
des émissions et au télé-achat
Article 7-1
La société ouvre des écrans publicitaires identifiés à l'intérieur de ses programmes. Le temps maximum consacré à la diffusion de ces messages publicitaires ne peut être supérieur à 12 minutes par heure d'antenne en moyenne quotidienne, sans pouvoir dépasser 15 minutes pour une heure donnée.
Article 7-2
La société informe le public du prix à payer pour l'utilisation d'un service télématique ou téléphonique propre à Canal 10, dont la promotion est faite à l'antenne.
Les autres serveurs télématiques ou téléphoniques ne peuvent apparaître en dehors des écrans publicitaires.
Article 7-3
Pour promouvoir leur image, les entreprises et organismes publics ou privés peuvent participer au financement d'émissions télévisées, sous réserve d'y être mentionnés dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables au parrainage.
Article 7-4
La société pourra programmer des émissions de télé-achat dans les conditions prévues par la décision no 88-36 du 4 février 1988 modifiée.
VIII. - Du contrôle
Article 8-1
La société informe préalablement le Conseil supérieur de l'audiovisuel, au plus tard dans les huit jours suivant la signification à son conseil d'administration, de tout projet de modification du montant ou de la composition de son capital, ainsi que de toute modification affectant le contrôle auquel l'un de ses actionnaires est soumis.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, dans un délai de deux mois, s'opposer aux modifications proposées.
Article 8-2
La société transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à la clôture de chaque exercice, son bilan, son compte de résultat et l'annexe, ainsi que son rapport annuel.
Article 8-3
La société communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel les bilans et rapports annuels de chacune des personnes morales actionnaires détenant au moins 5 % de son capital.
Article 8-4
La société s'engage à s'acquitter des obligations légales relatives au règlement des droits d'auteur et des droits voisins. Elle fournit au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à la demande de celui-ci, tout document afférent.
Article 8-5
La société communique à la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel les conventions conclues en vue de la fourniture ou de la production de programmes.
Tous les accords passés entre la société et une autre société exploitant un service de télévision doivent être communiqués au Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les huit jours suivant leur conclusion.
Article 8-6
La société communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, chaque année au plus tard le 31 mars, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations pour l'exercice précédent.
Article 8-7
La société communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel toutes les conventions qu'elle serait amenée à conclure avec le gérant ou un ou plusieurs associés.
Article 8-8
La société communique ses programmes au Conseil supérieur de l'audiovisuel trois semaines avant leur diffusion.
Article 8-9
La société conserve trente jours au moins un enregistrement des émissions qu'elle diffuse ainsi que les conducteurs de programmes correspondants. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut demander à la société ces éléments dans ce même délai sur un support dont il définit les caractéristiques. La société les lui fournit dans les quinze jours.
Article 8-10
La société fournit au Conseil supérieur de l'audiovisuel toutes les informations permettant à celui-ci de contrôler le respect des obligations auxquelles elle est tenue aux termes de la présente convention et des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables.
Ces informations sont fournies par la société sur un support dont les caractéristiques sont définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
IX. - Des pénalités contractuelles
Article 9-1
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure la société de respecter les obligations qui lui sont imposées par la décision d'autorisation ou par la présente convention. Il rend publique cette mise en demeure.
Article 9-2
Si la société ne respecte pas les obligations stipulées dans la présente convention et les documents annexés, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut prononcer à son encontre une des sanctions suivantes après mise en demeure :
1o La suspension de l'autorisation ou d'une partie du programme pour un mois au plus ;
2o Une sanction pécuniaire dont le montant ne pourra dépasser le plafond prévu à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale.
En cas de nouvelle violation de la même obligation, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne pourra dépasser le plafond fixé en cas de récidive par l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
3o La réduction de la durée de l'autorisation d'usage de fréquences dans la limite d'une année.
Article 9-3
Dans le cas de manquements aux obligations prévues par la présente convention, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut ordonner l'insertion dans les programmes d'un communiqué dont il fixe les termes et les conditions de diffusion.
Article 9-4
Dans le cas où la société n'aurait pas déféré. dans le délai prescrit, aux mesures prévues aux articles 9-1 et 9-3, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra lui infliger l'une des sanctions prévues à l'article 9-2.
Article 9-5
Les pénalités contractuelles mentionnées aux 2o et 3o de l'article 9-2 et à l'article 9-3 sont prononcées dans le respect des garanties prévues par l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication.
X. - Du réexamen de la convention
Article 10-1
Aucune stipulation de la présente convention ne peut faire obstacle à ce que les dispositions législatives et réglementaires qui pourront intervenir, postérieurement à la signature de cette convention, soient applicables à la société.
Article 10-2
La présente convention pourra être modifiée d'un commun accord entre la société et le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Fait à Paris, le 12 novembre 1998.
Pour la société Canal 10 :
Le gérant,
M. Rodriguez
Pour le Conseil supérieur
de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges
(1) Principalement les fictions télévisuelles, l'animation et les documentaires.