J.O. Numéro 9 du 12 Janvier 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00583

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Décision no 98-883 du 21 octobre 1998 fixant les conditions d'utilisation des installations de radiocommunications de loisir de type radiocommandes de modèles réduits


NOR : ARTL9800333S




L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 33-3 (5o), L. 34-9, L. 36-6, L. 36-7 et D. 99-4 ;
Vu la décision no 98-882 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 21 octobre 1998 attribuant des bandes de fréquences pour le fonctionnement des installations de radiocommunications de loisir de type radiocommandes de modèles réduits ;
La commission consultative des radiocommunications ayant été consultée le 25 juin 1998 :
Après en avoir délibéré le 21 octobre 1998 :
Sur le cadre juridique :
Conformément à l'article L. 33-3 (5o) du code des postes et télécommunications, issu de la loi de réglementation des télécommunications du 26 juillet 1996, les installations radioélectriques n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur sont établies librement. Leurs conditions d'utilisation sont définies par décision de l'Autorité prise en application de l'article L. 36-6 (4o) du code des postes et télécommunications et publiée au Journal officiel après homologation par arrêté du ministre chargé des télécommunications. Les installations de radiocommunications de loisir de type radiocommandes de modèles réduits relèvent de ces dispositions. Leurs conditions d'utilisation sont précisées par la présente décision ;
Sur l'articulation entre les conditions d'utilisation et les installations utilisées :
L'utilisateur pourra acheter ou réaliser des installations de radiocommunications de loisir de type radiocommandes de modèles réduits et s'en servir sans formalité administrative, comme la délivrance d'une licence individuelle, du moment que les conditions d'utilisation de la présente décision seront respectées,
Décide :



Art. 1er. - Les installations radioélectriques de radiocommunications de loisir de type radiocommandes de modèles réduits sont des équipements n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur. A ce titre, elles relèvent du 5o de l'article L. 33-3 du code des postes et télécommunications. Elles sont donc établies librement sous réserve que leur utilisation soit conforme aux conditions définies dans la présente décision.

Art. 2. - Les équipements de radiocommandes de modèles réduits utilisent, pour tous les types de modèles réduits, les bandes de fréquences 26 815 à 26 915 kHz, 41 110 à 41 200 kHz et 72 200 à 72 500 kHz.
Les équipements de radiocommandes de modèles réduits utilisent, pour les modèles réduits de type aéromodélisme, la bande de fréquences 41 000 à 41 100 kHz.
La puissance apparente rayonnée (PAR) de l'étage amplificateur relié au dispositif rayonnant est limité à 100 mW ; le dispositif rayonnant doit être fixé à l'émetteur. Les émetteurs doivent être munis d'un système d'alimentation autonome.

Art. 3. - Les équipements de radiocommandes de modèles réduits sont uniquement destinés à une utilisation de mobile à mobile, excluant la mise en oeuvre de toute infrastructure fixe. Ces équipements ne doivent pas être connectés à un réseau ouvert au public ou à un autre réseau indépendant. Seule est autorisée l'utilisation avec l'antenne fournie avec l'équipement. L'utilisateur ne doit pas modifier les caractéristiques de ces équipements. L'adjonction de tout appareil radioélectrique d'émission destiné à l'amplification de la puissance apparente rayonnée (PAR), est interdite.

Art. 4. - Les équipements de radiocommande de modèles réduits fonctionnent sur une base de non-brouillage et sans garantie de protection. De ce fait, l'utilisateur ne doit pas occasionner de gênes à d'autres utilisateurs autorisés et ne bénéficie pas de la garantie de la disponibilité d'une fréquence. Aucune garantie n'est donnée contre les brouillages susceptibles de perturber les communications établies au moyen des équipements radioélectriques définies dans la présente décision. Les équipements définis à l'article 1er de la présente décision sont exploités et entretenus par les soins et aux risques de l'utilisateur ou de son représentant légal.

Art. 5. - Le directeur général de l'Autorité est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera, après homologation par arrêté du ministre chargé des télécommunications, publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 octobre 1998.


Le président,
J.-M. Hubert