J.O. Numéro 7 du 9 Janvier 1999
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L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 34-8 et D. 99-11 à D. 99-22 ;
Vu la décision no 97-88 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 9 avril 1997 approuvant l'offre technique et tarifaire d'interconnexion de France Télécom ;
Vu la décision no 97-242 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 30 juillet 1997 approuvant les compléments à l'offre technique et tarifaire d'interconnexion de France Télécom ;
Vu la décision no 97-170 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 13 juin 1997 arrêtant la liste des services et fonctionnalités complémentaires et avancés devant figurer au catalogue d'interconnexion des opérateurs soumis aux articles D. 99-11 à D. 99-22 du code des postes et télécommunications ;
Vu l'arrêté du 12 mars 1998 autorisant la société France Télécom à établir et exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public, et notamment le paragraphe 12.3 de son annexe ;
Vu la décision no 98-756 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 16 septembre 1998 fixant la date de publication du catalogue d'interconnexion de France Télécom pour 1999 ;
Vu la décision no 98-684 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 23 septembre 1998 fixant le taux de rémunération du capital employé pour évaluer les tarifs d'interconnexion de France Télécom pour l'année 1999 ;
Vu la décision no 98-861 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 23 octobre 1998 relative à l'offre transitoire d'accès à certains commutateurs de raccordement d'abonnés de France Télécom homologuée par arrêté du 26 novembre 1998 ;
Vu la décision no 98-901 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 28 octobre 1998 établissant la nomenclature de coûts et précisant les règles de pertinence relatives à l'interconnexion des opérateurs soumis aux articles D. 99-11 à D. 99-22 du code des postes et télécommunications ;
Vu la décision no 98-902 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 30 octobre 1998 complétant la liste des services et fonctionnalités complémentaires et avancés devant figurer au catalogue d'interconnexion des opérateurs soumis aux articles D. 99-11 à D. 99-22 du code des postes et télécommunications ;
Vu la décision no 98-982 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 27 novembre 1998 établissant pour 1999 la liste des opérateurs exerçant une influence significative sur un marché de télécommunications ;
Vu le projet de catalogue d'interconnexion de France Télécom pour 1999 transmis par son président à l'Autorité de régulation des télécommunications par lettre en date du 18 décembre 1998 ;
Après en avoir délibéré le 18 décembre 1998,
1. Sur le cadre juridique de l'approbation
du catalogue de France Télécom
L'article L. 34-8 du code des postes et télécommunications prévoit que les opérateurs de réseaux ouverts au public exerçant une influence significative sur un marché pertinent du secteur des télécommunications, et inscrits à ce titre par l'Autorité, après avis du Conseil de la concurrence, sur la liste prévue par l'article L. 36-7 (7o) du code des postes et télécommunications, sont tenus, dans les conditions prévues par leur cahier des charges, de publier une offre technique et tarifaire d'interconnexion, préalablement approuvée par l'Autorité.
France Télécom a été inscrite sur la liste prévue par l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications pour l'année 1999 par la décision susvisée no 98-982 en date du 27 novembre 1998. Elle doit donc publier, après approbation par l'Autorité, un catalogue d'interconnexion applicable pour l'année 1999.
Ce catalogue doit comporter, conformément à l'article D. 99-16 du code des postes et télécommunications, les services et fonctionnalités complémentaires et avancés dont la liste est arrêtée par l'Autorité ainsi que les modalités contractuelles associées. Une telle liste a été arrêtée puis complétée par les décisions susvisées no 97-170 en date du 13 juin 1997 et no 98-902 en date du 30 octobre 1998.
L'Autorité rappelle que l'offre inscrite à son catalogue par un opérateur puissant est un ensemble minimal de services que l'opérateur est tenu d'offrir dans des conditions prédéterminées. En particulier, conformément aux dispositions de l'article D. 99-11 du code des postes et télécommunications, il ne peut invoquer ce catalogue pour refuser d'engager des négociations avec un autre opérateur en vue de la détermination de conditions d'interconnexion que ce catalogue n'aurait pas prévues.
2. Sur la procédure préalable
à l'approbation du catalogue
Le catalogue d'interconnexion approuvé par la présente décision a été établi au vu d'une analyse menée par les services de l'Autorité, avec l'aide d'experts extérieurs et d'un cabinet d'audit et à l'issue d'une concertation approfondie conduite non seulement avec France Télécom, mais également avec les opérateurs concernés et leurs associations.
C'est ainsi qu'au-delà des travaux menés au sein du comité de l'interconnexion, l'Autorité a consulté au mois de juin 1998 l'ensemble des opérateurs sur les dispositions qu'ils souhaitaient voir figurer dans la version 1999 du catalogue d'interconnexion de France Télécom, notamment en ce qui concerne les services et fonctionnalités complémentaires et avancés. Une synthèse des résultats de cette consultation a été transmise à France Télécom, qui a remis à l'Autorité au mois d'août 1998 une première proposition de compléments ou de modifications par rapport à son catalogue d'interconnexion 1998. Ce premier document ne comportait aucun tarif. France Télécom a par la suite transmis à l'Autorité au début du mois d'octobre 1998 un projet de catalogue pour 1999. Les opérateurs ont, dans les deux cas, été consultés sur ces propositions et ont pu faire part à l'Autorité de leurs remarques.
L'Autorité a parallèlement adopté et notifié à France Télécom la décision no 98-756 en date du 16 septembre 1998 fixant la date de publication de son catalogue d'interconnexion au 1er décembre 1998.
En s'appuyant sur les résultats de la consultation du secteur et après avis du comité de l'interconnexion réuni le 14 octobre 1998, l'Autorité, par sa décision no 98-902 en date du 30 octobre 1998, a complété la liste des services et fonctionnalités complémentaires et avancés devant figurer au catalogue d'interconnexion des opérateurs soumis aux articles D. 99-11 à D. 99-22 du code des postes et télécommunications, initialement arrêtée par la décision no 97-170 en date du 13 juin 1997. Elle a, parallèlement, adopté le 28 octobre 1998 la décision no 98-901 établissant la nomenclature des coûts et précisant les règles de pertinence relatives à l'interconnexion des opérateurs soumis aux articles D. 99-11 à D. 99-22 du code des postes et télécommunications.
L'Autorité a notifié ces deux décisions à France Télécom et lui a également fait connaître les amendements et les compléments qu'elle devait apporter à son projet de catalogue. France Télécom a transmis, en réponse, début décembre 1998, une nouvelle proposition. De nombreux échanges et réunions ont eu lieu entre les représentants de France Télécom et ceux de l'Autorité. En particulier, le collège de l'Autorité a procédé à l'audition, le 17 décembre 1998, du président de France Télécom et de ses collaborateurs.
3. Sur les services offerts
par le catalogue d'interconnexion 1999
3.1. Sur la mise en oeuvre de la décision sur les services
et fonctionnalités complémentaires et avancés
La décision no 98-902 en date du 30 octobre 1998 prévoit l'inscription de deux nouvelles offres au catalogue d'interconnexion des opérateurs soumis aux articles D. 99-11 à D. 99-22 : une première permettant l'accès commuté aux réseaux privés virtuels (RPV) et une deuxième permettant l'accès aux services et fonctionnalités complémentaires et avancés (SFCA) spéciaux.
Concernant la première offre, l'Autorité constate, que, conformément à sa décision no 98-902, l'offre proposée par France Télécom permet aux utilisateurs d'accéder à un service de RPV, pour les appels externes en plan de numérotation public. Elle rappelle que ce mécanisme ne doit pas contribuer au déséquilibre induit par la pratique du reroutage international des appels à destination des réseaux mobiles et qu'en conséquence les conditions d'utilisation, arrêtées par l'Autorité, des ressources de numérotation nécessaires à l'offre de RPV préciseront que la collecte d'appels en plan public à destination des abonnés mobiles n'est pas, à ce stade, autorisée.
Concernant l'offre relative aux SFCA spéciaux, l'Autorité note que la proposition de catalogue de France Télécom ne prévoit pas explicitement, contrairement à la décision no 98-902 du 30 octobre 1998, la collecte pour compte de tiers du trafic à destination des numéros 3BPQ. Elle note, cependant, que le catalogue d'interconnexion qui fait entrer l'acheminement des services spéciaux dans le régime de l'interconnexion indirecte améliore les conditions tarifaires actuelles faites aux opérateurs de réseau et aux fournisseurs de service téléphonique dans leur zone de couverture. Afin de permettre aux opérateurs qui ont engagé des efforts importants pour la couverture totale ou partielle du territoire d'en bénéficier, l'Autorité approuve les dispositions proposées, mais indique cependant qu'elles devront être complétées d'ici au 1er mai 1999 en vue d'une mise en oeuvre complète de sa décision. S'il n'en était pas ainsi, cette application partielle de sa décision serait susceptible de freiner le développement du marché et d'entraver l'exercice normal de la concurrence, ce qui pourrait entraîner notamment des saisines du Conseil de la concurrence.
L'Autorité constate également que France Télécom a inscrit dans son catalogue le principe d'une offre de facturation pour compte de tiers des services spéciaux, mais en prévoyant que les modalités afférentes seront négociées et arrêtées entre les opérateurs dans le cadre des conventions d'interconnexion. L'Autorité admet que cette formule laisse une plus grande souplesse aux opérateurs en vue de définir d'un commun accord les offres correspondantes et reconnaît en particulier, qu'elle répond au principe d'une négociation du prix des appels à destination des SFCA spéciaux dans les conditions d'interconnexion mentionnées dans sa décision no 98-902. L'Autorité rappelle toutefois que la fixation du prix de ces appels lui semble devoir être dans la plupart des cas du ressort de l'opérateur attributaire du numéro, qui permet l'existence du service. Elle rappelle de même que la facture correspondante doit, selon le choix de l'opérateur tiers, soit être intégrée à la facture envoyée par France Télécom à ses abonnés, soit être jointe à celle-ci, les consommateurs ayant dans tous les cas la possiblité de payer la somme globale en une seule fois.
Sur la facturation pour compte de tiers des services à revenus partagés, France Télécom indique dans son catalogue qu'elle « soumettra d'ici au 30 juin 1999 à l'Autorité pour approbation les conditions et le calendrier de réalisation des prestations de facturation, dans le cadre déontologique défini par les pouvoirs publics ». Même si France Télécom estime que le cadre déontologique doit être amendé, sur certains points, préalablement à une ouverture effective de la concurrence sur l'ensemble de ces services, elle doit néanmoins mettre en place dès à présent une offre de facturation pour compte de tiers dans tous les cas où ces services respectent le cadre déontologique actuel.
L'Autorité constate par ailleurs que France Télécom devra compléter son offre sur deux points dans une phase ultérieure :
- permettre la collecte des appels destinés aux SFCA spéciaux et provenant des abonnés raccordés à des opérateurs tiers. Cette offre dépendant des conditions d'interconnexion avec les réseaux des opérateurs tiers, il peut en effet être difficile de la définir précisément à ce jour ;
- fixer précisément les modalités relatives aux SFCA spéciaux portables. La portabilité des numéros concernés n'étant pas encore effective, seul le principe de l'existence de l'offre correspondante a été inscrit dans le catalogue de France Télécom. Les possibilités techniques d'acheminement dans le réseau de France Télécom des numéros spéciaux portables, et notamment la possibilité d'une interconnexion aux commutateurs d'abonnés seront examinées.
3.2. Sur les délais de réalisation de l'interconnexion
L'Autorité constate que le catalogue de France Télécom apporte une innovation importante en prévoyant des délais maxima pour la réalisation des interconnexions : neuf mois dans le cas général, sept mois dans le cas d'une extension de capacité d'une interconnexion existante, quatre mois dans le cas d'un premier raccordement dans une zone de transit (pour un volume ne dépassant pas 6 blocs primaires numériques à 2 Mbit/s sur un point de raccordement opérateur). Ces délais sont inférieurs à ceux inscrits, lorsqu'ils existent, dans les conventions d'interconnexion conclues à ce jour par France Télécom et représentent de meilleures garanties pour les opérateurs interconnectés que les clauses figurant dans ces conventions.
Selon France Télécom, ces délais s'expliquent par la situation particulière qui s'attache aux deux premières années de l'ouverture du marché à la concurrence au cours desquelles elle doit répondre à des volumes de commandes importants de la part de tous les opérateurs. L'Autorité estime cependant que ces délais maxima doivent encore diminuer pour s'inscrire dans la moyenne prévue par la plupart des pays européens : six mois pour la réalisation d'une commande, et trois mois pour la réalisation d'une extension de capacité. France Télécom devrait être en mesure de respecter de tels délais dès la publication de son catalogue valable pour l'an 2000.
L'Autorité note également que France Télécom s'est engagée à lui fournir un relevé trimestriel détaillé des réalisations de commandes. Celui-ci devra être suffisamment précis pour permettre d'apprécier la réalité de la situation.
Enfin, l'Autorité note que le catalogue d'interconnexion prévoit que les opérateurs définiront d'un commun accord, dans les conventions d'interconnexion, les modalités d'échanges d'information sur une base réciproque et équilibrée. Elle tient à souligner que d'éventuelles prévisions de trafic demandées par France Télécom aux opérateurs en vue de disposer d'une certaine visibilité sur les commandes futures ne peuvent avoir, à ce stade du développement des réseaux, de caractère contraignant. En particulier, la non-réalisation de ces prévisions ne peut pas être un motif de pénalités financières, tant que France Télécom n'accepte pas de pénalités en cas de non-respect de ses délais de livraison. L'Autorité souligne également que les demandes de France Télécom, notamment en termes de prévisions et d'engagements pour les commandes de prestations d'interconnexion, doivent être compatibles avec le calendrier et la précision avec lesquels elle informe les opérateurs des caractéristiques et de l'évolution de son propre réseau.
3.3. Sur l'offre d'interconnexion en ligne
L'Autorité note que France Télécom propose dans son catalogue un nouveau mode d'interconnexion à son réseau, appelé interconnexion en ligne, intermédiaire entre la colocalisation (l'opérateur installe ses équipements dans les locaux de France Télécom) et la liaison de raccordement (France Télécom installe ses équipements dans les locaux de l'opérateur).
France Télécom limite son offre, dans le cas d'une architecture SDH, à une interface STM 1, mais indique avoir prévu de réaliser une étude de faisabilité pour des interfaces avec des débits supérieurs, si des demandes en ce sens sont formulées.
3.4. Sur les modes d'interconnexion
L'Autorité accueille favorablement les deux nouvelles possibilités ouvertes par France Télécom dans le catalogue concernant les modes d'interconnexion : partage de câble entre opérateurs dans le cadre des offres de colocalisation et d'interconnexion en ligne et fourniture de liaisons d'interconnexion par un tiers. Ces possibilités sont en effet de nature à diversifier les offres de liaisons d'interconnexion. Elles permettent de plus aux opérateurs de réseaux ouverts au public, dans le cas d'une colocalisation ou d'une interconnexion en ligne, de partager les coûts de travaux de génie civil tout en diminuant le nombre d'alvéoles utilisées par les nouveaux entrants, pour l'accès aux ouvrages appelés chambres 0 situés à proximité immédiate des bâtiments de France Télécom.
3.5. Sur la sécurisation des offres
L'Autorité apprécie l'inscription au catalogue d'interconnexion 1999 d'offres de sécurisation permettant :
- de s'interconnecter en partage de charge en Ile-de-France ;
- de s'interconnecter à deux PRO/PRF dans chaque zone de transit ;
- de se raccorder à un PRO avec deux modes de raccordement différents ;
- d'utiliser l'offre de colocalisation ou d'interconnexion en ligne, en bénéficiant d'une double pénétration par deux câbles dans une même chambre 0, ou par un câble dans deux chambres 0 distinctes.
Elle souligne toutefois que ces solutions ne sont pas limitatives et que des offres complémentaires peuvent être négociées dans les conventions d'interconnexion, notamment la possibilité d'interconnecter plusieurs commutateurs sur un même PRO/PRF et une offre de sécurisation vers le PRO lors de débordements de trafic au niveau d'un commutateur à autonomie d'acheminement (CAA). Cette dernière possibilité, plus complexe, peut nécessiter une expérimentation préalable avec des opérateurs intéressés, avant de pouvoir figurer au catalogue.
3.6. Sur les services d'aboutement de liaisons louées
L'offre de liaisons louées partielles complète dans le cadre des conventions d'interconnexion l'offre d'aboutement de liaisons louées inscrite au catalogue des exploitants de réseaux ouverts au public. En réponse à la demande de l'Autorité de diversifier cette offre en débit, France Télécom a indiqué l'étendre aux débits multiples de 64 kbit/s. L'Autorité estime toutefois que les services d'aboutement de liaisons louées doivent également permettre aux opérateurs de réseaux ouverts au public d'offrir de bout en bout des liaisons numériques de débit supérieur et en particulier des débits de 2 048 kbit/s à 34 Mbit/s.
Par ailleurs, France Télécom, par sa lettre en date du 3 décembre 1998, a indiqué à l'Autorité qu'elle acceptait les demandes d'utilisation de l'offre d'aboutement de liaisons louées figurant dans le catalogue aux deux extrémités de la liaison.
3.7. Sur l'interface d'interconnexion
Après s'être assurée qu'aucun opérateur n'a souhaité utiliser l'interface SSURT inscrite au catalogue 1998, l'Autorité accepte la proposition de France Télécom de la retirer de son offre.
L'offre d'interconnexion de France Télécom doit être complétée par la nouvelle interface, actuellement en cours de spécification au sein du comité de l'interconnexion, qui facilitera l'interopérabilité des services des différents opérateurs. Les travaux relatifs à la nouvelle interface devront s'accompagner, au premier semestre de 1999, de travaux sur l'interopérabilité des services et le développement de nouveaux services.
L'Autorité tient enfin à rappeler que, d'ici à la mise en place de la nouvelle interface, le développement de nouveaux services à l'interface d'interconnexion est possible dans la limite des capacités de la signalisation SSUTR 2.
3.8. Sur les annexes au catalogue d'interconnexion
L'Autorité constate que les annexes au catalogue d'interconnexion de France Télécom contiennent des informations sur les points d'interconnexion qui sont susceptibles d'évoluer rapidement. Elle rappelle à cet égard que ces annexes, mises à jour tous les six mois, ont pour objet de donner de façon régulière une vue détaillée et essentielle de l'offre d'interconnexion de France Télécom, alors même que les opérateurs doivent arrêter, dans le cadre des conventions d'interconnexion, les dispositions permettant de tenir compte de façon continue des évolutions des réseaux.
Par ailleurs, France Télécom a indiqué à l'Autorité par lettre en date du 3 décembre 1998 que des cartes des zones de transit « sont disponibles sur fond de carte IGN, sous format papier ou CD-Rom, et peuvent être fournies aux opérateurs qui le souhaiteraient, moyennant une participation destinée à couvrir les frais de droits de reproduction versés à l'IGN, de conception et d'impression ».
L'Autorité constate enfin que France Télécom n'a pas joint à son catalogue l'annexe décrivant précisément la structure des zones locales de tri (ZLT). Elle constate également que les annexes II a (Liste des commutateurs d'abonnés fonctionnellement offerts à l'interconnexion) et III a (Liste des commutateurs d'abonnés fonctionnellement inadaptés à l'interconnexion) donnent la liste des commutateurs de rattachement prévus en cas de basculement de blocs de numéros avec un préavis de douze mois.
France Télécom s'est engagée à compléter les annexes II a et III a en faisant apparaître un préavis de dix-huit mois au lieu de douze mois et à les transmettre avant le 1er mars 1999 à l'Autorité ainsi que, à leur demande, aux opérateurs de réseaux ouverts au public. Elle devra transmettre dans le même délai une annexe décrivant précisément la structure des zones locales de tri (identification des ZABPQ en exception en précisant à chaque fois la ZLT de rattachement, le ou les départements de rattachement des abonnés correspondants ainsi que le nombre d'abonnés concernés).
4. Sur les tarifs du catalogue
4.1. Principes et méthodes
L'Autorité a mis en oeuvre l'article D. 99-19 du code des postes et télécommunications qui dispose que « les tarifs d'interconnexion pour une année donnée sont fondés sur les coûts moyens comptables prévisionnels pertinents pour l'année considérée, évalués par l'Autorité de régulation des télécommunications en prenant aussi en compte :
- l'efficacité des nouveaux investissements réalisés ou prévus par l'opérateur au regard des meilleures technologies industriellement disponibles ;
- les références internationales en matière de tarifs d'interconnexion. »
4.2. Examens des coûts prévisionnels établis par France Télécom
Les coûts de France Télécom imputés aux services d'interconnexion sont définis aux articles D. 99-12 et D. 99-18 du code des postes et télécommunications ; il s'agit :
- des coûts de réseau général, qui sont partagés entre les services d'interconnexion et les autres services, sur la base de l'usage effectif du réseau général par chacun de ces services ;
- des coûts spécifiques aux services d'interconnexion, qui sont entièrement alloués aux services d'interconnexion ;
- de ceux des coûts communs qui sont pertinents au regard de l'activité d'un opérateur de télécommunications et qui sont imputés à la fois aux services d'interconnexion et aux autres services.
Par sa décision no 98-901 susvisée en date du 28 octobre 1998, l'Autorité a précisé ces catégories de coûts, conformément à l'article D. 99-18 du code des postes et télécommunications.
4.2.1. Coûts de réseau général
L'Autorité a examiné les coûts prévisionnels pertinents de réseau général de France Télécom pour l'année 1999 établis par France Télécom à l'aide d'un modèle de calcul de coûts prévisionnels. Ce modèle est cohérent avec le système de calcul des coûts de revient 1996, qui a lui-même été audité en prenant en compte les règles de pertinence définies par la décision no 98-901.
L'auditeur a porté une appréciation positive sur ce modèle en termes de rigueur (niveau de détail, cohérence, représentativité de la réalité du réseau) et de pertinence. L'Autorité a passé en revue sans les modifier les hypothèses d'entrée du modèle permettant, à partir des éléments audités pour l'année 1996, d'établir les coûts pour 1999. Par ailleurs, la prise en compte par ce modèle des effets sur les coûts des années 1997 et suivantes du changement de statut de l'opérateur a été auditée.
Les coûts prévisionnels de France Télécom pour l'année 1999 présentaient une anomalie en ce qui concerne les coûts des commutateurs de transit : l'inventaire de la comptabilité patrimoniale, réalisé en 1996 à l'occasion du changement de statut de l'opérateur public, a conduit, pour une grande partie de ces équipements, à retenir une même année d'achat fixée conventionnellement à 1988. Ces équipements arrivaient donc tous en fin de vie comptable en 1998. Retranscrit dans les tarifs d'interconnexion, ceci aurait fait apparaître une baisse artificielle.
Afin de remédier à cette anomalie, l'Autorité a demandé à France Télécom d'évaluer les coûts correspondants en étalant de manière uniforme l'année d'achat de ces équipements entre 1986 et 1990 sans modifier leur durée d'amortissement.
4.2.2. Coûts spécifiques aux services d'interconnexion
En retenant les évaluations prévisionnelles réalisées par France Télécom portant sur les montants totaux de coûts spécifiques ainsi que sur les volumes de trafic d'interconnexion, l'Autorité a considéré que 40 % de ces coûts devaient être alloués proportionnellement au volume de trafic d'interconnexion et 60 % proportionnellement au chiffre d'affaires des services d'interconnexion. La prise en compte de ces coûts spécifiques s'est ainsi respectivement traduite pour 1999 par l'ajout de 0,45 centime par minute aux coûts de réseau général, puis par l'application d'un coefficient multiplicateur de 1,08 au total ainsi obtenu.
4.2.3. Coûts communs pertinents
Les coûts communs pertinents ont conduit à majorer pour 1999 les coûts de réseau général et les coûts spécifiques à l'interconnexion d'un taux, dit de « mark-up », de 7,82 %.
4.3. Taux de rémunération du capital employé
Les différentes catégories de coûts énoncées précédemment ont été évaluées sur la base d'un taux de rémunération du capital de 10,9 % pour 1999, conformément à la décision no 98-684 susvisée en date du 23 septembre 1998.
4.4. Détermination des tarifs des services d'interconnexion
4.4.1. Services d'acheminement du trafic commuté
Les coûts d'un commutateur assurant l'interconnexion se partagent entre une partie dépendant de la capacité utilisée (tarif annuel par accès à 2 Mbits/s) et une partie dépendant du volume de trafic écoulé (tarif en centimes par minute) ; l'Autorité a reconduit (comme pour 1998) la répartition suivante des coûts : 40 % facturés à la capacité et 60 % au volume de trafic. Pour 2000, l'Autorité analysera plus précisément la formation des coûts au sein d'un commutateur et pourra revoir cette répartition.
Concernant la modulation horaire, l'Autorité a accepté la méthode proposée par France Télécom consistant à appliquer à ses tarifs d'interconnexion une modulation horaire cohérente avec celle appliquée à son propre trafic entre abonnés.
France Télécom a proposé l'instauration d'une charge d'établissement d'appel en la justifiant par le fait que l'établissement d'appel serait un inducteur de coûts au sein des réseaux de télécommunications. A ce stade, l'Autorité a considéré qu'elle ne disposait pas de suffisamment d'éléments pour approuver la mise en place d'un tel mécanisme de tarification. Les implications de cette question sur la structure du marché et le développement de la concurrence méritent une étude approfondie et une large consultation.
France Télécom est amenée à réaliser, sur demande des opérateurs, des prestations de mise en oeuvre et de modification de l'interconnexion et souhaite en individualiser la tarification. A ce stade, les coûts correspondant à ces prestations sont compris dans les coûts des services d'acheminement du trafic commuté. L'Autorité considère que, dans la mesure où les demandes de modification de l'interconnexion dépasseraient un certain seuil correspondant à des conditions normales d'exploitation d'un réseau, France Télécom serait fondée à facturer ces prestations. Une étude préalable est toutefois nécessaire avant une éventuelle tarification de ces prestations.
4.4.2. Interconnexion indirecte
L'Autorité n'a pas retenu le fait que le trafic d'interconnexion indirecte (collecte d'appels au départ des postes d'abonnés de France Télécom) pourrait induire des coûts additionnels par rapport au trafic d'interconnexion directe (terminaison d'appels à l'arrivée vers les postes d'abonnés de France Télécom). Cette question fera l'objet d'une étude complémentaire en 1999.
4.4.3. Services et fonctionnalités complémentaires et avancés
a) Ouverture d'un numéro ou d'un indicatif :
L'ouverture d'un numéro ou d'un indicatif dans le réseau d'un opérateur suppose la mise en place de ce numéro ou indicatif dans le réseau des autres opérateurs. A ce stade, France Télécom ne comptabilisant pas, de manière spécifique, les coûts de cette activité, l'Autorité n'a pas retenu la possibilité de sa facturation aux opérateurs interconnectés. Cette question fera l'objet d'une étude en 1999.
b) Majoration du tarif des services et fonctionnalités complémentaires et avancés :
L'Autorité a retenu une majoration du tarif du trafic des services et fonctionnalités complémentaires et avancés (SFCA) depuis les postes d'abonnés, s'appliquant au tarif du trafic d'interconnexion indirecte.
Dans l'attente d'une analyse plus précise justifiant cette majoration, qui devra être réalisée pour le catalogue 2000, l'Autorité retient forfaitairement, parmi les coûts mis en avant par France Télécom, deux tiers des coûts de service après vente de France Télécom (dérangements des systèmes d'abonnés ; pilotage de la maintenance et des interventions ; qualité de fonctionnement et de service ; analyse qualité client ; accueil service après-vente grand public et professionnels).
Ce montant a été rapporté au volume de trafic total au départ des abonnés de France Télécom. La majoration a ainsi été fixée, pour 1999, à 1 centime par minute avant modulation horaire.
c) Recouvrement des coûts fixes de la publiphonie :
L'Autorité note que le catalogue d'interconnexion 1999 pour les exploitants de réseaux ouverts au public L. 33-1 ainsi que celui pour les fournisseurs de service téléphonique au public L. 34-1 mentionnent :
« Les services spéciaux gratuits pour l'appelant sont accessibles au départ des publiphones de France Télécom. A compter du 1er mars 1999, une majoration pour rémunérer l'usage du réseau des publiphones sera appliquée. Son montant sera approuvé par l'Autorité de régulation des télécommunications. »
Par ailleurs, par courrier en date du 18 décembre 1998 adressé au président de l'Autorité, le président de France Télécom indique « ..., s'agissant de l'usage des publiphones, je comprends votre souhait de donner des délais pour la mise en conformité technique et commerciale des offres des opérateurs. Je me propose donc d'assortir la mise en application de la majoration d'un calendrier de mise en oeuvre de deux mois à compter du 1er mars 1999. Par ailleurs, France Télécom appliquera le nouveau tarif aux conventions d'interconnexion en cours, au plus tard le 1er mai. »
L'Autorité rappelle qu'en tout état de cause l'application de ce nouveau tarif sera subordonnée à son approbation préalable et expresse.
4.4.4. Colocalisation et interconnexion en ligne
L'Autorité a retenu la proposition de France Télécom fondée sur les tarifs de colocalisation en vigueur et actualisée en fonction de la hausse du coût de sa main-d'oeuvre. Elle note que les gains de productivité se traduiront par une diminution des temps de prestations facturés aux opérateurs colocalisés.
4.4.5. Liaisons de raccordement
Les tarifs 1999 des liaisons de raccordement comprennent, comme pour 1998, des frais d'accès au service et un tarif annuel fonction de la longueur de la liaison de raccordement. Les frais d'accès au service permettent le recouvrement des coûts de mise en place des liaisons de raccordement et des coûts spécifiques à l'interconnexion relatifs à celles-ci. Le tarif annuel fonction de la longueur ne comporte plus désormais de discontinuité. Ceci permet de mieux refléter la formation des coûts des liaisons de raccordement.
4.4.6. Services de portabilité
Deux mesures, répondant à la demande de l'Autorité, conduisent à une baisse importante des tarifs des services de portabilité en 1999 :
- d'une part, l'exclusion des coûts spécifiques à l'interconnexion du tarif de transfert des communications portées ;
- d'autre part, l'établissement du tarif de demande de transfert de numéros en référence à des comparaisons internationales.
4.4.7. Interconnexion internationale
Les tarifs d'interconnexion internationale départ reposent essentiellement sur deux composantes de coûts : d'une part, les coûts de réseau encourus par France Télécom et, d'autre part, les quotes-parts rétribuant la prestation d'aboutissement d'appels sur le réseau d'opérateurs étrangers. L'Autorité s'est attachée à vérifier l'orientation vers les coûts de la première composante de ces tarifs. Les tarifs d'interconnexion internationale départ seront revus trimestriellement en fonction de l'évolution du montant des quotes-parts et des taux de change. Comme en 1998, les tarifs révisés seront communiqués avant leur entrée en vigueur à l'Autorité qui s'assurera de leur conformité à la méthode retenue.
4.4.8. Tarifs d'interconnexion pour les fournisseurs
du service téléphonique au public
Les tarifs proposés par France Télécom apparaissent compatibles avec l'exercice d'une concurrence efficace de la part des fournisseurs du service téléphonique au public, compte tenu des tarifs du marché de détail prévisibles pour l'année 1999.
4.5. Comparaisons internationales des tarifs d'interconnexion
L'analyse européenne des tarifs d'interconnexion fait l'objet d'un programme de travail permanent. L'Autorité a été attentive à ce que les tarifs d'interconnexion 1999 soient compatibles avec les orientations préconisées par la Commission européenne.
5. Sur l'évolution des tarifs d'interconnexion
Les tarifs d'acheminement du trafic commuté évoluent de la manière suivante entre 1998 et 1999 :
Tarifs au volume (à la minute)
Pour un opérateur de réseau (L. 33-1) :
6. Programme de travail
L'Autorité engagera les réflexions sur le catalogue d'interconnexion ultérieur dès le début de l'année 1999.
La préparation du catalogue de France Télécom pour 1999 a permis à l'Autorité d'approfondir sa connaissance de l'économie des réseaux et des services à partir des éléments fournis par les différents acteurs, tels que le système de coûts de revient de France Télécom, les contributions adressées à l'Autorité par les autres opérateurs et les modélisations de réseaux réalisées par des cabinets de conseil.
En 1999, l'Autorité s'attachera à tirer parti de l'ensemble de ces contributions en vue :
- d'approfondir les règles de pertinence et de séparation comptable utilisables pour l'année 2000, notamment en ce qui concerne les coûts spécifiques à l'interconnexion, les coûts de commutation, les coûts de colocalisation, d'interconnexion en ligne et de liaison de raccordement ;
- d'approfondir les principes et méthodes de tarification des services d'interconnexion, en particulier en ce qui concerne les services spéciaux et le recouvrement des coûts fixes de publiphonie.
Elle rappelle par ailleurs qu'elle poursuit un objectif de mise en place progressive des coûts moyens incrémentaux de long terme (CMILT) sur lequel elle s'est d'ores et déjà exprimée : il s'agit pour elle de disposer d'une référence de coûts satisfaisant à un impératif de pertinence économique et renforçant la transparence vis-à-vis du régulateur. Plusieurs critères qualifient, pour l'Autorité, l'aboutissement d'une telle méthode :
- l'efficacité globale des coûts est appréciée ;
- les liens de causalité des coûts aux unités de production sont établis par la mise en évidence, d'une part, des coûts communs et, d'autre part, des relations coûts/volumes ;
- les actifs sont valorisés selon une méthode économique s'appuyant sur un dimensionnement optimal du réseau (architecture, infrastructures et équipements), l'usage des meilleures technologies industriellement disponibles et des techniques d'actualisation intégrant le renouvellement des investissements.
L'Autorité est attachée à la satisfaction de ces critères car ils renforcent la crédibilité des éléments pouvant être retirés des comptes de l'entreprise. Elle estime que les travaux menés en 1998 et les approfondissements qu'elle engagera en 1999 lui permettront d'avancer significativement dans cette voie.
Le premier critère avait déjà été pris en compte dans le cadre de l'approbation du catalogue d'interconnexion 1998. Pour l'évaluation des tarifs du catalogue d'interconnexion 1999, l'Autorité a affiné le deuxième critère par sa décision no 98-901 établissant la nomenclature de coûts et précisant les règles de pertinence relatives à l'interconnexion des opérateurs puissants. Ce premier pas effectif ne constitue cependant qu'une première étape qui n'autorise pas à considérer que les tarifs d'interconnexion sont fondés sur les CMILT,
Décide :
Art. 1er. - Le catalogue d'interconnexion de France Télécom pour 1999, annexé à la présente décision, est approuvé dans les conditions fixées par les motifs ci-dessus.
Art. 2. - Les modifications du catalogue d'interconnexion de France Télécom sont applicables dès le 1er janvier 1999, sans application du délai prévu à l'article D. 99-11 du code des postes et télécommunications.
Art. 3. - Avant le 1er mai 1999, France Télécom complètera son catalogue d'interconnexion conformément à la décision no 98-902 du 30 octobre 1998.
Art. 4. - Avant le 1er mars 1999, France Télécom transmettra à l'Autorité, ainsi que, à leur demande, aux opérateurs de réseaux ouverts au public et aux fournisseurs du service téléphonique au public :
- les annexes II a (Liste des commutateurs d'abonnés fonctionnellement offerts à l'interconnexion) et III a (Liste des commutateurs d'abonnés fonctionnellement inadaptés à l'interconnexion) du catalogue d'interconnexion des opérateurs de réseaux ouverts au public faisant apparaître le préavis de dix-huit mois défini au paragraphe 3.8 ;
- l'annexe décrivant les zones locales de tri telle que mentionnée au paragraphe 3.8.
Art. 5. - Le président de l'Autorité notifiera à France Télécom la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 décembre 1998.