J.O. Numéro 7 du 9 Janvier 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00460

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Décret du 8 janvier 1999 autorisant pour une nouvelle période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Champagne-Ardenne à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire


NOR : AGRR9802664D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code civil ;
Vu le livre Ier (nouveau) du code rural, et notamment ses articles L. 143-1 et suivants et R. 143-1 et suivants ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret du 13 janvier 1994 autorisant pour une période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Champagne-Ardenne à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire ;
Vu les propositions des préfets des départements des Ardennes, de l'Aube, de la Marne et de la Haute-Marne,
Décrète :


Art. 1er. - La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Champagne-Ardenne, agréée par arrêté interministériel du 2 août 1963, modifié par arrêté du 9 janvier 1989, est autorisée, pour une nouvelle période de cinq années prenant effet le 10 janvier 1999 à compter de l'expiration de l'autorisation accordée par le décret du 13 janvier 1994 susvisé, à exercer le droit de préemption dans les départements des Ardennes, de l'Aube, de la Marne et de la Haute-Marne, à l'exclusion :
- des zones urbaines telles que ces zones sont inscrites aux documents d'urbanisme rendus publics ;
- des zones d'aménagement concerté.
Dans les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires de zones d'aménagement différé ainsi que dans les zones d'urbanisation future, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne pourra exercer son droit de préemption que si le droit de préemption prévu aux articles L. 211-1 ou L. 212-2 du code de l'urbanisme n'a pas été lui-même exercé par son titulaire.

Art. 2. - La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Champagne-Ardenne est susceptible de s'appliquer est fixée :
- dans le département des Ardennes, à 30 ares dans le cas général, à 10 ares dans les communes de Bogny-sur-Meuse et Haulmé et à 1 are dans les cantons de Fumay, Nouzonville, Givey, Monthermé et Revin et la commune de Sécheval ;
- dans les départements de l'Aube et de la Haute-Marne à 20 ares dans le cas général et à 3 ares dans les zones viticoles AOC ;
- dans le département de la Marne, à 50 ares dans le cas général et à 3 ares dans les zones viticoles AOC.
Ce seuil est ramené à zéro dans les périmètres d'aménagement foncier en cours définis aux 1o, 2o, 5o et 6o du troisième alinéa de l'article L. 121-1 du livre Ier (nouveau) du code rural, entre les dates fixées par les arrêtés préfectoraux ordonnant l'ouverture et la clôture des opérations, ainsi que dans le cas de parcelles enclavées au sens de l'article 682 du code civil.
Ce seuil est ramené à zéro dans les zones naturelles dites « zones NC », telles qu'elles sont définies à l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme et telles qu'elles sont inscrites aux plans d'occupation des sols rendus publics, à l'intérieur du département de l'Aube.

Art. 3. - La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Champagne-Ardenne est autorisée à bénéficier des dispositions de l'article L. 143-12 du livre Ier (nouveau) du code rural fixant les conditions dans lesquelles les propriétaires désireux de vendre par adjudication volontaire des biens pouvant faire l'objet de préemption par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural déterminée sont tenus de les lui offrir préalablement, à l'amiable, deux mois au moins avant la date prévue pour l'adjudication, à l'intérieur des zones délimitées à l'article 1er et à l'exclusion des communes énumérées ci-après :

Département des Ardennes
Communes de Charleville-Mézières, Revin et Sedan.

Département de l'Aube
Communes de La Chapelle-Saint-Luc, Les Noés-près-Troyes, Pont-Sainte-Marie, La Rivière-de-Corps, Rosières, Saint-André-les-Vergers, Saint-Julien-les-Villas, Saint-Parres-aux-Tertres, Sainte-Savine et Troyes.

Département de la Marne
Communes de Châlons-en-Champagne, Epernay, Reims et Vitry-le-François.

Département de la Haute-Marne
Communes de Bettancourt-la-Ferrée, Chaumont (y compris la commune associée de Brottes), Choignes-Chamarandes, Joinville, Langres (à l'exclusion de la commune associée de Corlée), Moëslains et Saint-Dizier.

Art. 4. - Les dispositions de l'article 3 concernent les adjudications volontaires portant :
- dans le département des Ardennes, sur des fonds d'une superficie supérieure à 30 ares pour toute nature de culture ;
- dans les départements de l'Aube et de la Haute-Marne, sur des fonds d'une superficie supérieure à 20 ares dans le cas général et à 3 ares dans les zones viticoles AOC ;
- dans le département de la Marne, sur des fonds d'une superficie supérieure à 50 ares dans le cas général et supérieure à 3 ares pour ceux plantés en vigne ou classés dans l'aire délimitée Champagne.

Art. 5. - Le ministre de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 janvier 1999.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany