J.O. Numéro 5 du 7 Janvier 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00337

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Arrêté du 24 décembre 1998 modifiant l'arrêté du 30 décembre 1975 modifié relatif aux conditions de fonctionnement et d'agrément des centres de formation au diplôme d'Etat de psychomotricien


NOR : MESP9824144A




Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale,
Vu le décret no 74-112 du 15 février 1974 modifié portant création du diplôme d'Etat de psychomotricien ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 1975 modifié relatif aux conditions de fonctionnement et d'agrément des centres de formation au diplôme d'Etat de psychomotricien ;
Vu l'arrêté du 19 janvier 1988 relatif aux conditions de fonctionnement des écoles paramédicales,
Arrêtent :



Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 30 décembre 1975 modifié susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - L'enseignement préparatoire au diplôme d'Etat de psychomotricien est obligatoirement dispensé dans des instituts de formation en psychomotricité publics ou privés situés dans des agglomérations où existe un centre hospitalier régional.
« Ces instituts sont agréés par le préfet de région, après avis de la commission des psychomotriciens du Conseil supérieur des professions paramédicales. Cet agrément peut être retiré dans les mêmes formes. »

Art. 2. - L'article 2 de l'arrêté du 30 décembre 1975 modifié susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Les instituts de formation mentionnés à l'article 1er sont dirigés par un directeur nommé par l'organisme gestionnaire. La direction de l'institut est assurée par un psychomotricien détenteur du diplôme de cadre de santé.
« Dans chaque institut un médecin, chef de service ou de secteur, ou professeur, ou maître de conférences agrégé dans une discipline faisant appel à la rééducation psychomotrice, ou un psychiatre qualifié ayant des responsabilités dans un service de santé mentale, enseignant dans celui-ci, est agréé en qualité de conseiller scientifique par le préfet de région, sur proposition du directeur, après avis du conseil technique et du Conseil supérieur des professions paramédicales.
« A ce titre, il participe, au sein de l'équipe pédagogique, à l'élaboration du projet pédagogique et garantit la qualité des enseignements médicaux. Il est membre de droit du conseil technique. »

Art. 3. - A titre provisoire, et par dérogation aux dispositions de l'article 1er, les agréments en qualité de directeur délivrés à des médecins sont prorogés jusqu'à la date de cessation de leurs fonctions. Jusqu'à cette date, les intéressés assurent également de droit la fonction de conseiller scientifique. A la même date, les psychomotriciens qui exercent les fonctions de directeur technique sont agréés de droit en qualité de directeur.

Art. 4. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 décembre 1998.


Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l'enseignement supérieur,
F. Demichel
Le secrétaire d'Etat à la santé
et à l'action sociale,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la santé :
Le sous-directeur des professions de santé,
F. Vareille