J.O. Numéro 5 du 7 Janvier 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00350

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Arrêté du 21 décembre 1998 relatif aux modalités d'admission en première année de deuxième cycle des études vétérinaires des titulaires des diplômes visés au quatrième alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 8 mars 1994 modifié


NOR : AGRE9802663A




Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment son livre VIII (nouveau) ;
Vu l'arrêté du 8 mars 1994 modifié fixant le cursus des études vétérinaires ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'enseignement supérieur vétérinaire en date du 19 mai 1998,
Arrête :



Art. 1er. - Les titulaires des diplômes visés au quatrième alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 8 mars 1994 modifié susvisé peuvent se porter candidats, dans les deux années suivant l'obtention du diplôme au titre duquel leur candidature est recevable, à une admission en première année de deuxième cycle des études vétérinaires.
Nul ne peut être candidat plus de deux fois à ce titre.

Art. 2. - Le jury prévu à l'article 3 ci-dessous examine les dossiers individuels des candidats constitués de la liste de leurs titres et travaux, pièces justificatives à l'appui, et d'une lettre manuscrite explicitant la motivation de leur candidature.
A l'issue de cet examen, le jury dresse la liste de ceux autorisés à se présenter devant lui pour un entretien d'une durée de vingt minutes.
Après audition des candidats admissibles, le jury établit la liste des admis classés par ordre de mérite.

Art. 3. - Le jury est composé de deux directeurs d'école vétérinaire, l'un d'eux assurant la présidence, et de deux enseignants, dont au moins un enseignant-chercheur des écoles vétérinaires.

Art. 4. - Les affectations dans les écoles sont arrêtées en fonction des capacités d'accueil de celles-ci, du rang de classement des intéressés et des souhaits qu'ils ont exprimés lors du dépôt de leur dossier.

Art. 5. - La date limite de dépôt des dossiers, les date et lieu de déroulement de l'épreuve d'entretien avec le jury, la composition de celui-ci et le nombre maximum de places ouvertes sont déterminés par arrêté.

Art. 6. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 décembre 1998.


Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'enseignement et de la recherche :
L'ingénieur en chef du génie rural,
des eaux et des forêts,
M. Penel