J.O. Numéro 4 du 6 Janvier 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00290

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 21 décembre 1998 relatif à la formation à l'Institut supérieur des productions animales aux modalités d'admission et aux conditions d'attribution du diplôme


NOR : AGRE9802604A




Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, et notamment le titre Ier de son livre VIII ;
Vu la loi no 84-579 du 9 juillet 1984 portant rénovation de l'enseignement agricole public, modifiée par la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés ;
Vu le décret no 81-418 du 23 avril 1981 relatif aux complexes d'enseignement agricole ;
Vu le décret no 85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur ;
Vu l'arrêté du 15 septembre 1983 approuvant la convention en date du 15 octobre 1982 constituant l'Institut supérieur des productions animales ;
Vu l'avenant no 3 de la convention créant le complexe de l'Institut supérieur des productions animales en date du 8 juillet 1998,
Arrête :



Art. 1er. - L'Institut supérieur des productions animales est un centre de spécialisation de troisième cycle en productions animales sous tutelle du ministère de l'agriculture et de la pêche.

Art. 2. - La formation dure une année et comprend des unités de valeur, des séminaires et un travail personnel sur un sujet en rapport avec le domaine de la formation.

Art. 3. - Tout ou partie de cette formation peut être assuré dans des établissements d'enseignement supérieur ou de recherche, dans des universités ou dans des organismes de formation liés par convention à l'Institut supérieur des productions animales.

Art. 4. - L'Institut supérieur des productions animales est ouvert aux ingénieurs agronomes des écoles nationales supérieures agronomiques, aux ingénieurs en agriculture, diplômés notamment dans le domaine de la production animale, de l'halieutique et de l'agroalimentaire, aux titulaires du diplôme de docteur vétérinaire ou du certificat de fin de scolarité des écoles nationales vétérinaires ou encore du diplôme d'études fondamentales vétérinaires, aux titulaires d'un diplôme d'études approfondies ou d'un diplôme d'études supérieures spécialisées dans le domaine de la biologie animale ou de l'agroalimentaire, et aux candidats admis en dispense des diplômes normalement requis dans le cadre fixé par le décret du 23 août 1985 susvisé.

Art. 5. - Peuvent également être admis les candidats justifiant d'une expérience professionnelle appropriée, titulaires d'un diplôme sanctionnant la fin du deuxième cycle d'enseignement supérieur dans un domaine de connaissance approprié. Leur inscription se fait dans la limite de 20 % du nombre de places offertes au titre de la formation initiale.

Art. 6. - Les étudiants étrangers peuvent être admis à l'Institut supérieur des productions animales en dispense des diplômes normalement requis dans le cadre fixé par le décret no 85-906 du 23 août 1985 susvisé.

Art. 7. - Le concours d'admission à l'Institut supérieur des productions animales comporte un examen des dossiers et, éventuellement, un entretien. Lorsque le jury décide de faire subir l'épreuve d'entretien aux candidats, il fixe la liste des candidats autorisés à se présenter à l'entretien. A l'issue des opérations du concours, le jury établit le classement par ordre de mérite des candidats au vu de l'ensemble des épreuves. Une liste d'admission et, éventuellement, une liste complémentaire à laquelle il est fait appel en cas de démission sur la liste principale sont arrêtées par décision du ministre.
Les dates, les conditions et les délais d'inscription pour la session du concours, le nombre maximum de places ainsi que la composition du jury sont fixés chaque année par arrêté ministériel.

Art. 8. - Le jury d'admission est présidé par le directeur de l'enseignement et de la pédagogie de l'Institut supérieur des productions animales ou son représentant et comprend au minimum :
- un membre du corps enseignant de l'Ecole nationale supérieure agronomique de Rennes ;
- un membre du corps enseignant de l'Ecole nationale vétérinaire de Nantes ;
- un membre du corps enseignant de l'université Rennes-I ;
- un membre du personnel scientifique des établissements membres de l'Institut supérieur des productions animales.

Art. 9. - A l'issue de la formation théorique et pratique, les étudiants ayant satisfait aux contrôles de connaissances et d'aptitudes reçoivent le diplôme de l'Institut supérieur des productions animales.

Art. 10. - L'arrêté du 1er juillet 1985 relatif aux modalités d'admission à l'Institut supérieur des productions animales et aux conditions d'attribution du diplôme est abrogé.

Art. 11. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 décembre 1998.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'enseignement
et de la recherche,
C. Bernet